Madame [L] [H] a été victime d’un accident le 15 mai 2018 au Canada, causé par un bus du groupe SELECTOUR PORNIC VOYAGE. Elle a subi des blessures graves, entraînant un déficit fonctionnel temporaire de 25% et un préjudice d’agrément. Une expertise médicale a révélé un déficit fonctionnel permanent de 42% après consolidation des blessures. Les consorts [H] [U] [F] ont assigné la compagnie HISCOX et la CPAM pour obtenir une indemnisation. Le juge a condamné HISCOX à verser 25.000 € à Madame [L] [H], tandis que les demandes des victimes indirectes ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de l’organisateur de voyage en cas d’accident survenu pendant un forfait touristique ?L’article L211-16 du Code du tourisme stipule que « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » Cette disposition établit une responsabilité légale de plein droit au profit de l’acheteur du voyage. Ainsi, en cas d’accident survenu pendant un voyage organisé, l’organisateur est tenu de réparer les dommages subis par la victime, sauf s’il prouve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans le cas présent, il est incontestable que le bus, en tant que prestataire de service, est sous la responsabilité de l’organisateur SELECTOUR. Par conséquent, la victime directe, Madame [L] [H], a un droit à réparation qui n’est pas sérieusement contesté, bien que le quantum des préjudices soit débattu. Quelles sont les conditions pour que les victimes indirectes puissent obtenir réparation ?Les victimes indirectes, telles que l’époux et les enfants de la victime, doivent prouver la faute délictuelle du tour operator pour obtenir réparation. L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, les victimes indirectes ne peuvent pas se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’organisateur de voyage, mais doivent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cela implique qu’elles doivent établir un lien de causalité entre la faute du tour operator et le préjudice subi. Dans cette affaire, la compagnie d’assurance HISCOX conteste la responsabilité des victimes indirectes, arguant qu’aucune faute n’est démontrée. Les demandeurs n’ont pas fourni de précisions suffisantes sur la caractérisation de cette faute, ce qui rend leur demande de provision non fondée. Comment se déroule la procédure d’indemnisation en cas de contestation des préjudices ?La procédure d’indemnisation peut être complexe, surtout en cas de contestation des préjudices. Selon l’article 789, 3° du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, le juge a reconnu le principe du droit à indemnisation de Madame [L] [H], mais a limité la provision à 25.000 €, en tenant compte des contestations sur le quantum des préjudices. Les victimes indirectes, quant à elles, n’ont pas pu obtenir de provision en raison de la contestation sérieuse de la responsabilité. Il est important de noter que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservés, ce qui signifie qu’ils seront examinés ultérieurement, une fois que la responsabilité et le quantum des préjudices auront été clarifiés. Quelles sont les implications de l’intervention de la CPAM dans cette affaire ?L’intervention de la CPAM est régie par les règles de l’article 789 du Code de procédure civile, qui permet à un tiers ayant un intérêt à l’instance d’intervenir. Dans ce cas, la CPAM de Loir et Cher a justifié son intervention en raison de certains règlements effectués au bénéfice de la victime. Cette intervention est pertinente car elle permet à la CPAM d’exercer son recours subrogatoire, c’est-à-dire de récupérer les sommes qu’elle a versées à la victime en cas de condamnation de l’assureur. Cela souligne l’importance de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans l’indemnisation des victimes d’accidents. En conclusion, l’intervention de la CPAM renforce la position de la victime directe dans la procédure d’indemnisation, tout en rappelant que les victimes indirectes doivent prouver la faute délictuelle pour obtenir réparation. |
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