Responsabilité contractuelle et non-conformité des prestations touristiques

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Responsabilité contractuelle et non-conformité des prestations touristiques

L’Essentiel : Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] ont contracté un voyage en Égypte via HAVAS VOYAGES pour 40 746 euros. Suite à des mécontentements exprimés le 12 novembre 2021, VOYAMAR a proposé un remboursement de 800 euros, refusé par les époux. Le 24 octobre 2023, ils ont assigné HAVAS VOYAGES, demandant 15 000 euros pour préjudice. Le tribunal a reconnu un manquement sur la non-conformité des services, accordant une réduction de prix de 800 euros, mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts. HAVAS VOYAGES a été condamnée aux dépens et à verser 1 800 euros aux époux.

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] ont contracté un voyage en Égypte via l’agence HAVAS VOYAGES pour un montant total de 40 746 euros, prévu du 23 octobre au 5 novembre 2021. Le prestataire local était la société AEROSUN VOYAGES, opérant sous l’enseigne VOYAMAR.

Doléances des époux [N]

Le 12 novembre 2021, les époux [N] ont exprimé leurs mécontentements par mail à HAVAS VOYAGES concernant l’organisation de leur voyage. En réponse, VOYAMAR a proposé un remboursement de 800 euros, que les époux ont refusé.

Procédure judiciaire

Le 24 octobre 2023, les époux [N] ont assigné HAVAS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant des dommages et intérêts. Ils ont sollicité 15 000 euros pour préjudice, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le rejet des demandes de HAVAS VOYAGES.

Arguments des époux [N]

Les époux [N] soutiennent que HAVAS VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la qualité des chambres et la croisière sur le Nil. Ils affirment avoir subi un préjudice moral en raison des désagréments rencontrés durant leur voyage.

Réponse de HAVAS VOYAGES

Dans ses écritures, HAVAS VOYAGES a demandé le rejet des demandes des époux, arguant qu’ils n’ont pas prouvé la matérialité de leurs griefs. L’agence a également affirmé que les prestations fournies étaient conformes aux normes touristiques en Égypte.

Analyse des manquements

Le tribunal a examiné les manquements allégués par les époux [N]. Concernant les chambres, il a été établi que les époux avaient été relogés dans des chambres de qualité égale ou supérieure, ce qui ne justifie pas un préjudice. Pour la croisière, les époux n’ont pas prouvé que le bateau utilisé était de catégorie inférieure.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu un manquement concernant la non-conformité des services, accordant aux époux [N] une réduction de prix de 800 euros. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ont été rejetées, faute de preuve.

Condamnation aux dépens

La S.A.S. HAVAS VOYAGES a été condamnée aux dépens, et le tribunal a également décidé qu’elle devait verser 1 800 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux époux [N] de bénéficier rapidement de la réduction accordée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la S.A.S. HAVAS VOYAGES en vertu des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme ?

La S.A.S. HAVAS VOYAGES est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat de voyage, conformément à l’article L.211-16 du code du tourisme. Cet article stipule que :

« Le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

En cas de non-conformité des prestations, l’organisateur doit proposer d’autres prestations appropriées, sans supplément de prix pour le voyageur, ou accorder une réduction de prix appropriée si les prestations fournies sont de qualité inférieure à celles spécifiées dans le contrat.

Dans le cas présent, les époux [N] ont allégué que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles convenues, notamment en ce qui concerne les chambres d’hôtel et la croisière. La S.A.S. HAVAS VOYAGES a contesté ces allégations, affirmant que les prestations étaient conformes aux normes touristiques en vigueur en Égypte.

Quels sont les droits des époux [N] en matière de réduction de prix pour non-conformité ?

Selon l’article L.211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Cet article précise que :

« Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. »

Dans cette affaire, les époux [N] ont démontré que certaines prestations, comme les chambres d’hôtel, n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu. Par conséquent, ils ont droit à une réduction de prix correspondant à la différence entre la prestation convenue et celle réellement fournie.

Les époux [N] peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ?

L’article L.211-17 III du code du tourisme stipule que si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander des dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Cet article indique que :

« Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts. »

Cependant, dans le cas présent, les époux [N] n’ont pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice moral distinct. Ils ont formulé une demande d’indemnisation sans distinguer la nature des préjudices, ce qui a conduit le tribunal à rejeter leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Quelles sont les conséquences en matière de dépens et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, la S.A.S. HAVAS VOYAGES, partie perdante, a été condamnée aux dépens.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que la S.A.S. HAVAS VOYAGES devait verser aux époux [N] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

VTD/CT

Jugement N°
du 09 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04094 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [N]
[C] [U] épouse [N]

Contre :

S.A.S. HAVAS VOYAGES

Grosse : le

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

Copies électroniques :

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

Copie dossier

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [C] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentés par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Et par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. HAVAS VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acheté auprès de l’agence HAVAS VOYAGES de [Localité 8], établissement secondaire de la S.A.S. HAVAS VOYAGES, par contrat du 6 juin 2021, un voyage en Égypte avec leur famille du 23 octobre 2021 au 5 novembre 2021 pour un montant total de 40 746 euros.

Le prestataire sur place a été la société AEROSUN VOYAGES, exploitant sous l’enseigne VOYAMAR.

Le 12 novembre 2021, les époux [N] ont envoyé un mail à la S.A.S. HAVAS VOYAGES pour leur faire part de leurs doléances concernant l’organisation du voyage en Égypte.

Par courrier adressé à la S.A.S. HAVAS VOYAGES, VOYAMAR a proposé de verser une somme d’un montant de 800 euros au bénéfice des époux [N]. Les époux [N] ont refusé cette proposition.

Par acte délivré le 24 octobre 2023, les époux [N] ont fait assigner la S.A.S. HAVAS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

La clôture est intervenue le 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 septembre 2024, les époux [N] sollicitent du tribunal de :
-condamner la S.A.S. HAVAS VOYAGES à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la S.A.S. HAVAS VOYAGES à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
-débouter la S.A.S. HAVAS VOYAGES de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que la S.A.S. HAVAS VOYAGES est responsable sur le fondement des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, de ne pas avoir respecté les prestations contractuelles promises et facturées. Ils exposent que les chambres proposées à [9] à [Localité 7] étaient avec vue sur les jardins et non sur le Nil, comme prévu par l’agence, que les chambres proposées au WINTER PALACE étaient d’une catégorie inférieure à celles promises et sans vue sur le Nil, qu’ils n’ont pas été en mesure de visiter le [11] et que pour la croisière sur le Nil, la famille des époux [N] devait embarquer sur le bateau DAHABIYA de la Flotte NOUR EL NIL mais a finalement dû embarquer sur un bateau de catégorie nettement inférieure, avec une différence de prix de 13 000 euros. Les époux [N] indiquent avoir également subi un préjudice moral lié aux désagréments de la gestion de ces imprévus durant le voyage. Ils réfutent les explications de la S.A.S. HAVAS VOYAGES et affirment que la proposition de remboursement de la somme de 800 euros par VOYAMAR correspond à une véritable reconnaissance de responsabilité. Ils ajoutent que le mail de la société HAVAS du 7 février 2022 montre qu’elle reconnaît l’existence d’un préjudice et l’aspect dérisoire de la proposition.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2024, la S.A.S. HAVAS VOYAGES sollicite du tribunal qu’il déboute les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes et qu’il les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yanick HOULE.

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient aux époux [N] de justifier de leurs affirmations, de la matérialité des circonstances précises de leurs griefs, de leurs préjudices et de l’imputabilité directe et certaine de leurs dommages au séjour et aux prestations contractuelles de l’agence de voyages et partant, à une faute de cette dernière. Au visa du même article, elle avance que les prestations fournies ont été de même catégorie que celles contractualisées. Elle affirme que les griefs des époux sont subjectifs, correspondent à une déception de leur part sur le niveau de confort attendu et que, conformément à l’article R.211-4 du code du tourisme, les classifications des hébergements prévus par le contrat de séjour correspondent aux normes touristiques de l’Egypte et non de la France. Elle explique que les époux [N] ne justifient en rien de ces éléments, et que leur seul témoignage, ainsi que les courriers et photographies qu’ils produisent ne peuvent prouver leurs dires et sont dépourvus de valeur probante. Elle indique que la somme de 800 euros proposée par VOYAMAR ne correspond pas à une reconnaissance de responsabilité mais à un simple geste commercial émanant de la seule société VOYAMAR.

MOTIVATION
Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S. HAVAS VOYAGES

Sur la réduction de prix pour non-conformité

D’après les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Il ressort de l’article L.211-16 pris en ses paragraphes I. et V. du code du tourisme que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à celles spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Aux termes de l’article L.211-17 paragraphe II. du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

– En l’espèce, s’agissant des chambres au sein de [9] à [Localité 7], il ressort de l’offre précontractuelle de la S.A.S. HAVAS VOYAGES auquel le contrat du 6 juin 2021 fait référence et du programme du voyagiste VOYAMAR qu’il était prévu que les époux [N] bénéficient de trois nuits à [9] à [Localité 7] dans des chambres avec vue sur le Nil. Il ressort des propres explications des demandeurs que, n’ayant pu bénéficier de telles prestations, les époux [N] ont été surclassés et se sont vu proposer des chambres de niveau supérieur, mais sans vue sur le Nil. De ce fait, bien que la prestation initialement prévue par le contrat n’a pu être honorée, les époux [N] ont pu bénéficier d’une prestation de qualité égale ou supérieure, et ils ne sauraient prétendre à l’existence d’un préjudice de ce chef.

– S’agissant des chambres au sein du Winter Palace à Louxor, il ressort de l’offre précontractuelle de la S.A.S. HAVAS VOYAGES à laquelle le contrat du 6 juin 2021 fait référence et du programme du voyagiste VOYAMAR à laquelle l’offre précontractuelle fait référence qu’il était prévu que les époux bénéficient de plusieurs nuits au sein du Winter Palace Louxor avec des chambres situées dans l’aile ancienne avec vue sur le Nil. En réponse à leur mail se plaignant de leur affectation à une chambre de catégorie inférieure, sans vue sur le Nil, VOYAMAR a reconnu que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, les chambres avec vue sur Nil étaient indisponibles et a indiqué leur avoir proposé de se rendre à l’hôtel HILTON, bénéficiant également de chambres avec vue sur le Nil, mais situé à une dizaine de kilomètres du centre de Louxor. Suite à leur refus, ils ont pu être relogés dans une chambre vue jardin au Winter Palace. VOYAMAR indique en conséquence avoir « pris la décision d’accorder à [leur] clients communs un remboursement d’un montant de 800 euros ceci correspondant notamment à la différence tarifaire entre les chambres vue Nil et vue jardin au Winter Palace » et leur adresser une « quittance libératoire établissant le montant du geste commercial ».
De ce fait, les époux [N] n’ont pu bénéficier que d’un séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat et ils ont droit à une réduction du prix. La différence de prix entre la prestation convenue et la prestation réellement offerte est de 800 euros selon le voyagiste. La responsabilité de l’organisateur du voyage étant une responsabilité de plein-droit, la démonstration d’une faute de VOYAMAR ou de la S.A.S. HAVAS VOYAGES n’a pas à être prouvée et les manquements constatés sont en lien direct avec les obligations contractuelles de la S.A.S. HAVAS VOYAGES. Ces manquements sont caractérisés de manière objective par rapport aux prestations initialement proposées, et ne ressortent pas d’une différence de normes touristiques entre l’Egypte et la France.
En conséquence, les époux [N] bénéficieront d’une réduction tarifaire du montant égal à la différence de prix entre la prestation convenue et la prestation réellement offerte, soit 800 euros.

– S’agissant de la croisière sur le Nil, s’il ressort des débats que les époux [N] ont effectué une croisière sur le bateau Flower Of Life, il est précisé sur l’offre précontractuelle à laquelle le contrat du 6 juin 2021 fait référence que le « dahabiya » prévu appartient à la « flotte Nour El Nil ou similaire ». Les demandeurs n’apportent pas la preuve que le Flower Of Life est un bateau correspondant à une prestation d’une catégorie et d’un prix inférieurs. Les photos fournies, non datées, ne permettent pas d’éclairer le débat. L’existence d’un préjudice au détriment des époux [N] n’est donc pas démontrée.

– S’agissant de l’absence de visite du [11], il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas eu lieu, comme pourtant prévu dans le programme auquel l’offre précontractuelle faisait référence, mais qu’elle a été remplacée par le [10]. Cependant, les demandeurs n’apportent pas la preuve que cela constitue une prestation d’une catégorie et d’un prix inférieurs. L’existence d’un préjudice au détriment des époux [N] n’est donc pas démontrée.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

D’après l’article L.211-16 III. du code du tourisme, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L.211-17.
Aux termes de l’article L .211-17 II. du code du tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Il sera au préalable constaté que les époux [N] ont formé une demande d’indemnisation tout préjudice confondu sans distinguer la nature des préjudices.
Au surplus, les époux [N] n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice moral, il ne leur sera pas accordé de dommages et intérêts sur ce fondement-là.

En conséquence, la S.A.S. HAVAS VOYAGES sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 800 euros à titre de réduction du prix pour non-conformité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. HAVAS VOYAGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la S.A.S. HAVAS VOYAGES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. La demande de la S.A.S. HAVAS VOYAGES à l’encontre des époux [N] sera rejetée.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] la somme de 800 euros à titre de réduction du prix du contrat du 6 juin 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. HAVAS VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier Le Président


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