L’Essentiel : La Société WGS, héritière des Jalousies Martiniquaises, possède un ensemble immobilier à [Localité 18], dont une cellule est louée à MEK Les Mangles. Un incendie survenu le 27 février 2017 a entraîné des complications juridiques. Après une expertise judiciaire, un protocole d’accord a été signé en février 2020, prévoyant une indemnisation de 2.506.491,11 € pour la reconstruction. Cependant, en mars 2021, WGS a contesté ce protocole, demandant une nouvelle expertise. En mars 2022, MEK Les Mangles a assigné WGS pour l’exécution des travaux, entraînant des actions judiciaires complexes et un appel de WGS suite à un jugement défavorable.
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Contexte de l’affaireLa Société WGS, héritière de la société Jalousies Martiniquaises, possède un ensemble immobilier à [Localité 18] composé de plusieurs cellules commerciales, dont l’une est louée à la société MEK Les Mangles. Un incendie a ravagé la cellule Poni, entraînant des conséquences juridiques et financières complexes. Expertise judiciaire et protocole d’accordSuite à l’incendie survenu le 27 février 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Fort de France, et M. [M] a remis son rapport en décembre 2019. En février 2020, un protocole d’accord a été signé entre WGS, Axa, MEK Les Mangles et GFA, prévoyant une indemnisation de 2.506.491,11 € pour les travaux de reconstruction. Contestation de la validité du protocoleEn mars 2021, WGS a contesté la validité de ce protocole, arguant qu’une note technique de l’Apave révélait que les travaux approuvés ne prenaient pas en compte le renforcement des structures avoisinantes. Cela a conduit WGS à demander une nouvelle expertise judiciaire en mai 2021. Actions judiciaires et demandes d’indemnisationEn mars 2022, MEK Les Mangles a assigné WGS pour obtenir l’exécution des travaux de reconstruction et des dommages-intérêts. WGS a ensuite assigné plusieurs parties, dont GFA Caraïbes et Axa France, pour garantir ses intérêts et renégocier l’indemnité versée. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement le 6 octobre 2022, rejetant plusieurs demandes de WGS, déclarant certaines actions irrecevables et condamnant WGS à payer des frais à ses adversaires. WGS a interjeté appel de cette décision. Appel et demandes de WGSDans ses conclusions d’appel, WGS a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de Guez Caraïbes et Apave parisienne à lui verser des dommages-intérêts pour perte de chance, ainsi que des frais de justice. Réponses des intimésLes sociétés Apave et Guez Caraïbes ont contesté les demandes de WGS, arguant qu’elles avaient respecté leurs obligations contractuelles et que WGS avait été informée des besoins de renforcement des structures. Elles ont également soulevé des irrecevabilités concernant certaines demandes de WGS. Décision de la courLa cour a confirmé en partie le jugement de première instance, déclarant recevables certaines demandes de WGS contre Guez Caraïbes, mais rejetant finalement ses demandes d’indemnisation. WGS a été condamnée aux dépens d’appel et à verser des frais à Apave. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1195 du Code civil dans le cadre de la renégociation d’un protocole d’accord ?L’article 1195 du Code civil stipule que « si un changement de circonstances rend l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n’a pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat. » Dans le cas présent, la société WGS a contesté la validité du protocole d’accord du 26 février 2020, en arguant que les travaux de renforcement des structures avoisinantes n’avaient pas été pris en compte. Cette situation pourrait être interprétée comme un changement de circonstances, justifiant une renégociation de l’indemnité versée à WGS. Il est donc essentiel d’examiner si les conditions de l’article 1195 sont remplies, notamment si l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse pour WGS en raison de l’oubli des travaux nécessaires. Comment l’article 1240 du Code civil s’applique-t-il à la responsabilité quasi-délictuelle dans ce litige ?L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans cette affaire, la société WGS a demandé la condamnation in solidum des sociétés AXA, GFA Caraïbes, Guez Caraïbes, Apave et Valorem, ainsi que de M. [Z] [M] pour des préjudices subis. Pour établir la responsabilité quasi-délictuelle, il faut prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. La cour devra donc examiner si les actions ou omissions des parties ont causé un dommage à WGS et si ces actions peuvent être qualifiées de fautes au sens de l’article 1240. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le jugement du 6 octobre 2022, la SAS WGS a été condamnée à payer 4 000 euros à chaque partie au titre de cet article. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès, tels que les honoraires d’avocat. Il est donc crucial de déterminer si la condamnation de WGS à ces frais est justifiée, en tenant compte de l’issue du litige et des demandes formulées par les parties. Comment l’article 908 du Code de procédure civile influence-t-il la recevabilité des demandes nouvelles ?L’article 908 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent conclure dans un délai fixé par le juge. » Dans ce litige, la société WGS a été confrontée à des demandes d’irrecevabilité concernant des conclusions nouvelles formulées après l’expiration de ce délai. La cour a jugé que les intimés disposaient d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions de WGS, ce qui a conduit au rejet de la demande d’irrecevabilité. Il est donc essentiel de respecter les délais fixés par le juge pour garantir la recevabilité des demandes, ce qui a été un point clé dans la décision de la cour. Quelles sont les conséquences de l’article 914 du Code de procédure civile sur la caducité de l’appel ?L’article 914 du Code de procédure civile précise que « la caducité de l’appel peut être prononcée si les conclusions n’ont pas été déposées dans le délai imparti. » Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de caducité de l’appel de WGS, considérant que la cause de la caducité était apparue après la désignation du conseiller de la mise en état. Cela souligne l’importance de respecter les délais de procédure, mais aussi la possibilité pour la cour d’examiner les circonstances entourant la demande de caducité. Ainsi, la cour a statué en faveur de la recevabilité de l’appel, permettant à WGS de poursuivre ses demandes. |
N° RG 22/00399
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK7H
S.A.R.L. WGS
C/
M. [Z] [M]
S.A. GFA CARAIBES -S.A.R.L. GUEZ CARAIBES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. APAVE
S.A.S. L’APAVE PARISIENNE
S.A.R.L. VALOREM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022/1859 ;
APPELANTE :
SAS WGS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Michel MENANT, de la SELARL CABINET MENANT &ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant,au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GFA CARAIBES – GFA, ès qualités d’assureur de MEK LES MANGLES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant,au barreau de NIMES
SAS APAVE
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON
SAS L’APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON
LA SOCIETE VALOREM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Fancis TEITGEN, de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
La Société WGS, qui vient aux droits de la société jalousies martiniquaises ([D]), est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 18] divisé en plusieurs cellules louées chacune à des commerçants parmi lesquels se trouve la société MEK Les Mangles.
Un incendie est survenu le 27 février 2017 dans la cellule Poni louée à la société MEK Les Mangles et une expertise judiciaire a été confiée à M. [M] par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018 par le tribunal de commerce de Fort de France.
M. [M] a déposé son rapport le 3 décembre 2019.
Sur la base de ce rapport, les sociétés WGS, Axa, MEK Les Mangles et GFA ont conclu un protocole d’accord le 26 février 2020 pour indemniser la société WGS à hauteur de 2.506.491,11 € correspondant au coût des travaux de reconstruction validés par M. [M].
La société WGS a remis en cause la validité du protocole d’accord au regard d’une note technique de l’Apave en date du 25 mars 2021 au motif que les travaux qui avaient reçu son accord ne comprenaient pas le renforcement nécessaire des structures avoisinantes.
Elle a, par acte délivré le 27 mai 2021, sollicité une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GFA Caraïbes en sa qualité d’assureur de la société MEK les mangles, MEK Les Mangles, Axa France et Guez Caraïbes, bureau d’études techniques, auquel avait été confiée le 20 avril 2017 une mission de maîtrise d »uvre concernant les travaux de mise en sécurité et de mise en conformité du bâtiment dans le cadre d’un projet de rénovation de bâtiment commercial et qui avait établi un diagnostic solidité de la structure Poni ainsi qu’une note technique sur la structure du bâtiment.
Mme [R] [V] a été désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Fort de-France le 20 juillet 2021.
Le 29 mars 2022, la société Mek les mangles a assigné la société WGS devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir l’exécution des travaux de reconstruction et l’allocation de dommages et intérêts.
Par acte en date du 29 avril 2022, la SAS WGS a fait assigner la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [Z] [M] en sa qualité d’expert judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n°20220015l 1 et de :
-> Sur l’assignation de la société MEK Les Mangles, au visa de l’article 1195 du code civil :
– les condamner in solidum à la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard suite à l’assignation de la société MBK Les Mangles en date du 29 mars 2022,
-> Sur la réparation des préjudices de WGS autres que celui en lien avec l’assignation de la société Les Mangles :
A titre principal :
– ordonner la renégociation du montant de l’indemnité versée à WGS en application du protocole d’accord du 26 février 2020, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des travaux à exécuter sur les avoisinants correspondant au devis Castel Fromaget ainsi qu’aux autres travaux non encore chiffrés,
A titre subsidiaire, en cas d’échec de la renégociation, au visa des articles 1100 et suivants du code civil,
->Sur la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même code sur la responsabilité quasi-délictuelle :
– condamner in solidum les sociétés AXA, GFA Caraïbes, Guez Caraïbes, Apave et Valorem au titre de la responsabilité contractuelle et M. [Z] [M] au titre de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer :
* le coût des travaux de renforcement des structures avoisinantes et des contreventements selon les prescriptions de l’Apave, à savoir la somme de 1 068 830,75 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],
* le coût des travaux de gros ‘uvre pour la réalisation de 21 massifs de fondation pour les pieds de poteaux, ainsi que les travaux de renforcement des massifs des poteaux existants sur pignons extérieurs recevant les stabilités verticales, travaux évalués provisoirement à la somme de 200 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],
*le coût des études de maitrise d »uvre et de bureau d’études évalué provisoirement à la somme de 100 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],
*le coût des indemnités à payer par elle à ses locataires [I] et Total look du fait des périodes des travaux nécessitant la fermeture de leur local commercial, évaluées provisoirement à la somme de 20000 euros sauf à parfaire on diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],
En toute hypothèse :
– les condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal a :
– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS WGS et de la SA GFA Caraïbes,
– déclaré irrecevables les actions de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez caraïbes, la SA GFA Caraïbes et M. [Z] [M] pour défaut d’intérêt à agir,
-déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SA Axa France IARD en raison de l’autorité de la chose jugée,
– rejeté les autres demandes de la SAS WGS ;
– condamné la SAS WGS à payer à la SA GFA Caraïbes la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [Z] [M] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS WGS aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 octobre 2022, la SA WGS a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, la SAS L’Apave, la SAS L’Apave parisienne, la société Valorem et M. [Z] [M].
Elle s’est toutefois ultérieurement désistée de son appel à l’encontre de M. [M], de GFA Caraïbes, de la société Axa France et de la société Valorem.
Aux termes de ses premières conclusions du 12 janvier 2023 et dernières du 04 mars 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– la recevoir en son appel et l’y déclarer recevable et bien fondée,
– rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société Apave parisienne,
– rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Guez Caraïbes concernant les conclusions n°5 de la société WGS,
En conséquence,
– condamner in solidum les sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne à payer à WGS la somme de 1.418.848,92 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance,
– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne, en conséquence les en débouter,
– condamner in solidum les sociétés précitées à payer à la société WGS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, comprenant les honoraires de l’experte Mme [V].
Par conclusions du 02 mars 2024, les SAS l’Apave, Apave parisienne et la société Apave infrastructures et construction, demandent d’accueillir l’intervention de cette dernière venant aux droits de la société Apave parisienne et de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société WGS rejeter les prétentions de la société WGS ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Apave parisienne, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, a rempli correctement ses obligations contractuelles à l’égard de la société WGS ;
– confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrôleur technique :
– confirmer la condamnation de la société WGS à payer à la société Apave parisienne la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Si la cour s’estimait valablement saisie d’une demande de condamnation dirigée à l’encontre du contrôleur technique,
– juger que la société WGS ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable à la société Apave parisienne au titre de l’exécution de la mission de contrôle technique de construction qu’elle lui a confiée le 5 novembre 2018, ni d’un quelconque lien de causalité en relation avec les divers préjudices dont l’existence est alléguée par la société WGS,
– juger que le préjudice allégué par la société WGS est injustifié dans son principe et dans son quantum,
– rejeter l’intégralité des prétentions dirigées par la société WGS à l’encontre de la société » Apave » ; -rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la société Apave parisienne aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France ;
A titre subsidiaire,
– juger la société WGS non recevable à se prévaloir d’une perte de chance ;
– débouter la société WGS de sa prétention indemnitaire visant à obtenir le règlement des travaux de confortement des structures avoisinantes et des confortements pour un montant de 1.418.848,92 € HT ;
– déclarer le contrôleur technique recevable à opposer à la société WGS la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat selon laquelle la responsabilité de la société Apave parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France, ne saurait être engagée au-delà de la somme de 83 200 € HT soit 90 272 € TTC ;
– condamner la société Guez Caraïbes à relever et garantir le contrôleur technique de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
– condamner la société WGS à verser à la société Apave parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France, la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société WGS aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit de Me Anne-Laure Capgras, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2024, la SARL Guez Caraïbes demande de :
A titre liminaire,
– juger que le principe du contradictoire n’est pas respecté,
– rejeter et écarter des débats les conclusions n°5 de l’appelant ;
A titre principal,
-constater que la société WGS a été parfaitement informée par la société Guez Caraïbes de la nécessité de renforcer la structure du bâtiment existant en parallèle de la reconstruction de la cellule incendiée ;
-juger que la responsabilité de la société Guez Caraïbes n’est pas engagée ;
-juger que le préjudice allégué par la société WGS est injustifié dans son principe et dans son quantum ;
-confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société GUEZ CARAIBES a été écartée ;
-confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre la société Guez Caraïbes ;
-débouter la société WGS et toutes parties de toutes leurs demandes visant la société Guez Caraïbes ;
-mettre purement et simplement hors de cause la société Guez Caraïbes ;
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum les sociétés AXA, GFA Caraïbes, Apave parisienne, Valorem et M. [Z] [M] à relever et garantir indemne la société Guez Caraïbes de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
-condamner la société WGS à verser la somme de 15.000 € à la société Guez Caraïbes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société WGS aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Fonchy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Valorem, GFA Caraïbes, Axa France IARD et M. [M] ont constitué avocats mais n’ont pas conclu.
La clôture est intervenue le 02 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
A titre liminaire, la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, sera reçue en son intervention volontaire.
1/ Sur la demande de rejet des conclusions n° 5 de l’appelante :
La société Guez Caraïbes, se prévalant du non-respect par l’appelante du calendrier de procédure arrêté par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023, sollicite le rejet des conclusions communiquées par la société WGS le 09 janvier 2024, alors que le délai pour ce faire expirait le 30 novembre 2023.
La cour relève toutefois que la date de l’ordonnance de clôture fixée par ce même calendrier au 18 janvier 2024 a été repoussée au 02 mai 2024 ; que les intimés disposaient donc d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions du 09 janvier 2024 de l’appelante.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2/ Sur l’irrecevabilité des » demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne « , postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile :
Les SAS Apave, Apave parisienne et Apave infrastructures et construction soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante contre l’Apave parisienne.
Elles soulignent que la société Apave parisienne avait précisé dans ses conclusions de première instance que la demande de condamnation dirigée contre l’Apave ne pouvait concerner que l’Apave parisienne ; que si l’appelante a intimé les deux sociétés, elle n’a toutefois formulé de demande, dans les délais imposés par l’article 908 du code de procédure civile, qu’à l’encontre de la société Apave.
L’appelante réplique que l’irrecevabilité devait être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande ; que l’assignation ne laissait aucun doute sur la personne morale poursuivie, soit l’Apave parisienne ; que les sociétés Apave et Apave parisienne ayant toutes deux le même numéro de RCS, elles constituent une seule et même société.
Elle fait valoir que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il a causé un grief.
La cour retient que l’irrecevabilité soulevée par l’intimée s’analyse en une demande de caducité de l’appel à son encontre en l’absence de conclusions dirigées contre elle dans les délais imposés par l’article 908 du code de procédure civile.
En application de l’article 914 du même code, cette demande devait être adressée au conseiller de la mise en état, la cause de la caducité étant apparue après la désignation de ce magistrat et avant la clôture de l’instruction.
Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter.
3/ Sur la recevabilité des demandes de la société WGS contre Guez Caraïbes :
Le tribunal a considéré que la société WGS n’avait pas d’intérêt à agir contre la société Guez Caraïbes en ce que sa demande était de nature contractuelle et que cette dernière était étrangère au protocole d’accord du 20 février 2020.
L’appelante affirme que sa demande en indemnisation directe à l’encontre de Guez Caraïbes, fondée sur la responsabilité contractuelle, est recevable. Elle se prévaut à ce titre du contrat signé le 24 avril 2017 entre les deux sociétés et allègue l’existence d’une faute de l’intimée dans l’exécution de ce contrat.
La société Guez Caraïbes n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, la demande dirigée contre la société Guez Caraïbes a pour fondement la responsabilité contractuelle engagée au titre du contrat du 24 avril 2017. Elle doit donc être déclarée recevable.
4/ Sur le fond de la demande à l’encontre de la société Guez Caraïbes :
L’appelante reproche à l’intimée de ne pas avoir déposé un dossier complet le 21 décembre 2018 comme ne comprenant pas le coût des études et des travaux demandés par l’Apave dans sa lettre du 25 mars 2021 concernant la reprise des contreventements et renforcements des structures des avoisinants.
Elle souligne qu’aux termes des dires du représentant de Guez Caraïbes à Mme l’expert [V], le renforcement des deux structures avoisinantes n’étaient pas un préalable technique à la reconstruction de la cellule Poni. Elle en déduit que rien ne l’obligeait à engager immédiatement des études des renforcements avoisinants et qu’elle n’a donc pas commis de faute en ne répondant pas favorablement à l’étude proposée sur ce point par la société Guez Caraïbes.
Au regard des conclusions de l’expert, qui considère que les travaux devaient être réalisés en parallèle avec les travaux de reconstruction de la cellule Poni, elle impute à l’intimée un manquement à son obligation de résultat, mais aussi un manquement à son devoir de conseil.
La société Guez Caraïbes fait valoir que suite au sinistre, dans le cadre de la recherche d’une solution réparatoire de la cellule Poni, la société WGS lui a confié une mission de maîtrise d »uvre selon contrat en date du 20 avril 2017 ; que ce contrat avait pour objet de définir les travaux de reprise en conséquence de l’incendie, et non de réaliser un audit de l’ensemble du bâtiment ou de remédier à des défauts de conformité datant de l’époque de la construction, non connus à cette date ; qu’à la date du rapport de diagnostic structure du bâtiment du 27 mars 2017, la non-conformité originelle du bâtiment n’était pas connue, et par conséquent les études visant à y remédier ne faisaient logiquement pas partie du contrat de Guez, qui ne vise que la reprise du sinistre incendie.
Elle affirme n’avoir eu de cesse d’alerter à de très nombreuses reprises le maître d’ouvrage sur la nécessité de renforcer la structure du bâtiment existant et notamment les cellules subsistantes en parallèle du projet de désolidarisation de la cellule Poni ; qu’à la différence de son projet, le projet de la société Anonymart finalement choisi par WGS, en transformant de fait les anciennes files intérieures en pignons exposés définitivement aux vents cycloniques, rendait manifestement interdépendants la reconstruction de la cellule Poni et le renforcement des cellules voisines, comme l’indique l’expert dans son rapport ; que ce changement de projet et ses conséquences ne peuvent lui être reprochés alors qu’elle avait établi un DCE le 21 décembre 2018, soit près de 3 ans avant, auquel il n’a pas été donné suite.
La cour relève qu’aux termes du contrat du 20 avril 2017, la mission de maîtrise d »uvre confiée à la société GUEZ Caraïbes par la SCI [D] concernait les travaux de mise en sécurité et de mise en conformité du bâtiment, les études et travaux devant être conformes aux préconisations établies dans les rapports de Valorem expertises du 06 mars 2017 et du bureau Veritas.
Cette mission se décomposait en une » phase études » comprenant notamment un diagnostic de mise en sécurité et un diagnostic de mise en conformité, et en une phase travaux-suivi des lots techniques.
Dès le 1er décembre 2017, la société Guez Caraïbes a, dans une note technique sur la structure du bâtiment, attiré comme suit l’attention du directeur de la SCI [D] : » SOLUTION VALIDEE : création d’une nouvelle structure en lieu et place de la partie sinistrée. Cela implique :
-une démolition totale de la structure restant au RDC de la partie sinistrée
-une désolidarisation avec le reste du bâtiment, créant ainsi deux structures existantes indépendantes.
Ainsi, le bâtiment d’origine étant complètement modifié dans son comportement structurel, les 2 parties conservées devront être renforcées, afin de limiter le risque d’effondrement qui pourrait survenir suite à ces modifications’ « .
Le 30 janvier 2018, la société Guez Caraïbes a réitéré son alerte dans les termes suivants » le bâtiment actuel a sa structure modifiée du fait de la démolition partielle de la trame Poni et donc le fonctionnement des stabilités altéré. Si le reste de la partie sinistrée est démolie, sans être reconstruite, il en sera de même. Il faut que vous prévoyiez des travaux de renforcement des deux parties de bâtiment qui resteront en place « .
La SCI n’a, par la suite, pas donné suite à la proposition de mission de bureau d’études formalisée par mail le 03 avril 2018 par la société Guez Caraïbes en vue de la réalisation d’un diagnostic de renforcement.
Ainsi, il apparaît que le renforcement des structures voisines de la cellule Poni était clairement préconisé par l’intimée ; que si ce renforcement pouvait ne pas être réalisé préalablement à la reconstruction d’une cellule désolidarisée, il devait en tout état de cause être envisagé et est devenu d’autant plus nécessaire que l’appelante a fait le choix d’un autre projet de reconstruction que celui élaboré par la société Guez Caraïbes, abandonnant le projet d’une structure désolidarisée.
L’appelante, qui en avait été dûment avisée, mais n’a pas donné suite aux recommandations de l’intimée, ne peut donc utilement reprocher à cette dernière un manquement à son obligation de résultat, ni à son devoir de conseil.
Ses demandes dirigées contre la société Guez Caraîbes ne peuvent qu’être rejetées.
5/ Sur la faute reprochée à l’Apave parisienne :
L’appelante soutient que l’Apave parisienne a commis une faute en approuvant le projet de Guez Caraïbes remis à M. [M] sans alerter sur la nécessité de rechercher si la démolition puis la reconstruction supposaient au préalable les renforcements des structures avoisinantes et d’avoir signalé cette nécessité seulement deux ans et trois mois plus tard.
En réplique, les intimées soulignent que seule l’Apave parisienne a exécuté une mission de contrôle technique.
Elles se prévalent, pour contester toute faute du contrôleur technique, du rapport d’expertise de Mme [V] aux termes duquel » WGS savait depuis l’expertise [M] que les renforcements des 2 parties de bâtiment [D] étaient nécessaires, à la suite du diagnostic de décembre 2018. Ne donnant pas suite à la proposition de GUEZ CARAIBES, il était de sa responsabilité de consulter un autre BET STRUCTURE « .
Elles soulignent que la mission dévolue à l’Apave parisienne se limitait aux travaux concernant la cellule Poni et non au bâtiment [D] ; qu’en était exclue le mission AV relative à la stabilité des avoisinants.
Elles font valoir qu’il n’est pas du ressort du contrôleur technique de se prononcer sur la faisabilité d’un projet, mais qu’il lui appartient simplement d’exercer un contrôle des documents de conception et d’exécution du projet en lien avec des référentiels correspondant aux missions confiées.
Elles contestent être intervenues à l’expertise [M] en qualité de conseil de WGS.
Les intimées exposent encore que l’obligation de conseil qui s’impose à l’Apave parisienne au titre de la mission confiée ne pouvait s’exercer qu’une fois la solution de reconstruction choisie.
Elles soutiennent que la société WGS avait une parfaite connaissance de la nécessité des travaux de renforcement induits par la solution de reconstruction consistant en la désolidarisation de la cellule Poni et ce, avant même que l’expert judiciaire ne procède au dépôt de son rapport et qu’elle ne négocie une indemnisation par les assureurs.
Les intimées expliquent que le courrier de l’Apave du 23 mars 2021, qui n’est pas une préconisation de travaux, fait suite à une demande adressée par mail le 28 janvier 2021 par la société WGS concernant le renforcement des structures des cellules avoisinantes ; que ce courrier ne contient au demeurant que des informations dont ladite société avait déjà connaissance.
Elles soulignent que si les travaux de renforcement n’étaient pas techniquement un préalable à la reconstruction de la cellule Poni selon le projet de la société Guez Caraïbes, le projet de la société Anonymart rendait manifestement indépendants la reconstruction de la cellule Poni et le renforcement des cellules voisines, de sorte que l’expert a conclu que les travaux de renforcement des pignons créés se devaient d’être entrepris parallèlement à la démolition.
La cour relève que la convention signée le 05 novembre 2018 par la société WGS et l’Apave parisienne assigne à la seconde une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de reconstruction de Poni.
Il y est indiqué que l’intervention du contrôleur technique de construction sera conforme aux conditions générales du contrôle technique de construction de référence C-CTC-CG et aux fiches suivantes, à l’exclusion de toutes autres : LE+PS+L+SEI+HAND.[Localité 17]+ATHAND01, étant observé que les prestations » LE » sont relatives à la solidité des existants et L à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables définis dans les conditions générales comme » les ouvrages de réseaux divers et voiries, les ouvrages de fondation, les ouvrages d’ossature, les ouvrages clos et de couvert , les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus « .
Les conditions générales du contrôle technique auxquelles la convention revoie précisent, s’agissant de la mission LE : » ne relèvent pas de la mission LE mais peuvent faire l’objet de prestations complémentaires au titre de contrats distincts les interventions visant le contrôle de la stabilité des ouvrages avoisinants relevant de la mission AV « .
Il en résulte que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, le contrôle technique tel que défini le 05 novembre 2018 n’avait pas à être étendu à la solidité des structures avoisinantes de la cellule Poni, comme le confirme au demeurant le mail du 28 janvier 2021 de la société WGS qui a fait part à l’Apave de son souhait de lui confier une » étude sur les renforcements nécessaires des structures des cellules avoisinantes constituant le bâtiment [D] en lien direct avec le fait imposé de reconstruire la cellule PONI de façon indépendante des cellules voisines « .
L’appelante ne peut donc utilement reprocher à l’intimée un manquement à ses obligations contractuelles, qui ne comportaient pas le contrôle de la solidité des avoisinants.
Elle peut d’autant moins le faire qu’à la date de signature de la convention, la société Guez caraïbes avait déjà signalé, les 1er décembre 2017 et 30 janvier 2018 notamment, à l’appelante la nécessité de procéder au renforcement des structures avoisinantes et que le projet proposé par cette société permettait de différer le cas échéant ce renforcement, non de s’en dispenser totalement, préconisation sur laquelle que l’Apave ne pouvait, ni ne devait au regard du périmètre de sa mission, formuler d’observation.
En l’absence de faute, la demande de l’appelante dirigée contre l’Apave parisienne doit également être rejetée.
6 / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société WGS aux dépens et à payer à la société Guez Caraïbes et à l’Apave parisienne la somme de 4 000e chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société WGS supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l’Apave parisienne l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 5 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas, à la lecture du dispositif des conclusions de la société Guez Caraïbes, que celle-ci ait formulé une demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
REÇOIT la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de la société Guez Caraïbes visant à écarter des débats les conclusions n° 5 de la société WGS ;
DÉBOUTE l’Apave infrastructure et construction de sa fin de non-recevoir relative aux » demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne « , postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile » ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 06 octobre 2022 dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes pour défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE recevable la société WGS en ses demandes dirigées contre la SARL Guez Caraïbes ;
DÉBOUTE la SAS WGS de ses demandes à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS WGS aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Capgras ;
CONDAMNE la SAS WGS à payer à la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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