Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] ont contracté un voyage en Égypte via HAVAS VOYAGES pour 40 746 euros. Suite à des mécontentements exprimés le 12 novembre 2021, VOYAMAR a proposé un remboursement de 800 euros, refusé par les époux. Le 24 octobre 2023, ils ont assigné HAVAS VOYAGES, demandant 15 000 euros pour préjudice. Le tribunal a reconnu un manquement sur la non-conformité des services, accordant une réduction de prix de 800 euros, mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts. HAVAS VOYAGES a été condamnée aux dépens et à verser 1 800 euros aux époux.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de la S.A.S. HAVAS VOYAGES en vertu des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme ?La S.A.S. HAVAS VOYAGES est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat de voyage, conformément à l’article L.211-16 du code du tourisme. Cet article stipule que : « Le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » En cas de non-conformité des prestations, l’organisateur doit proposer d’autres prestations appropriées, sans supplément de prix pour le voyageur, ou accorder une réduction de prix appropriée si les prestations fournies sont de qualité inférieure à celles spécifiées dans le contrat. Dans le cas présent, les époux [N] ont allégué que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles convenues, notamment en ce qui concerne les chambres d’hôtel et la croisière. La S.A.S. HAVAS VOYAGES a contesté ces allégations, affirmant que les prestations étaient conformes aux normes touristiques en vigueur en Égypte. Quels sont les droits des époux [N] en matière de réduction de prix pour non-conformité ?Selon l’article L.211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Cet article précise que : « Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. » Dans cette affaire, les époux [N] ont démontré que certaines prestations, comme les chambres d’hôtel, n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu. Par conséquent, ils ont droit à une réduction de prix correspondant à la différence entre la prestation convenue et celle réellement fournie. Les époux [N] peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ?L’article L.211-17 III du code du tourisme stipule que si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander des dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Cet article indique que : « Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts. » Cependant, dans le cas présent, les époux [N] n’ont pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice moral distinct. Ils ont formulé une demande d’indemnisation sans distinguer la nature des préjudices, ce qui a conduit le tribunal à rejeter leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Quelles sont les conséquences en matière de dépens et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, la S.A.S. HAVAS VOYAGES, partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé que la S.A.S. HAVAS VOYAGES devait verser aux époux [N] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. |
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