L’Essentiel : En 2017, Madame [W] [L] et Monsieur [G] [N] ont engagé Monsieur [R] [M] pour réaliser une résine décorative et des meubles de cuisine sur mesure dans leur bien immobilier. Après des désordres signalés en mars 2018, une expertise a confirmé des défauts affectant la résine et les meubles. En janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] en justice, qui a contesté les demandes, se déclarant artiste. Le tribunal a finalement retenu la responsabilité de Monsieur [M] pour non-respect des règles de l’art, condamnant ce dernier à indemniser les consorts [L]-[N] pour les préjudices subis.
|
Contexte de l’affaireMadame [W] [L] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 2]. En 2017, ils ont décidé de réaliser une résine décorative sur le sol de leur pièce à vivre et d’installer des meubles de cuisine sur mesure, pour lesquels ils ont engagé Monsieur [R] [M]. Devis et travauxMonsieur [M] a fourni un devis pour la résine décorative, signé le 11 juin 2017, mais aucun devis n’a été établi pour les meubles de cuisine. Des factures ont été émises pour les travaux réalisés, et Monsieur [M] a relancé les consorts [L]-[N] pour le paiement de deux factures en février et mars 2018. Désordres signalésEn mars 2018, Monsieur [N] a signalé des désordres concernant la résine. Les consorts [L]-[N] ont alors contacté leur assureur, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise, rendu en juillet 2018, a confirmé des désordres affectant la résine et les meubles de cuisine. Procédures judiciairesUn huissier a constaté les désordres en septembre 2018, et en janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal. En juillet 2019, le juge a ordonné une expertise et a débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement des factures. Le rapport d’expertise a été déposé en janvier 2020. Demandes des consorts [L]-[N]En juin 2020, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné Monsieur [M] pour obtenir réparation de leur préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais engagés pour leur défense. Plusieurs ordonnances ont suivi, dont une en mars 2023 qui a déclaré irrecevable la demande de paiement de Monsieur [M]. Arguments de Monsieur [M]Monsieur [M] a demandé la nullité de l’assignation et a contesté les demandes des consorts [L]-[N], arguant qu’il n’était qu’un artiste et non un artisan. Il a également invoqué des fautes de la part de Monsieur [N] et des cas de force majeure. Expertise judiciaireL’expert a relevé plusieurs désordres concernant la résine, tels que des inclusions de corps étrangers, des traces de spatule, et des défauts esthétiques. Concernant les meubles de cuisine, des problèmes d’assemblage et de finition ont été constatés, mettant en danger la sécurité des utilisateurs. Responsabilité de Monsieur [M]Le tribunal a conclu que Monsieur [M] avait manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les règles de l’art, tant pour la résine que pour les meubles de cuisine. Sa responsabilité contractuelle a été engagée pour les désordres constatés. Préjudices et indemnisationLes consorts [L]-[N] ont demandé une indemnisation pour le coût des travaux de reprise, évalué à 29 784,26 euros, ainsi qu’une compensation pour le préjudice de jouissance, fixé à 4 000 euros. Le tribunal a accordé ces demandes, assorties d’intérêts au taux légal. Dépens et exécution provisoireMonsieur [M] a été condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, sans qu’aucun motif ne justifie son écartement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de résultat d’un entrepreneur en matière de travaux ?L’article 1231-1 du Code civil stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Dans le cadre de la réalisation de travaux, l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications contractuelles et exempt de vices. Dans cette affaire, Monsieur [M] a été reconnu responsable des désordres affectant la résine décorative et les meubles de cuisine, car il n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution de sa prestation. Les désordres constatés par l’expert judiciaire, tels que des inclusions de corps étrangers et des défauts d’assemblage, démontrent que Monsieur [M] n’a pas rempli son obligation de résultat, entraînant ainsi des préjudices pour les consorts [L]-[N]. Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ?L’article 1231-7 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation ». Dans le cas présent, les consorts [L]-[N] ont subi un préjudice matériel en raison des désordres affectant la résine et les meubles de cuisine. L’expert a évalué le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces désordres, s’élevant à 29 784,26 euros. Monsieur [M] a donc été condamné à verser cette somme aux consorts [L]-[N] en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7. Comment se détermine le préjudice de jouissance dans le cadre de travaux mal exécutés ?Le préjudice de jouissance est souvent évalué en fonction de l’impact des désordres sur l’utilisation normale du bien. Dans cette affaire, les désordres affectant la résine et les meubles de cuisine ont été jugés comme rendant la jouissance de la cuisine dangereuse, notamment en raison de la présence d’un enfant en bas âge. L’expert a souligné que les défauts d’assemblage des meubles pouvaient entraîner des accidents domestiques, et que les rugosités de la résine pouvaient blesser les occupants. Ainsi, le tribunal a accordé une indemnité de 4 000 euros pour le préjudice de jouissance, en tenant compte de la dangerosité des meubles et de l’impact sur la jouissance de l’ensemble de la pièce de vie. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, Monsieur [M] a été condamné à verser 2 500 euros aux consorts [L]-[N] au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour leur défense. Cette disposition permet de compenser les frais non récupérables par la partie gagnante, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. Monsieur [M] a été débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, ce qui souligne que la responsabilité des frais a été attribuée à celui qui a perdu le litige. Quelles sont les conditions d’application de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?L’article 514 du Code de procédure civile énonce que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, car Monsieur [M] n’a pas démontré de motifs justifiant une telle mesure. L’exécution provisoire permet à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets de la décision, même en cas d’appel. Cela vise à éviter que le débiteur ne se soustraie à ses obligations pendant la durée de la procédure d’appel. Ainsi, Monsieur [M] devra s’acquitter des sommes dues aux consorts [L]-[N] sans délai, conformément à la décision rendue. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/04133 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAQC
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 02 Février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [L]
née le 26 Mai 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [L] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Au cours de l’année 2017, les consorts [L]-[N] ont souhaité procéder à la réalisation d’une résine décorative sur le sol de leur pièce à vivre, composée du salon, de la cuisine et de la salle à manger, ainsi qu’à la réalisation et l’installation de meubles de cuisine sur mesure.
Les consorts [L]-[N] ont fait appel à Monsieur [R] [M].
Ce dernier, pour la résine décorative, a émis un devis n° DE00020 le 11 juin 2017. Il a été signé le même jour par les consorts [L]-[N].
Il n’y a pas eu de devis établi pour la réalisation des meubles de cuisine sur mesure.
Des factures ont été émises pour les travaux de réalisation de la résine décorative et pour ceux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2018 adressée aux consorts [L]-[N], Monsieur [M] a notamment effectué une première relance pour le paiement de deux factures relatives aux travaux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure, une facture n°FA00024 en date du 24 janvier 2018 pour un montant de 400 euros et une facture n°FA00026 du 31 janvier 2018 pour un montant de 3800 euros, soit un montant total de 4200 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, Monsieur [N] a signalé à Monsieur [M] des désordres affectant la résine mise en œuvre.
Monsieur [N] et Madame [L] se sont ensuite tournés vers leur assureur de protection juridique.
Ledit assureur a diligenté une expertise.
Le rapport d’expertise privée a été rendu le 11 juillet 2018. Il est mentionné dans ce rapport des désordres touchant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.
Le 18 septembre 2018, à la demande de Madame [L] et de Monsieur [N], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel celui-ci fait état de désordres affectant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [Y] [I] et débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4200 euros au titre des factures n° FA00024 et FA00026.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 8 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que Monsieur [M] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; dire et juger que ce manquement a causé un préjudice aux consorts [L]-[N] ;
condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 29 784,26 euros en réparation de leur préjudice matériel ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [N] et Madame [L] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] aux dépens, distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2020.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [L].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Monsieur [N] et Madame [L] demandent au tribunal de :
déclarer Monsieur [M] responsable, du fait de son manquement à son obligation de résultat, des préjudices subis par les consorts [L]-[N] ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 29 784,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [N] et Madame [L] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] aux dépens, distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, Monsieur [M] demande au tribunal de :
à titre principal : déclarer frappée de nullité l’assignation délivrée par les consorts [L]-[N] le 30 juin 2020 en raison de l’erreur commise dans la dénomination du défendeur ; rejeter comme irrecevables toutes les demandes formulées par les demandeurs au titre de la même assignation ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [M], les conditions de sa responsabilité n’étant pas engagées ; en tout état de cause : condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 4200 euros au titre du règlement des factures n° FA00024 et FA00026 ; condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Hugues DUCROT ; écarter l’application de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il est à relever que Monsieur [M], pour fonder cette demande, développe dans la discussion de ses dernières conclusions exactement les mêmes moyens que ceux avancés dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, qui ont abouti à la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2020.
Monsieur [M] n’établit donc l’existence d’aucun nouveau motif valable qui justifierait une nouvelle révocation.
En tout état de cause, étant donné que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [M], que la présente instance est une procédure écrite, qu’elle a été introduite par l’assignation des consorts [L]-[N] du 30 juin 2020, soit après le 11 mai 2017, et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, c’est-à-dire qu’il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif, celui de céans n’est dès lors pas saisi de cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture et il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande de nullité de l’assignation
En application de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, la nullité d’une assignation constituant l’une de ces exceptions. Cette compétence ne relève pas du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la nullité de l’assignation du 30 juin 2020.
Il s’agit donc d’une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce dernier a d’ailleurs statué sur cette exception puisque, dans son ordonnance du 27 mars 2023 devenue définitive, il l’a rejetée, étant rappelé que, s’agissant des exceptions de procédure, une ordonnance du juge de la mise en état a, au principal, autorité de la chose jugée (article 794 du code de procédure civile).
En conséquence, Monsieur [M] sera déclaré irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2020 par Monsieur [N] et Madame [L].
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [M]
Monsieur [M] sollicite le versement de la somme de 4200 euros au titre du règlement des factures n°FA00024 et FA00026.
S’il s’agit d’une demande reconventionnelle du défendeur, il apparaît opportun d’en faire état dès ce stade, son sort étant déjà connu compte tenu de l’ordonnance du 27 mars 2023, et Monsieur [M] invoquant notamment en moyen de défense l’exception d’inexécution en la fondant en particulier sur le non paiement du solde des travaux afférents aux meubles de cuisine sur mesure.
Sur cette demande, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 27 mars 2023 précitée, l’a déclarée irrecevable car prescrite. Cette ordonnance est devenue définitive. Et il est à souligner que, concernant les fins de non-recevoir, les ordonnances du juge de la mise en état ont, au principal, autorité de la chose jugée.
En conséquence, Monsieur [M] ne peut plus demander au fond aucun paiement au titre des factures n°FA00024 et FA00026, et il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision que sa demande a été déclarée irrecevable de manière définitive.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] et Madame [L]
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les désordres affectant la résine
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
Des inclusions de corps étrangers de toutes natures non éliminés avant application de la résine. L’expert note une gravité majeure de ce désordre en ce que chaque inclusion constitue une zone de faiblesse de la résine en raison de la sous-épaisseur au niveau de la surface et qu’à plus ou moins court terme et à l’usage du fait de l’entretien, les inclusions vont être dégarnies et le sol présentera des rugosités susceptibles d’être blessantes pour les consorts [N]-[L] marchant pieds nus ou pour leur enfant. Des traces de spatule sur la résine, Monsieur [I] précisant que la résine a été appliquée avec un outil inadapté, que l’épaisseur du dépôt était insuffisante et qu’il y a eu un manque d’égalisation de cette résine. L’expert met en avant une gravité mineure sur le plan de la fonctionnalité, mais un défaut majeur au niveau esthétique. Des projections sur menuiseries, qui découlent d’éclaboussures lors de l’application de la résine qui ont atteint les menuiseries insuffisamment protégées, éclaboussures qui n’ont pas ensuite été nettoyées avant l’achèvement par la résine de sa polymérisation. Monsieur [I] indique que ce désordre présente une gravité majeure parce que le seul nettoyage envisageable est destructif tant pour les huisseries en PVC que pour les huisseries en aluminium. Des manques et une finition bâclée. L’expert explique que ce désordre est d’une gravité importante en ce qu’il est pratiquement impossible de le réparer avec un résultat acceptable autant sur le plan esthétique que fonctionnel, ce car une zone de faiblesse sera créée au droit de la reprise et ladite reprise sera toujours visible. Un jaunissement, qui consiste en une réaction de la résine époxy utilisée au rayonnement ultra-violet, cette réaction étant l’une des caractéristiques de cette résine époxy appliquée. Monsieur [I] fait état d’une gravité mineure de ce désordre au niveau de la fonctionnalité, mais souligne un aspect esthétique déplorable qui ne fera que s’accentuer au fil du temps. Des porosités qui correspondent à la manifestation d’une libération d’inclusions de gaz au sein de la matrice avant la polymérisation complète de la résine. L’expert signale que ce désordre est d’une gravité majeure car il est impossible à réparer étant donné qu’il entraîne la création d’une zone de faiblesse insusceptible d’être corrigée, qu’il en découle un point d’accès à l’encrassement et que l’hygiène du sol n’est dès lors plus assurée. Des rayures qui sont la manifestation d’une agression mécanique de dureté supérieure à celle intrinsèque de la résine polymérisée. Monsieur [I] indique une gravité mineure concernant la fonctionnalité, mais un défaut majeur sur le plan esthétique.
L’expert judiciaire conclut que ces désordres qu’il a constatés ont pour cause un non respect des règles de l’art et un mauvais choix du système de résine appliqué, à savoir un système de résine bi composants semi-épais.
Il souligne qu’une résine époxy ne doit jamais être utilisée en finition, surtout lorsque l’esthétique est un critère déterminant, car ce type de résine jaunit quand elle est exposée au rayonnement ultra-violet, qu’il ne faut pas opter pour un système semi-épais quand un aspect lisse façon « miroir » est recherché car les épaisseurs déposées sont toujours insuffisantes pour absorber le profil du substrat et obtenir une surface parfaitement tendue, qu’une résine s’applique à la spatule lisse non crantée, celle crantée étant réservée aux matériaux qui ne seront pas visibles avec un dépôt uniforme calibré (telle la colle de carrelage), que la résine bi composants doit être mélangée avec soin, c’est-à-dire suffisamment longtemps pour éviter tout effet moussant, et soigneusement débullée avant application car, dans le cas contraire, la mousse incluse se manifestera bien après la polymérisation complète de la résine sous forme de bulles éclatées en surface, que les périphériques doivent être correctement protégés, que les souillures des périphériques doivent être immédiatement nettoyées et que les finitions doivent être particulièrement soignées.
L’expert judiciaire met également en exergue que, pour tous les systèmes de résine semi-épais bi composants, il est nécessaire que les résines soient appliquées dans un temps donné variant en fonction de la température et de l’hygrométrie ambiantes, ce qui impose que l’applicateur soit équipé d’un thermomètre/hygromètre pour s’assurer des conditions d’application idoines, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [M].
Monsieur [I] ajoute en outre, au sujet des éclaboussures sur les menuiseries périphériques, que, celles-ci n’ayant pas été nettoyées immédiatement, elles exigent dorénavant a minima de changer les traverses des menuiseries concernées ou bien, si ladite menuiserie est en PVC, de la changer en totalité.
Ainsi, au regard de ce qui précède, Monsieur [M] a indubitablement failli dans l’exécution de sa prestation de réalisation d’une résine décorative au sol, aussi bien dans le choix de cette résine que dans sa mise œuvre, défaillance qui a eu pour conséquences les différents désordres observés par l’expert judiciaire.
Et Monsieur [M] ne saurait valablement soutenir qu’il est intervenu uniquement en tant qu’artiste et non artisan, qu’il a toujours présenté sa prestation comme étant une prestation uniquement artistique, que les demandeurs en avaient connaissance, et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour les désordres touchant la résine dès lors qu’ayant œuvré en qualité d’artiste, il n’est soumis qu’à une obligation de moyens qu’il a ici respectée.
En effet, étant donné que la prestation contractuellement convenue à la charge de Monsieur [M] consiste en la réalisation d’une résine au sol, c’est-à-dire en la pose d’un revêtement de sol, celui-ci intervient nécessairement, et il ne peut, étant professionnel, en aucun cas l’ignorer, en tant qu’artisan effectuant une prestation par nature technique, l’aspect artistique éventuel n’étant que secondaire, et il lui incombe donc l’obligation, d’un point de vue technique, de l’exécuter conformément aux règles de l’art, tant dans le choix de la résine que dans sa pose, cette obligation étant de résultat.
Madame [L] et Monsieur [N] ne sont quant à eux que des particuliers profanes qui ne peuvent que légitimement croire qu’un professionnel acceptant de réaliser une résine décorative au sol a la compétence pour effectuer techniquement cette prestation dans les règles de l’art, et qui, légitimement également, n’ont pas à vérifier si ledit professionnel dispose effectivement de cette compétence. Cette légitimité est d’autant plus forte que, dans le rapport d’expertise judiciaire sont insérés deux extraits du site web de Monsieur [M], le site mikadeco, le premier dans lequel il est indiqué : « je travaille en portage salarial pour l’ensemble des travaux artisanaux et dispose d’assurances décennales pour la menuiserie, la plâtrerie, la peinture et l’installation de cuisines et de salles de bains », et le second dans lequel il est en particulier écrit : « un artiste et un artisan tout en un ! […] après une étude que nous réalisons ensemble lors de plusieurs rendez-vous de travail, je concrétise nos conclusions par des plans précis et des vues en perspectives » (page 19 du rapport).
Que Monsieur [M] se soit ou non présenté comme artiste et qu’il ait ou non présenté sa prestation comme artistique n’a donc aucune incidence, cette prestation qui lui incombait étant par nature technique avec l’obligation d’exécution de résultat afférente de ce point de vue technique, et les parties bénéficiaires de cette prestation contractuelle n’étant que des particuliers profanes avec leur croyance et leur absence de vérifications légitimes.
Les moyens précités de Monsieur [M] sont ainsi inopérants, de même que celui tiré des mentions relatives à sa qualité d’artiste sur le devis et la facture produits (les factures d’acomptes antérieures mentionnées sur la facture finale du 20 août 2017 n’ont pas été communiquées et les autres factures fournies portent sur les meubles de cuisine sur mesure).
Monsieur [M] ne peut pas plus se retrancher derrière la mention suivante inscrite sur la facture du 20 août 2017, à savoir « APPLICATION TRES SPECIFIQUE SUR CHAPE ANHYDRITE – APPLICATION DANS L’URGENCE CAR LE SOL N’A AUCUNE FINITION POUR RECEVOIR LES PROCHAINS TRAVAUX QUE VOUS M’AVEZ COMMANDE ». Il lui appartenait de prendre ses dispositions pour une exécution de la résine efficiente.
Par ailleurs, Monsieur [M] argue que Monsieur [N] a commis une faute en ne respectant pas ses préconisations qui consistaient à laisser la maison entièrement fermée pendant 72 heures afin d’éviter l’amoncellement de poussières, et que les incrustations de poussière dans la résine sont partant entièrement imputables au demandeur.
Toutefois, cette affirmation de Monsieur [M] n’est étayée que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2018 qu’il a adressée à Madame [L] et Monsieur [N], en d’autres termes uniquement par ses propres déclarations couchées par écrit. Cette pièce n’a donc aucune force probante.
En conséquence, l’existence de la faute alléguée par Monsieur [M] n’est pas démontrée.
Monsieur [M] excipe aussi d’un cas de force majeure consistant dans le fait que Monsieur [N] l’a congédié avant la fin des travaux et a empêché qu’il accède à son domicile, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de terminer les travaux commandés.
Cependant, à nouveau, le défendeur communique seulement à l’appui de son allégation un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018 envoyé par lui à Monsieur [N] et Madame [L], soit simplement ses propres déclarations reprises par écrit, ce qui n’a pas de valeur probante.
Cette affirmation n’est par suite pas établie.
Dès lors, ce moyen tiré de la force majeure ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit besoin d’entrer dans l’étude des conditions de la force majeure.
Enfin, Monsieur [M] invoque l’exception d’inexécution en expliquant que Monsieur [N] lui a refusé l’accès au chantier et qu’il ne lui a pas réglé le solde des travaux portant sur les meubles de cuisine sur mesure.
Néanmoins, il vient d’être vu que la preuve de ce refus d’accès au chantier n’est pas rapportée. Concernant le solde des travaux relatifs aux meubles de cuisine sur mesure, il a été signalé ci-dessus que la demande formée par Monsieur [M] à ce titre a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 mars 2023 devenue définitive.
Partant, le moyen tiré de l’exception d’inexécution ne peut prospérer.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des développements précédents, la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] est engagée au titre des désordres affectant la résine décorative au sol.
Sur les désordres affectant les meubles de cuisine sur mesure
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Un dysfonctionnement des tiroirs tenant à une orthogonalité non respectée et à des glissières mal positionnées. Monsieur [I] fait état d’un défaut d’une gravité majeure en ce que la solidité en charge des tiroirs n’est pas acquise et que ces tiroirs vont vite devenir inopérants. Une finition par des chants disgracieux, voire inexistants. L’expert note un placage des chants réalisé à la main avec une colle contact et des oublis lors de la pose. Il indique que la gravité de ce désordre est mineure sur le plan de la fonctionnalité, mais qu’il s’agit d’un défaut majeur au niveau esthétique. Un défaut d’alignement des façades consistant en un non respect des cotes de positionnement. Monsieur [I] signale que ce désordre présente une gravité majeure car, outre l’atteinte forte à l’aspect esthétique, il existe un risque d’accident avec l’enfant des consorts [L]-[N]. L’absence du bandeau noir, qui a été oublié lors de la pose. L’expert judiciaire mentionne une gravité mineure tant sur le plan esthétique que de la fonctionnalité. Il indique toutefois qu’il s’agit d’un désordre de gravité importante par rapport au descriptif dû.
L’expert judiciaire met en avant que ces désordres qu’il a relevés ont pour origine un non respect des règles de l’art.
Il signale notamment que :
Un tiroir ne s’assemble pas avec des équerres en son intérieur car elles font obstacle à ce qu’il soit équipé de tout dispositif de rangement différencié. Il est à privilégier un assemblage en queue d’aronde ou droite ou bien un assemblage type « meccano », à l’instar de celui adopté par la société IKEA. Un placage, sur surface ou chant, ne se fait jamais sur place mais toujours en atelier pour pouvoir disposer d’une force de pression répartie de façon uniforme. Le placage doit aussi être réalisé tant sur les faces visibles qu’invisibles, ce pour entre autres équilibrer les forces de tension exercées par le collage. La quincaillerie utilisée doit être homogène dans ses approvisionnements. Les ajustements ne sont pas à réaliser n’importe comment mais soit en les calculant si les quincailleries sont percées dès l’origine au nominal des vis de leur fixation, soit en utilisant des quincailleries pourvues de lumière les permettant.
A propos des tiroirs, suivant le rapport d’expertise judiciaire, le type d’assemblage réalisé par Monsieur [M] ne garantit aucune sécurité parce qu’à l’usage, il y aura de plus en plus de jeu jusqu’à l’arrachage de la façade pour peu que le tiroir soit assez chargé et sans même qu’une charge de 40 kg soit atteinte.
L’expert souligne de manière plus générale que les différents assemblages effectués par Monsieur [M] n’assurent aucune sécurité et que cette absence de sécurité rend prévisible des accidents domestiques, ce d’autant plus en raison de la présence d’un enfant en bas âge.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la défaillance de Monsieur [M] dans l’exécution de sa prestation de réalisation et d’installation de meubles de cuisine sur mesure est patente et est à l’origine des désordres relevés par l’expert judiciaire.
Monsieur [M] fait valoir que Monsieur [I] se serait montré partial à son égard et invoque à ce titre des termes utilisés par ce dernier dans son compte-rendu de réunion du 2 août 2019 (« incompétence de Monsieur [M] », « absence de toute conscience professionnelle de [M] », « déconnexion avec la réalité »).
Cependant, c’est à l’issue d’une analyse complète et circonstanciée des désordres que l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, les manquements avérés de Monsieur [M] dans l’exécution de sa prestation, manquements qui viennent remettre en cause la compétence que Monsieur [M] prétend avoir et qui témoignent plutôt du contraire.
Le moyen de Monsieur [M] tirée d’une partialité de l’expert à son égard ne peut donc prospérer.
Monsieur [M] soutient par ailleurs que Monsieur [N] est responsable des désordres affectant les meubles de cuisine car il les a traités de manière brutale. Monsieur [M] ajoute qu’il a été congédié par Monsieur [N] avant d’avoir terminé le réglage des meubles.
Toutefois, sur le traitement brutal des meubles, le défendeur, pour établir la réalité de cette allégation, ne s’appuie que sur une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2018 qu’il a adressé à Monsieur [N] et Madame [L], c’est-à-dire sur ses seuls propos transcrits par écrit, ce qui n’a aucune valeur probante.
Cette allégation n’est partant pas démontrée.
Sur le fait que Monsieur [M] aurait été congédié avant la fin des travaux, ce point a déjà été vu ci-dessus dans la partie du jugement relatif aux désordres touchant la résine au sol. Il a été considéré que la preuve de cette affirmation n’est pas rapportée car Monsieur [M] ne se fonde que sur ses propres dires couchés par écrit, à savoir ce même courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2018.
Ainsi, il n’est pas démontré de fautes de Monsieur [N] dans la survenance des désordres affectant les meubles de cuisine.
Monsieur [M] invoque également à nouveau la force majeure. Néanmoins, de la même façon que pour les désordres de la résine, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Le défendeur se prévaut aussi de l’exception d’inexécution. Cependant, de la même manière que pour les désordres de la résine, ce moyen ne peut prospérer.
Enfin, les développements de Monsieur [M] sur la notion d’ouvrage et l’impropriété à destination sont inopérants dès lors que les consorts [L]-[N] ne fondent leurs demandes que sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] et non sur les garanties des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] est engagée au titre des désordres affectant les meubles de cuisine sur mesure.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel sollicité par Madame [L] et Monsieur [N] correspond au coût des travaux de reprise des désordres touchant la résine au sol et les meubles de cuisine sur mesure.
A cet égard, l’expert judiciaire a, après examen exhaustif de ces désordres, déterminé les travaux de reprise nécessaires pour y remédier et les a évalués.
Il y a donc lieu de retenir les coûts fixés par l’expert, à savoir 7037,80 euros TTC pour la réfection des désordres affectant la résine au sol et 16 934,46 euros TTC pour la reprise de ceux des meubles de cuisine sur mesure.
En outre, suivant le rapport d’expertise, les demandeurs et leur enfant devront être logés hors de leur maison le temps des travaux, et il sera également nécessaire d’enlever les meublants, de les stocker dans un garde meuble et de les remettre une fois les travaux terminés.
Ces frais sont donc à inclure dans le coût des travaux de reprise. L’expert a évalué ceux de logement à la somme de 2812 euros TTC et ceux pour enlever, stocker et remettre les meublants à la somme de 3000 euros TTC. Ces chiffrages seront retenus.
Ainsi, le coût total des travaux de reprise des désordres qui sera à la charge de Monsieur [M] en tant que responsable desdits désordres est de 29 784,26 euros TTC.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [L] et Monsieur [N] et Monsieur [M] sera condamné à leur verser la somme de 29 784,26 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice jouissance
Il convient d’abord d’indiquer que les préjudices moral et de jouissance dont l’indemnisation est réclamée par les demandeurs s’analysent en réalité, au vu de ce qu’ils exposent à ce sujet dans la discussion de leurs conclusions, en un seul et unique préjudice de jouissance.
Ensuite, sur ce préjudice de jouissance, il est à relever que, s’agissant des meubles de cuisine sur mesure, l’expert judiciaire a mis en exergue que les assemblages réalisés par Monsieur [M] ne garantissent aucune sécurité et que cette absence de sécurité rend prévisible des accidents domestiques, a fortiori en présence d’un enfant en bas âge.
Il y a donc une dangerosité des meubles réalisés par Monsieur [M], ce qui ne peut que porter atteinte à la jouissance par les demandeurs de leur cuisine.
Concernant la résine au sol, il ressort du rapport d’expertise qu’à plus ou moins court terme et à l’usage du fait de l’entretien, les inclusions de corps étrangers dans cette résine vont être dégarnies et que le sol présentera alors des rugosités susceptibles d’être blessantes pour Monsieur [N] et Madame [L] marchant pieds nus ou pour leur enfant, étant signalé que la résine a été réalisée sur la totalité du sol de la pièce à vivre, cette pièce étant composée du salon, de la salle à manger et de la cuisine et sa surface totale étant de 69 m².
Il en résulte que la jouissance de l’ensemble de cette pièce de vie s’en trouve indéniablement affectée.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, le préjudice de jouissance subi par Madame [L] et Monsieur [N] apparaît avéré.
Sur le quantum, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la dangerosité des meubles de cuisine ainsi que sur les rugosités du sol susceptible d’être blessantes, sachant que la résine a été mise en œuvre sur la totalité du sol de la pièce à vivre, et du fait que le préjudice perdure depuis plusieurs années, il convient de fixer forfaitairement les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice de jouissance à la somme de 4000 euros.
Monsieur [M] sera condamné au paiement de cette somme.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par les consorts [L]-[N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande de distraction des dépens.
Monsieur [M], tenu des dépens, sera également condamné à verser à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, Monsieur [M] ne fait la démonstration d’aucun motif qui justifierait d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [M] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2020 par Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] ;
RAPPELLE que la demande en paiement au titre du règlement des factures n° FA00024 et FA00026 formée par Monsieur [R] [M] a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 27 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon devenue définitive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 29 784,26 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire