L’Essentiel : En février 2021, les époux [Y] ont engagé Monsieur [W] pour des travaux de jardinage, mais ont constaté des malfaçons et des dégradations à leur façade. Après une conciliation infructueuse, ils ont assigné Monsieur [W] en justice, demandant des réparations et des dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté leur demande concernant la façade, mais a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les malfaçons, ordonnant le paiement de 13.529,26 € pour les réparations et 2.000 € pour le préjudice moral. La demande reconventionnelle de Monsieur [W] a été rejetée, et il a été condamné à couvrir les frais de justice.
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Contexte de l’affaireEn février 2021, les époux [Y] ont engagé Monsieur [W], opérant sous le nom commercial HOME GARDEN, pour des travaux de jardinage et d’aménagement extérieur de leur maison, pour un montant de 9.639,17 € selon un devis accepté. Problèmes rencontrésLes époux [Y] ont constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et avaient causé des dégradations à la façade de leur habitation. Après une tentative de conciliation infructueuse, ils ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge les réparations nécessaires, sans succès. Procédure judiciaireLes époux [Y] ont assigné Monsieur [W] devant le tribunal le 18 février 2022, demandant des indemnités pour le ravalement de façade, la reprise des malfaçons, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Monsieur [W] a, de son côté, demandé le déboutement des époux et a formulé une demande reconventionnelle pour harcèlement moral. Arguments des partiesLes époux [Y] ont soutenu que les dégradations de la façade étaient dues à la négligence de Monsieur [W], qui a reconnu le sinistre auprès de son assurance. En revanche, Monsieur [W] a contesté sa responsabilité, affirmant que les dégradations étaient apparues longtemps après les travaux. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté la demande des époux [Y] concernant les dégradations de la façade, faute de preuve suffisante. En revanche, il a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les malfaçons et a ordonné le paiement de 13.529,26 € pour la reprise des désordres, ainsi que 2.000 € pour le préjudice moral des époux [Y]. La demande reconventionnelle de Monsieur [W] a été rejetée. Condamnations financièresMonsieur [W] a été condamné à verser aux époux [Y] des sommes pour les travaux de reprise et le préjudice moral, ainsi qu’à couvrir les frais de justice. Le tribunal a également statué sur l’exécution provisoire de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la responsabilité délictuelle en matière de dommages causés par des travaux ?La responsabilité délictuelle est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour engager la responsabilité de Monsieur [W], il faut prouver qu’il a commis une faute, que cette faute a causé un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette affaire, les consorts [Y] allèguent que les travaux réalisés par Monsieur [W] ont causé des dégradations à leur façade. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’existait pas de preuve suffisante pour établir la responsabilité de Monsieur [W]. En effet, la déclaration de sinistre faite par Monsieur [W] à son assureur ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et le constat d’huissier, réalisé plusieurs mois après les faits, ne permet pas d’établir un lien direct entre les travaux et les dégradations. Ainsi, les consorts [Y] n’ont pas réussi à prouver que les dégradations étaient imputables à Monsieur [W], ce qui a conduit à un rejet de leur demande d’indemnisation à ce titre. Quelles sont les obligations de l’entrepreneur en matière de travaux ?Les obligations de l’entrepreneur sont principalement définies par l’article 1792 du Code civil, qui énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. » Cet article impose à l’entrepreneur une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles. Dans le cas présent, les consorts [Y] soutiennent que les travaux réalisés par Monsieur [W] comportent des malfaçons. Le tribunal a reconnu que certaines malfaçons étaient avérées, notamment concernant la pose des pas japonais et le fonctionnement de l’arrosage automatique. Cependant, le tribunal a également noté que les consorts [Y] n’avaient pas apporté de preuves suffisantes pour établir que tous les désordres étaient de la responsabilité de Monsieur [W]. Par conséquent, la responsabilité de ce dernier a été retenue uniquement pour certains postes de préjudice. Comment évaluer le préjudice moral dans le cadre d’un litige ?Le préjudice moral est souvent évalué en fonction de l’impact émotionnel et psychologique que les actions d’une partie ont eu sur l’autre. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, s’applique également ici. Dans cette affaire, les consorts [Y] ont fait valoir qu’ils avaient subi un préjudice moral en raison des malfaçons et du comportement de Monsieur [W]. Le tribunal a reconnu que l’absence de réponse de Monsieur [W] aux demandes de reprise des travaux avait contribué à un sentiment d’abus et de frustration chez les consorts [Y]. Ainsi, le tribunal a décidé d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 2.000 €, considérant que ce montant était équitable au regard des circonstances de l’affaire. En revanche, la demande reconventionnelle de Monsieur [W] pour harcèlement moral a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour soutenir cette allégation. Quelles sont les conséquences des demandes reconventionnelles dans un litige ?Les demandes reconventionnelles sont régies par l’article 64 du Code de procédure civile, qui stipule que le défendeur peut soulever une demande à l’encontre du demandeur dans le cadre de la même instance. Dans cette affaire, Monsieur [W] a formulé une demande reconventionnelle pour harcèlement moral, arguant qu’il avait été victime de critiques incessantes de la part des consorts [Y]. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’était pas fondée. Le tribunal a souligné que le harcèlement moral, s’il avait existé, aurait été le résultat de l’absence de volonté de Monsieur [W] de corriger les malfaçons dont il était responsable. Ainsi, les demandes reconventionnelles peuvent être rejetées si elles ne reposent pas sur des éléments de preuve solides, comme cela a été le cas pour Monsieur [W]. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01498 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6Y
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Bouchra AADSSI – 2971
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
En février 2021, les époux [Y] ont fait appel à Monsieur [W], exerçant sous le nom commercial HOME GARDEN, afin de réaliser des travaux de jardinage et d’aménagement extérieurs de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 9.639,17 € selon devis acceptés du 05 mars 2021.
Estimant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et que des dégradations de la façade de leur habitation ont été causés par ceux-ci, les consorts [Y] ont saisi le conciliateur de justice, démarche amiable qui n’a pu aboutir en l’absence de Monsieur [W] au jour de l’audience du 11 octobre 2021.
Par courrier du 02 décembre 2021, les consorts [Y] ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge le coût des travaux de reprise des malfaçons et du ravalement de façade qu’ils ont fait chiffrer par d’autres professionnels.
Aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par exploit du 18 février 2022, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] ont assigné Monsieur [F] [W] devant la présente juridiction.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal au visa des articles 1240, 1217, 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil ; L241-1 du Code des assurances :
– Débouter Monsieur [W] de ses demandes.
A titre principal,
– Condamner Monsieur [W] à verser aux époux [Y] la somme de 1.728 € TTC au titre du ravalement de façade,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13.816,80 € TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 9.319,63 € au titre de la restitution du prix versés par les époux [Y],
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 814 € aux époux [Y] au titre de malfaçons de l’allée gravillonnée et du pas japonais décollé,
– Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la source des désordres relatifs à l’arrosage automatique et aux dalles sur plots de la terrasse.
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 1.500 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier établi le 14 octobre 2021.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [F] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 et 1792-2 du Code civil et 64 et 700 du Code de procédure civile :
– Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 5.000 € au titre du harcèlement moral subi.
En tout état de cause,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
I. Sur la demande d’indemnisation au titre du ravalement de façade
Au soutien de leur demandes, les consorts [Y] font valoir que lors de la réalisation de ses travaux, Monsieur [W] a dégradé le crépi de la façade de leur propriété en déplaçant un banc sans précaution, et souligne que le constat d’huissier a pu relever que « la façade est griffée à 3 endroits qui semblent correspondre en hauteur et largeur à l’arrière du banc ». Ils affirment la responsabilité de Monsieur [W] en rappelant que celui-ci avait déclaré ledit sinistre à son assurance professionnelle responsabilité civile et même à son assurance habitation personnelle suite au refus de couverture par la première, démontrant ainsi qu’il reconnaissait en être à l’origine.
En réponse, Monsieur [W] soutient qu’il n’est nullement responsable de la dégradation du crépis dont le constat a d’ailleurs été réalisé de nombreux mois après la date à laquelle elle serait apparue, et souligne qu’il n’a déclaré le sinistre à son assurance que pour éviter le non-paiement des travaux qu’il avait réalisés.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne ressort nullement des échanges sms et courriels produits par les consorts [Y] une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de Monsieur [W] dont la déclaration de sinistre auprès de son assureur ne saurait être considérée comme la preuve d’une telle reconnaissance, alors même que ledit assureur adressait le 02 juillet 2021 un courrier à Madame [Y] l’invitant à prendre attache avec un juriste eu égard au fait que « le tiers (monsieur [W]) ne reconnait nullement les faits ».
En outre, la production d’un constat d’huissier, faisant état des dégradations, réalisé le 15 octobre 2021, soit plusieurs mois après l’apparition présumée de celles-ci, ne permet ni de savoir qui en serait à l’origine, ni de pouvoir affirmer qu’aucune évolution de celles-ci ne serait intervenue postérieurement du fait d’un tiers.
En conséquence, les consorts [Y] manquant à démontrer que les dégradations du crépi sont imputables à Monsieur [W], leur demande à ce titre sera rejetée.
II. Sur la demande d’indemnisation au titre de la reprise des malfaçons
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir qu’il résulte du constat d’huissier du 14 octobre 2021 que l’ensemble des travaux réalisés par Monsieur [W] ne respecte nullement les règles de l’art, ce qui se traduit par de nombreuses malfaçons et un manquement caractérisé de Monsieur [W] à son obligation de résultat.
En réponse, Monsieur [W] fait valoir qu’aucun élément produit par les consorts [Y] ne permet d’apprécier la conformité ou non des travaux qu’il a réalisés, l’huissier se bornant à constater des faits sans pouvoir valablement y apporter une analyse technique dans un domaine où il n’est pas compétent.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur la responsabilité
En l’espèce, bien que le constat d’huissier ait été établi plusieurs mois après la réalisation des travaux, il résulte de ces constatations que les travaux réalisés par Monsieur [W] ne répondent pas aux caractéristiques prévues au devis et que des vices caractérisant un manquement à l’obligation de résultat incombant à tout entrepreneur existent.
Pour autant, il ne peut présentement être retenue une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [W] pour l’ensemble des postes de préjudices que les consorts [Y] font valoir mais seulement concernant la pose durable des pas japonais, la fourniture suffisante de gravillons aux fins de respect des épaisseurs prévues au devis, la réalisation d’une terrasse dont les bordures demeurent stables et qui ne présente aucun jour ainsi, enfin, que l’absence d’effectivité de l’arrosage automatique, Monsieur [W] se devant de tenir compte de toutes les caractéristiques des installations existantes pour réaliser une installation pertinente ou en refuser l’exécution. La production de conditions générales non signées faisant état de ce que Monsieur [W] n’aurait été tenu que d’une obligation de résultat ne saurait conduire le tribunal à une appréciation différente.
Pour autant, la nature aléatoire de la croissance des végétaux ou l’aléa présenté par la réaction des sols ne sauraient faire peser sur Monsieur [W] une obligation de résultat s’agissant de la pousse du gazon, impliquant dès lors que les consorts [Y] se devaient de rapporter l’existence d’un manquement aux règles de l’art. Or, en l’absence de toute expertise, il n’est pas permis au tribunal de considérer qu’il existe un manquement de cette nature de la part de Monsieur [W].
En conséquence, Monsieur [W] ne démontrant pas que les désordres résultent d’une cause extérieure, notamment en rapportant la preuve du fonctionnement initial du système d’arrosage, et rappelant l’absence d’intervention de monsieur [W] pour le traitement de ces difficultés dès les premières demandes des consorts [Y], de son absence à la procédure de conciliation ou encore et surtout de l’absence de compétences afférées dans le domaine dans lequel il est intervenu au regard de l’activité qu’il a lui-même déclarée exercer auprès de son assureur (commerce de détail d’articles de quincaillerie, de bricolage et d’outillage), sa responsabilité sera retenue s’agissant des désordres suivants :
– Mauvaise pause des pas japonais,
– Malfaçons de la bande gravillonnée,
– Désordres affectant la terrasse en dalles sur plots,
– Dysfonctionnement de l’arrosage automatique.
B. Sur les préjudices matériels
La demande indemnitaire des consorts [Y] se fonde sur un devis établi le 10 décembre 2021 par la société ESPACES VERTS DARCY relativement à l’ensemble des désordres pour un montant de 13.816,80 € TTC, corroboré sur la question particulière de la réfection de la terrasse ainsi que sur celle de l’arrosage automatique par d’autres devis d’un montant équivalant.
A l’inverse, Monsieur [W] ne rapporte aucun élément de chiffrage permettant au Tribunal d’écarter celui avancé par les consorts [Y].
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné, au titre des coûts de reprise des désordres à payer aux consorts [Y] la somme de 13.816,80 € TTC, à laquelle il conviendra de déduire les 287,54 euros de solde restant à devoir par les consorts [Y], soit une somme totale de 13.529,26 € TTC.
C. Sur le préjudice moral des consorts [Y] et la demande reconventionnelle de Monsieur [W]
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont été abusés par Monsieur [W] qui s’est fait passer pour un professionnel aguerri et qu’en outre ce dernier n’a pas dénié participer à la procédure amiable qu’ils se sont évertués à mettre en œuvre.
En réponse, Monsieur [W] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part des consorts [Y], sollicitant à ce titre réparation, eu égard aux nombreux appels critiques de ces derniers, aux propos vexatoires qu’ils ont tenus à son encontre et à la remise en cause perpétuelle de son savoir-faire.
Réponse du tribunal,
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de la responsabilité de Monsieur [W] présentement retenue comme étant à l’origine des désordres, que l’absence de toute démarche amiable tendant à la reprise volontaire de ces derniers a fait perdurer dans le temps, de manière inutile et excessive, des désagréments renforcés par le sentiment d’avoir été abusés par une personne sans assurance ni qualification adéquates.
Partant, il n’est pas contestable qu’en soit résulté un préjudice moral pour les consorts [Y] dont l’indemnisation sera fixée à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 €.
A l’inverse, le harcèlement moral dont Monsieur [W] s’estime victime, à le supposer existant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ne pourrait trouver son origine que dans l’absence de sa volonté propre de procéder à la reprise de malfaçons dont il était à l’origine.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [W] au titre du harcèlement moral sera rejetée.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier qui, bien qu’étant des frais antérieurs à l’engagement de l’instance sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sera condamné à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y], la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 13.529,26 € au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat dressé le 15 octobre 2021 par Maître [X] [N], Huissier de Justice associé au sein de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, [Adresse 1] à [Localité 5] (69) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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