L’Essentiel : Monsieur [I] [G] a assigné la SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP pour des prélèvements indus sur son compte, réclamant 424,95 euros pour ces prélèvements, 800 euros pour résistance abusive, et 1 200 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 21 novembre 2023, les sociétés n’ont pas comparu. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 6 février 2024, puis a ordonné la réouverture des débats. Finalement, la SAS AMP a été condamnée à rembourser 179,96 euros, avec intérêts, et à verser 1 200 euros à Monsieur [I] [G].
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Contexte de l’affaireMonsieur [I] [G] a assigné la SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP devant le tribunal judiciaire de Lille, en raison de prélèvements indus effectués sur son compte. Il a demandé des sommes spécifiques en réparation de ces préjudices, en se basant sur les articles 1103 et 1302 du code civil. Demandes de Monsieur [I] [G]Lors de l’audience du 21 novembre 2023, Monsieur [I] [G] a réclamé un total de 424,95 euros pour les prélèvements indus, 800 euros pour résistance abusive, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux sociétés assignées n’ont pas comparu à cette audience. Évolution du litigeLe tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 6 février 2024, où il a ordonné la réouverture des débats pour clarifier les demandes de Monsieur [I] [G]. Ce dernier a ensuite demandé des renvois, et l’affaire a été retenue pour une audience le 24 septembre 2024. Contrat et prélèvements indusMonsieur [I] [G] a conclu un contrat avec la SAS AMP pour un service de cash-back, mais a constaté des prélèvements indus totalisant 179,96 euros. Il a tenté de récupérer ces sommes sans succès, ce qui l’a conduit à résilier le contrat. Réponses de la SAS AMPLa SAS AMP a reconnu avoir validé le remboursement de certaines sommes, mais aucun paiement n’a été effectué. Des échanges de courriels ont eu lieu entre le service juridique de la SAS AMP et le conseil de Monsieur [I] [G], confirmant des remboursements qui n’ont pas été réalisés. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la SAS AMP devait rembourser les 179,96 euros indûment perçus, avec intérêts au taux légal. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Condamnations et fraisLa SAS AMP a été condamnée à payer 1 200 euros à Monsieur [I] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations contractuelles des parties selon les articles 1103 et 1104 du Code civil ?Les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulent respectivement que : – **Article 1103** : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » – **Article 1104** : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces articles établissent que les contrats, une fois formés, engagent les parties à respecter les termes convenus. Cela signifie que chaque partie doit exécuter ses obligations contractuelles conformément aux stipulations du contrat, en agissant de manière loyale et honnête. Dans le cas présent, Monsieur [I] [G] a conclu un contrat avec la SAS AMP, et il est en droit d’attendre que cette dernière respecte les engagements pris, notamment en ce qui concerne les prélèvements effectués. Il est donc essentiel que les parties respectent les termes de leur contrat, et toute inexécution peut donner lieu à des demandes de réparation. Quelles sont les conditions de restitution selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil ?Les articles 1302 et 1302-1 du Code civil précisent que : – **Article 1302** : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » – **Article 1302-1** : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Ces articles établissent le principe selon lequel toute somme perçue sans justification légale doit être restituée. Dans le litige, Monsieur [I] [G] a démontré qu’il avait été prélevé indûment d’un montant total de 179,96 euros. La SAS AMP, ayant perçu ces sommes sans droit, est donc tenue de les restituer à Monsieur [I] [G] conformément à ces dispositions légales. La preuve des prélèvements indus, corroborée par les extraits de compte bancaire, renforce la demande de restitution. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts selon l’article 1231-1 du Code civil ?L’article 1231-1 du Code civil dispose que : – **Article 1231-1** : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit prouver l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Dans le cas de Monsieur [I] [G], il a sollicité des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’inexécution des obligations par la SAS AMP. Cependant, le tribunal a constaté que Monsieur [I] [G] n’a pas justifié de la réalité de ce préjudice. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts a été rejetée, car il est essentiel de prouver l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile stipulent que : – **Article 696** : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » – **Article 700** : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » Dans cette affaire, la SAS AMP, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens. Cela signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure. De plus, le tribunal a également condamné la SAS AMP à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700, pour couvrir les frais exposés par ce dernier dans le cadre de la procédure. Ces articles garantissent que la partie qui perd un litige doit compenser les frais engagés par la partie gagnante, ce qui est une pratique courante dans le droit procédural. |
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/06719 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQG
N° de Minute : 24/00327
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[I] [G]
C/
S.A.S. AMP
S.A.S.HUBSIDE STORE EURALILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. AMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. HUBSIDE STORE EURALILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6719/23 -Page KB
Par actes signifiés les 6 et 17 juillet 2023, Monsieur [I] [G] a fait respectivement assigner la SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 1103 et 1302 du code civil, de condamner la SAS AMP, outre au paiement des dépens et sans écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
179,96 euros au titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,200 euros au titre de l’option sensation +,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2023, par conclusions écrites développées oralement par son conseil, Monsieur [I] [G] a demandé au tribunal de condamner la SAS AMP à lui payer les sommes suivantes :
424,95 euros titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignées par actes d’huissier délivrés à personne morale, la SAS AMP et la SAS Hubside Store Euralille n’ont pas comparu à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2024 et invité Monsieur [I] [G] à clarifier ses demandes en leur nature et leur montant ainsi qu’à justifier de la signification de celles-ci aux parties adverses.
L’affaire a été renvoyée sur demande de Monsieur [I] [G] les 26 mars et 4 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [I] [G] a demandé au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner la SAS AMP à lui payer les sommes suivantes, après avoir rappelé que le jugement est exécutoire :
579,96 euros titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 17 juillet 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose avoir conclu le 12 juillet 2021 avec la SAS AMP, au sein du point de vente Hubside Store Euralille, un contrat intitulé « pack sensation + serena » aux fins de bénéficier d’un système de cash-back lors de ses achats moyennant le paiement annuel de 1 049 euros sous la forme d’échéances bimensuelles contractuellement définies. Il expose avoir été prélevé à plusieurs reprises de sommes indues, pour un montant total de 179,96 euros.
Il ajoute n’avoir jamais bénéficié de l’option sensation + afin de bénéficier de 400 euros supplémentaires pour un accès à un évènement sportif, culturel ou artistique. Il a vainement sollicité de la part de sa cocontractante le remboursement de la somme totale de 579,86 euros.
Il indique avoir stoppé les prélèvements engendrant la résilition du contrat. Il ajoute avoir été destinataire le 14 novembre 2023 d’un courrier électronique émanant du « service juridique serena », aux termes duquel ce dernier déclare accuser réception de l’assignation devant la présente juridiction, avoir « validé le remboursement de la somme de 424.95 euros (200 + 44,99 x 5) », se rapprocher du service comptabilité « afin d’obtenir des informations sur le traitement de ce remboursement », proposer de lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et adresser au greffe du tribunal copie du présent courrier pour information. Il précise que la SAS AMP a adressé plusieurs courriels à son conseil, notamment celui du 21 mars 2024, confirmant avoir remboursé la somme de 524,85 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’aucun paiement ne soit réalisé ultérieurement.
Il sollicite la réparation de son préjudice moral nécessairement subi par cette situation.
La SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP, à qui les conclusions et les pièces produites ont été signifiées à personne morale par acte d’huissier du 31 juillet 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” et “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, Monsieur [I] [G] produit le contrat du 12 juillet 2021 lequel précise en son article 6-2 intitulé “conditions de règlement” que « les prélèvemenst sont bimensuels et réalisés comme suit :
un premier prélèvement entre le 1er et le 15 du mois d’un montant de 44,99 € TTC,un second prélèvement entre le 16ème et le dernier jour du mois d’un montant de 44,99€ TTC.Pour l’option Pack Sensation + souscrite, le paiement des échéances intreviendra selon un échéancier mensuel entre le 1er et le 15 de chaque mois ».Monsieur [I] [G] expose que des prélèvements indus ont eu lieu, dont il détaille la liste comme suit :
« – 3 prélèvements de 44,99 euros en décembre 2021 : un prélèvement le 15 décembre, deux prélèvements le 27 décembre 2021 soit un prélèvement en trop ;
3 prélèvements de 44,99 euros en février 2022 : un prélèvement le 1er février, un prélèvement le 7 février et un prélèvement le 28 février soit un prélèvement en trop ;3 prélèvements de 44,99 euros en mars 2022 : un prélèvement le 3 mars, un prélèvement le 24 mars, un prélèvement le 31 mars soit un prélèvement en trop ;3 prélèvements de 44,99 euros en mai 2022 : un prélèvement le 18 mai, deux prélèvements le 30 mai soit un prélèvement en trop,3 prélèvements de 44,99 euros en août 2022 : un prélèvement le 10 août, un prélèvement le 22 août, un prélèvement le 31 août soit un prélèvement de trop mais qui a été remboursé le 1er septembre 2022”,
Ces quatre prélèvements représentent donc une somme totale de 179,96 euros.
Ses propos sont corroborés par la production de ses extraits de compte bancaire, lesquels permettent d’établir que l’ensemble des prélèvements susvisés ont bien été effectués au titre du contrat litigieux, dont la référence apparaît dans le libellé des opérations.
Le requérant produit également des mails qu’il a adressés au service réclamation mentionné au contrat de vente, parmi lesquels il sollicite le 28 février 2022 et le 3 mars 2022 le remboursement du troisième prélèvement des mois de décembre 2021 et février 2022.
Il verse également les réponse dudit service client indiquant la confirmation de la validation du remboursement de la somme de 424,95 euros sous forme d’un virement bancaire dans les meilleurs délais suivi d’une information du prolongement du délai initialmeent annoncé quant au remboursement validé.
Il apporte également les échanges de courriels entre son conseil et le service juridique Serena entre le 14 novembre 2023 et le 10 avril 2024 notamment ceux du 12 mars 2024 et du 21 mars 2024 en ces termes respectifs “ Après étude du dossier et afin de trouver une solution négociée à ce litige, nous vous informons valider le remboursement de la somme complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile….” “ Nous vous confirmons avoir acté lesdits remboursements ( 524,85 + 800 €). Nous relançons ce jour le service compatbilité afin d’obtenir des informations sur le traitement desdits remboursements et reviendrons vers vous dès leur retour…”
Au regard de ces éléments, il apparaît parfaitement établi que la SAS AMP a indument perçu la somme de 179,96 euros. Elle sera donc condamnée à la restituer à Monsieur [I] [G].
La demande formée au titre de l’option sensation +, qui consiste contractuellement à bénéficier “ de 400 € supplémentaires pour un accès à un évènement sportif, culturel ou artistique d’une valeur totale de 1 400 € par année d’adhésion”
L’article 1.2 des conditions générales du contrat indique “ Lors de la souscription au contrat, le Client peut également souscrire à l’options Sensation + lui peremettant de bénéficier d’un accès privilégié pour quatre personnes maximum à un évènement sportif, culturel ou artistique d”un montant supérieur à celui prévu dans le Pack Sensation pour une valeur maximale de mille quatre cents (1 400€) euros par année d’adhésion.”
Cependant, Monsieur [I] [G] ne produit aucun élement afin de justifier de sa demande en paiement de la somme de 400 euros à ce titre.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
La SAS AMP sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 179,96 euros au titre du remboursement des prélèvements indus des mois de décembre 2021, Février 2022, Mars 2022 et mai 2022. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation laquelle a été signifiée à personne morale.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 alinéa du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [I] [G] sollicite la réparation du préjudice moral nécessairement subi par l’inexécution des obligations contractuelles.
Cependant, il ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
Succombant à l’instance, la SAS AMP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS AMP à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 179,96 euros au titre du remboursement des prélèvements indus des mois de décembre 2021, Février 2022, Mars 2022 et mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamne la SAS AMP à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMP aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le greffier La juge
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