Responsabilité contractuelle en construction : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité contractuelle en construction : Questions / Réponses juridiques

M. et Mme [O] ont engagé la société Bernard Lapierre pour des travaux de peinture dans leur maison à [Localité 4]. Après avoir signé un procès-verbal de réception, ils ont dénoncé des malfaçons. En réponse, Bernard Lapierre a exigé le paiement du solde de la facture. Le tribunal a ordonné une expertise, concluant à une qualité de travail inférieure, et a condamné la société à verser 5.490 € aux propriétaires. En appel, la cour a confirmé cette décision tout en condamnant M. et Mme [O] à régler le solde de 1.315,50 €, déboutant leur demande de dommages pour préjudice de jouissance.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications de la réception tacite des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ?

La garantie de parfait achèvement est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que :

« L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite. Il appartient à celui qui l’invoque de prouver que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.

Dans cette affaire, la cour a considéré que la volonté de M. et Mme [O] de recevoir les travaux de peinture n’était pas établie, car ils n’avaient pas réglé la facture émise par la société Bernard Lapierre et avaient dénoncé des malfaçons peu après la prise de possession des lieux.

Ainsi, en l’absence de réception tacite, la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas, ce qui signifie que la société Bernard Lapierre ne peut pas se prévaloir de cette garantie pour s’exonérer de sa responsabilité.

Comment la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est-elle engagée en cas de malfaçons ?

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est régie par l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Les artisans, y compris les peintres, sont tenus à une obligation de résultat concernant les travaux qu’ils doivent effectuer selon les règles de l’art. L’article 1166 du Code civil précise également que :

« Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Dans le cas présent, l’expert a constaté que les travaux réalisés par la société Bernard Lapierre étaient de qualité inférieure à celle attendue, avec des malfaçons notables. La cour a donc retenu que la responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre était engagée, et elle a été condamnée à indemniser M. et Mme [O] pour les travaux de reprise nécessaires.

Quelles sont les conséquences du non-paiement du solde des travaux en cas de malfaçons ?

L’article 1217 du Code civil stipule que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Dans cette affaire, M. et Mme [O] ont refusé de payer le solde de la facture en raison des malfaçons constatées. La cour a jugé que, bien que les travaux aient été réalisés, la qualité de ceux-ci ne correspondait pas aux attentes légitimes des maîtres d’ouvrage, ce qui justifiait leur refus de paiement.

Cependant, la cour a également noté que M. et Mme [O] étaient redevables du solde de 1.315,50 € en raison de l’exécution des travaux, même si ceux-ci étaient défectueux. Cela signifie que, malgré les malfaçons, le paiement du solde était dû, mais la cour a décidé de condamner la société Bernard Lapierre à indemniser M. et Mme [O] pour les travaux de reprise nécessaires.

Quelles sont les implications des DTU (Documents Techniques Unifiés) dans l’évaluation de la qualité des travaux ?

Les DTU, bien qu’indicatifs et non impératifs, servent de référence pour évaluer la qualité des travaux réalisés. Dans cette affaire, l’expert a utilisé le DTU 59.1 pour déterminer le niveau de finition attendu. Ce document précise trois niveaux de finition :

– A : haut de gamme
– B : travail courant
– C : travail très économique

L’absence de précision dans le contrat concernant la qualité de la prestation a conduit l’expert à conclure qu’un état de finition de qualité B devait être retenu. La cour a estimé que le prix compétitif de la prestation ne pouvait pas justifier une qualité inférieure, et que la société Bernard Lapierre avait l’obligation de fournir une prestation conforme aux règles de l’art.

Ainsi, même si les DTU ne sont pas contraignants, leur utilisation à titre indicatif est pertinente pour apprécier les manquements aux règles de l’art, et la société Bernard Lapierre a été jugée responsable des malfaçons constatées.


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