L’Essentiel : La SDE VTG Rail Logistics Deutschland, spécialisée dans le transport ferroviaire, a loué 95 wagons à la SAS Ermewa pour transporter du sucre. Cependant, 22 wagons ont été refusés par Südzucker AG en raison de leur état de propreté. Malgré une inspection initiale, un expert a révélé une non-conformité liée à une odeur de benzaldéhyde. En conséquence, VTG a mis en demeure Ermewa de fournir des wagons de remplacement. Le tribunal de commerce a finalement condamné plusieurs parties à verser des dommages et intérêts à VTG, tout en déclarant Ermewa hors de cause pour certaines demandes.
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Contexte des entreprises impliquéesLa SDE VTG Rail Logistics Deutschland, une société allemande, est spécialisée dans le transport ferroviaire de matières premières et de produits agricoles. De son côté, la SAS Ermewa, anciennement connue sous le nom de Compagnie de Transport de Céréales, se consacre à la location de wagons pour le transport de céréales et d’autres produits agricoles. Commande et livraison des wagonsLe 16 mai 2012, la société VTG a été chargée par Südzucker AG de transporter du sucre en provenance de ses usines en Allemagne vers un port. Pour ce faire, VTG a loué 95 wagons auprès d’Ermewa, stipulant que ceux-ci devaient être lavés avant leur livraison. Ermewa a sous-traité le lavage et la peinture des wagons à la société Somes, qui a elle-même fait appel à Pro Color pour l’application de la peinture. Problèmes de conformité des wagonsLes 13 et 17 juillet 2012, Ermewa a livré 44 wagons à VTG. Cependant, le 10 octobre 2012, Südzucker a refusé de réceptionner 22 de ces wagons, les jugeant sales et susceptibles de contaminer le sucre. Malgré une inspection par SGS France, qui a attesté de la conformité de 29 autres wagons, un expert a ensuite conclu à leur non-conformité en raison d’une odeur de benzaldéhyde provenant de la peinture. Actions en justice et expertisesLe 7 novembre 2012, VTG a mis en demeure Ermewa de fournir des wagons de remplacement. Un rapport d’expert a confirmé que les wagons ne pouvaient pas être utilisés pour le transport de sucre. En conséquence, plusieurs expertises ont été ordonnées, et la société Somes a été placée en liquidation judiciaire en 2014. Jugement du tribunal de commerceLe 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement qui a joint plusieurs actions et a condamné SGS France, Ermewa et Pro Color à verser des dommages et intérêts à VTG. La société Ermewa a été déclarée hors de cause dans certaines demandes, tandis que d’autres ont été jugées irrecevables. Appels et procédures subséquentesSGS France a interjeté appel du jugement, suivi par Ermewa qui a assigné d’autres parties en intervention. Des ordonnances ont été rendues concernant la recevabilité des appels et la caducité de certaines déclarations. En parallèle, Pro Color a été placée en liquidation judiciaire. Demandes des parties en appelLes parties ont formulé diverses demandes en appel, notamment des demandes d’infirmation du jugement initial et de révision des montants des dommages et intérêts. La société Helvetia a également demandé la confirmation du jugement en sa faveur. Décisions finales de la courLa cour a confirmé certaines décisions du tribunal de commerce tout en infirmant d’autres, notamment en fixant le préjudice de VTG à 366.287 euros. Elle a également statué sur les créances des différentes parties au passif de la liquidation de Pro Color et a condamné Ermewa à verser des frais irrépétibles à VTG et à SGS France. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité contractuelle de la société Ermewa envers la société VTG ?La responsabilité contractuelle de la société Ermewa envers la société VTG repose sur l’inexécution de ses obligations contractuelles, notamment la livraison de wagons conformes aux exigences de transport de sucre. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il n’exécute pas son obligation, à des dommages et intérêts, sauf s’il prouve que l’inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Dans ce cas, la société Ermewa avait l’obligation de fournir des wagons lavés et conformes pour le transport de sucre. Le refus de réception des wagons par la société Südzucker AG, en raison de leur état de propreté et de l’odeur, constitue une inexécution de cette obligation. De plus, l’expertise a confirmé que la peinture appliquée sur les wagons n’était pas conforme à l’usage prévu, renforçant ainsi la responsabilité de la société Ermewa. En conséquence, la société Ermewa a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la société VTG pour le préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Quelles sont les implications de la responsabilité délictuelle des sociétés Pro Color et SGS France ?La responsabilité délictuelle des sociétés Pro Color et SGS France est engagée en raison de leur rôle dans la fourniture de services et de produits qui ont conduit à la non-conformité des wagons pour le transport de sucre. L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans cette affaire, la société Pro Color a appliqué une peinture non conforme, tandis que SGS France a effectué des inspections qui n’ont pas permis de détecter les défauts des wagons. Ces manquements ont directement contribué à la situation de non-conformité des wagons, entraînant des dommages pour la société VTG. Ainsi, les sociétés Pro Color et SGS France ont été condamnées à indemniser la société VTG pour les préjudices subis, en vertu des principes de la responsabilité délictuelle énoncés dans l’article 1240 du Code civil. Comment la prescription affecte-t-elle les actions en justice des parties ?La prescription joue un rôle crucial dans la détermination de la recevabilité des actions en justice. Selon l’article 2224 du Code civil, « le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Dans cette affaire, la société Ermewa a vu son action contre la société Helvetia déclarée irrecevable pour cause de prescription. Cela signifie que le délai de cinq ans pour agir en justice avait expiré, rendant impossible toute demande de réparation pour les faits en question. La prescription peut ainsi limiter les droits des parties à obtenir réparation, et il est essentiel pour les créanciers de veiller à agir dans les délais impartis pour préserver leurs droits. En conséquence, la cour a confirmé la décision du tribunal de commerce de Nanterre, qui avait déclaré l’action de la société Ermewa contre la société Helvetia prescrite, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil. Quelles sont les conséquences des frais d’expertise judiciaire dans cette affaire ?Les frais d’expertise judiciaire sont souvent un point de litige dans les procédures judiciaires, et leur prise en charge peut être déterminée par le tribunal. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, plusieurs parties ont été condamnées à payer des frais d’expertise judiciaire, en fonction de leur responsabilité dans la situation litigieuse. La société VTG a ainsi obtenu le remboursement de ses frais d’expertise, tandis que d’autres parties ont été condamnées à payer des sommes au titre de l’article 700, en raison de leur rôle dans la création du litige. Ces décisions montrent l’importance de la prise en charge des frais d’expertise dans le cadre des litiges commerciaux, et la nécessité pour les parties de bien documenter leurs dépenses pour obtenir réparation. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 8 JANVIER 2025
N° RG 20/05686 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFBC
+ N° RG 21/03405
AFFAIRE :
SAS SGS FRANCE
C/
Société VTG RAIL LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH
…
S.A. HELVETIA ASSURANCES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2018F00862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Claire RUBIN
Me Mélina PEDROLETTI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SGS FRANCE – RCS Créteil n° 552 031 650 – [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Cyrille ANDRE & Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R090
APPELANTE
****************
Société VTG RAIL LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH – [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Laura SERRES & Me Arnaud PICARD de l’AARPI LERINS & BCW, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490
S.A. ERMEWA – RCS Nanterre n° 592 062 202 – [Adresse 3]
Représentée par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 et Me Willy LEDANOIS & Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMEES
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S.A. HELVETIA ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société SOMES – RCS Le Havre n° 339 489 379 – [Adresse 1]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie-Noëlle RAYNAUD & Me Mathieu CROIX du cabinet STREAM AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS et du HAVRE, vestiaire : E0307
SARL PRO COLOR – RCS Strasbourg n° 415 088 251 – [Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
Maître [M] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO COLOR – [Adresse 4]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La SDE VTG Rail Logistics Deutschland (la société VTG), de droit allemand, exerce une activité de transport ferroviaire de matières premières et de produits agricoles.
La SAS Ermewa, anciennement dénommée Compagnie de Transport de Céréales, (la société Ermewa), exerce une activité de location de wagons destinés aux transports de céréales et autres produits agricoles.
Le 16 mai 2012, la société VTG s’est vue confier, par la société allemande Südzucker AG, le transport de sucre, collecté dans les différentes usines de celle-ci en Allemagne, en vue de son acheminement vers le port d'[Localité 6].
Dans cette perspective, la société VTG a loué 95 wagons auprès de la société Ermewa, la commande stipulant que ceux-ci, exclusivement destinés au transport de sucre, devaient être lavés avant leur livraison.
La société Ermewa a confié les travaux de lavage et de reprise de peinture à la société Somes, assurée auprès de la société Helvetia Assurances, qui les a elle-même confiés, s’agissant de l’application de la peinture, à la société Pro Color. La peinture a été fournie à cette dernière par la société HDS Peintures, distributeur des produits de la société International Peinture, fabricant.
Les 13 et 17 juillet 2012, la société Ermewa a livré une première série de 44 wagons à la société VTG.
Par courriel du 7 septembre 2012, la société VTG a demandé à la société Ermewa de livrer les 51 wagons suivants (22 wagons en semaine 38 et 29 wagons en semaine 39) en précisant de bien inspecter les wagons avant leur départ et notamment les peintures intérieures.
Le 10 octobre 2012, la société Südzucker a informé la société VTG de son refus de réceptionner 22 wagons sur les 44 de la première livraison au motif que ceux-ci étaient sales et présentaient une odeur susceptible de contaminer le sucre. Le même jour, la société VTG a informé la société Ermewa de ce refus.
Le 16 octobre 2012, la société SGS France, missionnée par la société Somes, a inspecté 29 autres wagons et délivré un bulletin de constat attestant de la conformité des wagons pour être chargés en sucre.
Le 6 novembre 2012, le Dr [T], expert de la société SGS Deutschland, a examiné ces mêmes wagons et a conclu à la non-conformité de ces wagons au transport de sucre.
Le 7 novembre 2012, la société VTG a mis en demeure la société Ermewa de lui fournir des wagons de remplacement ou de prendre les mesures nécessaires pour les rendre aptes au transport de sucre en vrac, en vain.
Le 12 novembre 2012, un expert amiable (Dr [I]), missionné par les sociétés Südzucker et VTG, a déposé son rapport après avoir procédé à des analyses sur les 22 wagons objet du refus de réception, et a confirmé la présence d’une odeur d’amande amère révélant la présence de benzaldéhyde consécutive à l’oxydation de l’alcool benzylique présent dans la peinture. Il a conclu que ces wagons ne pouvaient être utilisés pour l’usage prévu de transport de sucre en vrac.
Par ordonnance du 27 décembre 2012, il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert, les sociétés Ermewa, Somes, International Peinture étant dans la cause. Ces opérations d’expertise ont été ensuite rendues communes et opposables à la société Pro Color puis à la société SGS France (auparavant dénommée SGS Agri Min France) et enfin à la société HDS Peintures.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Somes intervenue le 17 novembre 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à son liquidateur par ordonnance du 2 avril 2015.
L’expert désigné, M. [K], a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2016 (le Rapport) dont les conclusions, pour l’essentiel, établissent que la peinture (Epoxy Interline 974), appliquée sur les parois des wagons litigieux par la société Pro Color n’était pas conforme à l’usage à laquelle elle était destinée, à savoir le transport de sucre en vrac.
Par actes des 25, 26 avril et 7 mai 2018, la société VTG a assigné les sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Ermewa Ferroviaire en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que la responsabilité délictuelle des sociétés Pro Color et SGS France.
Par actes des 17, 18, 20, 21 décembre 2018 et 8 janvier 2019, la société Ermewa a assigné en intervention forcée et en garantie respectivement les sociétés Helvetia Assurances (Helvetia), assureur de la société Somes, SGS France, HDS Peintures, International Peinture, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somes, et la société Pro Color devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Me [R] ès qualités n’a pas comparu et n’a pas conclu en première instance.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– joint les causes enrôlées sous les numéros 2018F00862 et 2021F00133, et s’est prononcé sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2018F00862 ;
– dit l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia Assurances irrecevable pour être prescrite ;
– débouté la société HDS Peinture de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
– déclaré la société Ermewa Ferroviaire hors de cause dans la présente instance ;
– donné acte à la société Ermewa de son intervention volontaire dans la présente instance ;
– débouté la société Ermewa de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Somes ;
– condamné la société SGS France à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 13.583,84 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;
– condamné la société Ermewa à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme ;
– condamné la société Pro Color à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;
– condamné la société SGS France à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 avec anatocisme ;
– condamné la société Pro Color à payer à la société Ermewa la somme de 363.974,99 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et avec anatocisme ;
– condamné la société Ermewa, les sociétés Pro Color et SGS France à payer chacune à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
– débouté la société Ermewa de sa demande de remboursement au titre des frais d’expertise judiciaire ;
– condamné les sociétés Ermewa, Pro Color et SGS France à payer chacune à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Ermewa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Ermewa à payer à la société Helvetia Assurances, la société HDS Peintures, la société International Peinture, chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
– condamné les société Ermewa, Pro Color et SGS France aux dépens, à parts égales.
1ère procédure (20/5686)
Par déclaration du 18 novembre 2020, la société SGS France a interjeté appel du jugement à l’encontre des seules sociétés VTG et Ermewa.
La société Ermewa a assigné en appel provoqué les sociétés Pro Color et Helvetia selon acte du 17 mai 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Ermewa et des autres intimés, sollicitée par les sociétés VTG et Helvetia.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance.
2ème procédure (21/3405)
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Ermewa a interjeté appel à l’encontre des sociétés VTG, SGS France, Pro Color et Helvetia Assurances.
Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré la société Ermewa irrecevable en son appel à l’encontre de la société VTG ;
– déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société SGS France à l’encontre de la société VTG ;
– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia Assurances ;
– condamné la société Ermewa à payer à chacune des société VTG et Helvetia Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Ermewa aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, les deux instances ont été jointes.
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Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pro Color, assignée en première instance par acte du 7 mai 2018, par la société VTG puis assignée en appel provoqué par la société Ermewa selon acte du 17 mai 2021 puis la société VTG selon acte du 15 juillet 2021, et nommé Me [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [F] [M] ès qualités n’a pas constitué avocat malgré l’assignation délivrée par la société Ermewa, le 21 février 2023, en l’étude, et par conclusions régularisées le 10 mars 2022 par la société VTG, également en l’étude, en appel provoqué.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société SGS France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée :
– à payer à la société VTG la somme de 13.583.84 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme,
– à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et avec anatocisme,
– à payer à la société VTG la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux dépens à part égale avec la société Ermewa et la société Pro Color,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
– débouter tant la société Ermewa que la société VTG de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
A défaut,
– confirmer que les dommages et intérêts dus par elle ne sauraient excéder 5% des demandes,
En tout état de cause :
– débouter les intimées de toutes leurs demandes,
– condamner solidairement les sociétés VTG et Ermewa à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, prises dans la seconde instance, remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la société SGS France demande également d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
– condamnée à payer à la société VTG la somme de 13.583.84 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme,
– condamnée à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts assortis d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et avec anatocisme,
– condamnée à payer à la société VTG la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnée aux dépens à part égale avec la société Ermewa et la société Pro Color,
Et, statuant à nouveau :
– débouter tant la société Ermewa que la société VTG de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
A défaut :
– confirmer que les dommages et intérêts dus par elle ne sauraient excéder 5% des demandes,
En tout état de cause :
– débouter les autres intimées et l’appelante de toutes leurs demandes,
– condamner solidairement les sociétés VTG et Ermewa à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA après la jonction le 3 octobre 2023, la société Ermewa demande à la cour de
– réformer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :
– dit son action à l’encontre de la société Helvetia irrecevable pour être prescrite et l’a condamnée à payer à Helvetia une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée à payer à la société VTG la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme,
– l’a condamnée à payer 1.000 euros à la société VTG au titre des frais d’expertise judiciaire et 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– limité la condamnation de la société SGS France à lui payer la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
– l’a déboutée de ses demandes au titre du remboursement de ses frais d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– limité la condamnation de la société Pro Color à lui payer la somme de 363.974,99 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et avec anatocisme,
Sur ce,
– juger, en tout état de cause, que le préjudice de la société VTG ne saurait être supérieur à la somme de 268.651,98 euros,
– condamner in solidum les sociétés SGS France, Pro Color, Helvetia, à la garantir de toute éventuelle condamnation,
– condamner in solidum les société SGS France et Helvetia à lui payer la somme de 944.777,98 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert en date du 13 juillet 2016 ou à compter de la présentation de la demande,
– fixer sa créance au passif de la société Pro Color à la somme de 944.777,98 euros HT,
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– débouter la société SGS France de ses demandes dirigées contre elle,
– condamner in solidum les sociétés SGS France et Helvetia à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés SGS France et Helvetia, aux dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise avancés) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA après la jonction le 22 août 2023, la société VTG demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré responsables les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color du préjudice subi par elle ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– fixé son préjudice à hauteur de 477.776,50 euros ;
– l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color ;
Et statuant à nouveau,
– fixer son préjudice à hauteur de 499.701,58 euros ;
– fixer le montant des frais irrépétibles supportés par la société VTG dans le cadre des expertises judiciaires et amiables à hauteur de 26.426,94 euros ;
– déclarer les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color responsables in solidum de son préjudice ;
En conséquence,
A titre principal,
– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color à lui verser la somme de 499.701,50 euros correspondant à son préjudice et résultant des fautes commises par les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color ;
– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color à lui verser la somme de 26.426,94 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre des expertises judiciaires et amiables, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– fixer la créance de la société VTG au passif de la société Pro Color, en liquidation judiciaire, à la somme de 526.128,52 euros ;
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum les sociétés SGS France, Ermewa SA et Pro Color à lui verser la somme de 477.776,50 euros ;
– fixer sa créance au passif de la société Pro Color, en liquidation judiciaire, à la somme de 477.776,50 euros. ;
En tout état de cause,
– débouter la société SGS France de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
– débouter la société Ermewa SA de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
– débouter la société Pro Color de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
– condamner les sociétés SGS France et Ermewa SA à payer la somme de 10.000 euros soit 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles engagés dans le cadre des expertises judiciaires et amiables, et des entiers dépens.
Par conclusions d’intimée sur appel provoqué remises au greffe et notifiées dans la première instance par RPVA le 7 juin 2021, la société Helvetia demande à la cour de,
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
– déclarer l’action de la société Ermewa à son encontre irrecevable et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Si par impossible l’action de la société Ermewa à son encontre était considérée comme recevable, limiter le montant de l’indemnisation éventuellement due par elle à la somme de 50.000 euros,
En tout état de cause,
– condamner la société Ermewa à lui régler une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que les sociétés Somes, en liquidation judiciaire, International Peinture et HDS Peintures ne sont pas intimées et que la société Pro Color, en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Les mises en cause des parties, les unes par rapport aux autres, dans le cadre de l’instance première ouverte, sous le n°20/5686, sont régulières de sorte que les irrecevabilités ou caducités relevées dans le cadre de la seconde instance, ouverte sous le n°21/3405, sont sans effet sur la solution du litige.
Par l’effet dévolutif des appels principaux, incidents et provoqués, la cour n’est pas saisie des dispositions suivantes du jugement entrepris relatives :
– à la jonction des causes enrôlées sous les numéros 2018F00862 et 2021F00133, sous le numéro 2018F00862 ;
– au débouté de la société HDS Peinture de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
– à la mise hors de cause de la société Ermewa Ferroviaire ;
– au donné acte à la société Ermewa de son intervention volontaire dans l’instance ;
– au débouté de la société Ermewa de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Somes ;
– à l’absence d’exécution provisoire.
La cour est, en revanche, saisie des dispositions suivantes relatives :
– à l’irrecevabilité pour prescription de l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia Assurances ;
– à la condamnation de la société SGS France à payer à la société VTG la somme de 13.583,84 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;
– à la condamnation de la société Ermewa à payer à la société VTG la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 et avec anatocisme ;
– à la condamnation de la société Pro Color à payer à la VTG la somme de 232.096,33 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2018 avec anatocisme ;
– à la condamnation de la société SGS France à payer à la société Ermewa la somme de 10.651,14 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 avec anatocisme ;
– à la condamnation de la société Pro Color à payer à la société Ermewa la somme de 363.974,99 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et avec anatocisme ;
– à la condamnation de la société Ermewa, la société Pro Color et la société SGS France à payer, chacune, à la société VTG la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
– au débouté de la société Ermewa de sa demande de remboursement au titre des frais d’expertise judiciaire ;
– à la condamnation de la société Ermewa, la société Pro Color et la société SGS France à payer, chacune, à la société VTG la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– au débouté de la société Ermewa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à la condamnation de la société Ermewa à payer à la société Helvetia, la société HDS Peintures, la société International Peinture, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à la condamnation de la société Ermewa, la société Pro Color et la société SGS France aux dépens, à parts égales.
I – Sur le sinistre et son origine
Des constatations de l’expert judiciaire, non contestées par les parties, des échanges et des pièces versées aux débats, il résulte que 51 wagons sur les 95 commandés par la société VTG, en vue de leur location auprès de la société Ermewa, se sont révélés impropres à transporter du sucre en vrac. La société VTG a donc été contrainte de mettre en place des moyens de transports de substitution par la route.
Cette impropriété trouve son origine dans l’emploi par la société Pro Color, sous-traitante de la société Somes, elle-même chargée par la société Ermewa du lavage et des reprises de peinture des wagons litigieux, d’une peinture (Epoxy Interline 974) ne pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires, tel le sucre.
II – Sur le préjudice
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire, s’est adjoint les services d’un sapiteur (expert-comptable) afin de l’aider à déterminer les préjudices.
Sur le préjudice allégué de la société VTG
L’expert a évalué le préjudice de la société VTG, constitué des coûts de transport de substitution, de la perte de marge et de coûts annexes, à la somme de 277.736,48 euros alors que cette dernière réclamait 594.314,32 euros.
Les premiers juges ont accordé 477.776,50 euros (340.490 euros au titre des coûts de transport de substitution, 53.029 euros pour perte de marge et 54.257,50 euros au titre du coût d’immobilisation de 22 wagons).
La société VTG, en appel, sollicite la confirmation de l’évaluation de deux postes (coût de substitution : 340.490 euros et coût d’immobilisation : 54.257,50 euros) mais l’infirmation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de la perte de marge de 104.954,08 euros qui n’a été accueillie qu’à hauteur de 53.029 euros, et de frais annexes de déplacements (4.499,55 euros), d’expertises amiables (6.765,61 euros) et de frais et honoraires engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire (15.161,78 euros), soit 26.426,94 euros.
Elle considère que c’est à tort que le sapiteur a évalué la perte de marge sur les seules quantités effectivement transportées (53.029 euros) au lieu de 104.954,08 euros correspondant à des quantités prévisionnelles. Elle fait valoir que cette différence est directement liée à l’inaptitude des 51 wagons à transporter le sucre en vrac ce qui a contraint sa cliente (la société Südzucker) à diminuer la quantité de sucre produite dans ses usines de sorte que la perte de marge doit être calculée à partir des quantités prévisionnelles.
Elle sollicite au titre des frais annexes (26.426,94 euros) l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de frais irrépétibles.
La société Ermewa conteste, poste par poste, l’évaluation faite par la société VTG de son préjudice faisant valoir qu’elle ne saurait être supérieure à 268.651,98 euros. Elle fait sienne l’appréciation proposée par le sapiteur de ramener le surcoût de substitution de 340.490 euros à 164.486 euros en fonction des quantités réellement transportées, de fixer la perte de marge à 53.029 euros, suivi en cela par le tribunal. Elle sollicite la confirmation du rejet des frais annexes s’agissant de frais irrépétibles, objet d’une demande spécifique. Enfin, elle sollicite de limiter à la somme de 45.173 euros au lieu des 54.257,50 euros le coût d’immobilisation des 22 wagons, acceptés par le sapiteur et retenus par le tribunal.
La société SGS France sollicite de la cour qu’elle limite le quantum du préjudice à la somme de 277.736,48 euros évaluée par le sapiteur.
Sur le surcoût lié au transport de substitution
La somme de 340.490 euros correspond à une facture émise par la société Südzucker au titre du surcoût et réglée par la société VTG.
A l’issue d’une analyse détaillée (pages 301 à 303 du Rapport), le sapiteur a considéré que ce surcoût devait être ramené à la somme de 164.486 euros au motif qu’au regard des quantité transportées la mobilisation des 51 wagons réservés n’était pas nécessaire, que la période d’indemnisation du surcoût débute le 3 septembre 2012, avant la survenance du sinistre soit à la date de mise à disposition convenue des 51 wagons (semaines 38 et 39, pièce 6 VTG), qu’il n’a pas été tenu compte des frais forfaitaires de mise à disposition des wagons (1.329 euros par wagon).
Le préjudice réclamé (tableau d’indemnisation, page 301 du Rapport) a été calculé par différence de coût à la tonne selon le moyen de transport utilisé (route / fer) de sorte qu’il importe peu que la totalité ou non des 51 wagons ait pu être utilisée. En revanche, il convient de neutraliser le coût correspondant à la période d’indemnisation alléguée avant la survenance du sinistre (15.899,83 euros). Enfin, il convient de tenir compte du coût réel de la tonne transporté par rail en incluant le coût forfaitaire de mise à disposition (65.604 euros) ce qui a pour effet de réduire l’écart entre le coût par route et par rail.
La cour retiendra au titre du surcoût de transport de substitution la somme lissée de 259.000 euros (340.490 – 15.899,83 – 65.604).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le coût d’immobilisation des wagons
Sur les 51 wagons sinistrés, 22 wagons avaient été transférés en Allemagne aux frais de la société VTG dont elle demande remboursement pour un montant de 54.258 euros. Le sapiteur a validé ce montant. La société Ermewa n’explique pas (page 268 du Rapport) les réfactions qu’elle opère pour réduire ce poste à la somme de 45.173 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 54.257,50 euros ce coût.
Sur la perte de marge
La société VTG n’établit pas que sa cliente a réduit sa production du fait du sinistre alors que le sapiteur indique, sans être contesté, que la campagne sucrière de 2012 n’a engendré que de faibles volumes. La société Ermewa sollicite sur ce point la confirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à l’instar du sapiteur une perte de marge de 53.029 euros, calculée en fonction des quantités effectivement transportées et non pas prévisionnelles.
Sur les frais annexes
Il sera statué infra sur ces frais irrépétibles dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice de la société VTG sera admis pour un montant total lissé de 366.287 euros (259.000+54.257,50+53.029 euros).
Sur le préjudice allégué de la société Ermewa
Les premiers juges ont accordé à la société Ermewa, au titre des pertes locatives, surcoûts et frais de remise en état des 51 wagons sinistrés dans le cadre de la location à la société VTG, une somme de 374.626,13 euros que la société Ermewa n’entend pas remettre en cause.
En revanche, elle critique les premiers juges qui ont écarté sa demande d’indemnisation de 514.703 euros au titre des mêmes postes cette fois dans le cadre de la location à la société DB Schenker, au motif qu’elle était sans lien avec l’affaire.
Ni la société VTG ni la société SGS France ne formulent d’observations sur le quantum du préjudice réclamé par la société Ermewa.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé, le préjudice de la société Ermewa à une somme de 374.626,13 euros consistant, pour l’essentiel, à la perte locative des wagons sinistrés et aux frais de remise en état de ceux-ci, vérifiés par le sapiteur (page 304 à 307 du Rapport), après avoir, à juste titre, écarté les frais de peinture réglés à la société Somes en 2012 par la société Ermewa.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Ermewa de sa demande d’indemnisation au titre de la location de wagons par la société DB Schenker qui n’entre pas dans le périmètre du présent litige.
Le préjudice de la société Ermewa sera admis pour un montant total lissé de 374.626 euros
III – Sur les responsabilités et la réparation du préjudice
La société VTG sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré responsables du sinistre la société SGS France, ce que celle-ci conteste, ainsi que les sociétés Ermewa et Pro Color, ce qu’elles reconnaissent. Elle critique les premiers juges sur la répartition des responsabilités et recherche la condamnation in solidum des sociétés reconnues responsables au motif qu’elles sont chacune responsables de l’entier dommage.
La société Ermewa soutient qu’elle n’est pas, directement et objectivement, à l’origine du préjudice, ayant choisi la société Somes pour procéder au lavage et à l’application de peintures adaptées à l’alimentaire, que cette prestation a été sous-traitée par cette dernière à la société Pro Color, qu’elle a pris la précaution de retenir les services de la société SGS France (alors dénommée Agri Min) afin de s’assurer du bon état des wagons.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu la responsabilité de la société SGS France à son égard, contestant toutefois la limitation de cette responsabilité à un pourcentage de 5%. Elle demande l’infirmation sur ce point.
Elle sollicite la garantie, non prescrite selon elle, de la société Helvetia, assureur de la société Somes, dans le cadre d’une action directe.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pro Color à son égard.
Elle critique les premiers juges d’avoir écarté son appel en garantie contre la société Helvetia, assureur de la société Somes, et la société Pro Color et sollicite de la cour d’y faire droit.
La société SGS France soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ce que sa mission contractuelle était limitée à une inspection visuelle dont la société VTG ne démontre pas qu’elle a été mal conduite, sans inclure la vérification d’odeur suspecte. Elle fait valoir l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices prétendus de sorte que le jugement qui l’a reconnue responsable et tenue de garantir la société Ermewa doit être infirmé. Elle réfute les arguments de la société Ermewa.
La société Pro Color, en liquidation judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, s’expose à ce que la présente décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
*
– Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Ermewa
Il résulte de l’offre de location proposée par la société Ermewa le 12 mars 2012 et acceptée par la société VTG le 16 mars 2012 (pièce 4 VTG, pages 139 et 140 du Rapport) qu’elle s’était engagée à mettre à disposition de cette dernière, à [Localité 8], 95 wagons exclusivement destinés au transport de sucre après lavage sur le site de la société Somes.
La société Ermewa ne conteste pas sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société VTG dans la survenance du sinistre pour n’avoir pas fourni des wagons de qualité marchande à la société VTG de sorte qu’ayant manqué à son obligation de résultat, elle doit réparation du préjudice subi par la société VTG directement consécutif à ce sinistre, sous réserve pour cette dernière d’en justifier.
Ainsi la société Ermewa est responsable, au premier chef, à l’égard de la société VTG, des conséquences de ce sinistre, charge à elle de se retourner vers ses prestataires ayant, le cas échéant, concouru à la survenance du dommage.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, la société Ermewa a chargé la société Somes, en liquidation judiciaire et non intimée, du lavage et des reprises de peinture des wagons litigieux.
Sur la responsabilité de la société Pro Color
Il est établi que la société Somes a confié à la société Pro Color les reprises de peinture à effectuer sur les wagons destinés à la location, étant précisé que la société Ermewa avait sollicité de la société Somes l’application d’une peinture alimentaire (courriel du 9 août 2012, pages 142 et 143 du Rapport).
Pour ce faire, la société Pro Color s’est approvisionnée, à son initiative, en peinture (Epoxy Interline 974) auprès de la société HDS Peintures (distributeur de la société International Peinture, producteur) selon une commande verbale (page 111 du Rapport) sans qu’il soit établi que l’emploi de cette peinture pour les wagons litigieux résulte d’une recommandation de la société Somes (son sous-traité) ou d’un tiers.
L’expert a relevé la déclaration du représentant de la société International Peinture (producteur) selon laquelle la peinture Epoxy Interline 974 n’était pas destinée à une utilisation « alimentaire » (page 112 du Rapport).
La fiche technique de cette peinture Epoxy Interline 974 (page 158 du Rapport) mentionne la présence d’alcool benzylique susceptible d’être proche de 10 %, pour la base (partie A du produit), et de 25 % pour son complément (partie B du produit) avec la précision, à propos de la composition, « Substances présentant un danger aux termes de la Directive Substances Dangereuses 67/548/CEE ». L’expert a comparé cette fiche technique avec celle de l’Epoxy Interline 994 laquelle prévoit la possibilité d’une utilisation « alimentaire » et ne mentionne pas la présence d’alcool benzylique (page 159 du Rapport).
Les photographies jointes au Rapport et les déclarations consignées par l’expert révèlent que sur les wagons, objet d’un prélèvement de peinture aux fins d’expertise, figure la mention « transport de produits alimentaires » ou « transport de : sucre » (pages 96, 99, 105 du Rapport) de sorte que la société Pro Color ne pouvait ignorer lors de l’application de la peinture l’usage « alimentaire » des wagons litigieux.
Pour autant, les factures émises par la société Pro Color à l’intention de la société Somes (page 148 du Rapport) sur la période de septembre à octobre 2012 relatives aux wagons litigieux précisent que les prestations comprennent la « Fourniture et application de deux couches de peinture bi-composant alimentaire ».
La société Pro Color est responsable à l’égard de la société Ermewa du choix et de l’application sur les parois des wagons litigieux de la peinture inadaptée au transport de sucre en vrac.
Sur la responsabilité de la société SGS France
La société Somes a sollicité verbalement, le 15 octobre 2012, (« Fiche d’enregistrement des commandes transmises verbalement », pièce 1 ‘ SGS) de la société SGS France qu’elle procède à l’inspection de propreté (« aspect visuel ») de 29 wagons (parmi les 51 litigieux ; page 162 du Rapport), après lavage et reprise de peintures par les sociétés Somes et Pro Color, destinés à la location par la société Ermewa à la société VTG.
La société SGS France a établi, le 16 octobre 2012, un « Bulletin de constat » (pièce 2 ‘ SGS) qui mentionne « Suite à inspection de 29 citernes (sic) nous attestons leur capacité à charger du sucre ». Ce bulletin porte la signature du représentant de la société SGS France (M. [E]) et la contre-signature de celui de la société Somes (M. [O] [H]).
Le 24 juillet 2013, M. [E] a rédigé un compte rendu de cette inspection dans lequel il affirme avoir fait signer par le représentant de la société Somes la fiche d’enregistrement de la commande, puis avoir contrôlé visuellement « par le dessus » les 29 wagons (« citernes ») dont les capots et trappes étaient ouverts, identifié 11 wagons qui devaient être soumis à un nouveau lavage compte tenu de présence de « résidus de chargement de sucre », puis, constatant que ceux -ci avait été nettoyés, avoir « libéré » les 29 wagons. Il précise que son inspection a porté « uniquement sur la propreté visuelle » et qu’il n’a « détecté aucun flair (sic) sur les résidus de sucre des 11 wagons refusés une première fois et inspectés une nouvelle fois après nettoyage, ni d’odeurs étrangères (y compris le flair (sic)) sur l’ensemble des 29 wagons contrôlés. ».
La « Fiche d’enregistrement » de la commande ne porte pas la signature du représentant de la société Somes mais le cachet humide de celle-ci.
La procédure d’inspection des moyens de transport, établie par la société SGS France elle-même (pièce 4 – SGS ; pièce 15 ‘ VTG) dont il n’est pas contesté qu’elle était applicable lors de l’inspection du 16 octobre 2012, prévoit (article 3.3 Chargement Wagons, Camions citernes) que l’inspecteur doit, notamment, vérifier « l’absence d’odeur étrangère si détectable lors de l’inspection ».
A supposer que la société Somes ait entendu imposer à la société SGS France de limiter son inspection au seul aspect visuel, ce qui est douteux au regard du cahier des charges fixé par la société Ermewa (page 167 du Rapport), le devoir de conseil de la société SGS France devait la conduire à signaler à la société Somes toute odeur étrangère. Il apparaît en outre pour le moins surprenant que l’inspecteur ait cru utile, malgré cette limitation supposée, de préciser dans son rapport qu’il n’avait détecté aucune odeur suspecte alors que son homologue allemand (la société SGS Allemagne) a détecté le 6 novembre 2012, à propos de ces mêmes 29 wagons, dans les locaux de la société Somes ([Localité 8]) une « odeur d’amande clairement perceptible » d’intensité variable selon la température, évoluant positivement en fonction de l’augmentation de celle-ci conduisant à déconseiller de « charger les wagons avec du sucre » (pièce 12 ‘ VTG).
La société SGS France ne peut sérieusement prétendre que son inspection devait être limitée au seul aspect visuel alors que sa propre procédure prévoit la détection de toute odeur étrangère, ni que cette odeur d’amande amère n’était pas perceptible à des températures basses alors qu’il résulte d’un rapport d’expertise du 12 novembre 2012 (Dr [I]), commandé à l’initiative de la société Südzucker, que cette odeur a été identifiée à une température de 5,6° sur les wagons litigieux déjà déplacés en Allemagne pour être mis à disposition de la société Südzucker (pièce 10 ‘ VTG) et qu’enfin cette même odeur était encore présente lors des opérations d’expertise le 3 avril 2013.
La société SGS France a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société Ermewa en procédant à une inspection conduisant à déclarer aptes au transport du sucre 29 wagons qui ne l’étaient pas, manquant ainsi à la rigueur normalement attendue d’un professionnel de la vérification des moyens de transport. Elle en doit réparation, sous réserve de ce que la société Ermewa justifie d’un préjudice directement consécutif à sa faute.
Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice subi par la société VTG
La société VTG sollicite l’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum des sociétés Ermewa, SGS France et Pro Color à réparer son préjudice alors qu’elles ont toutes participé à l’entier dommage.
Toutefois la faute de la société SGS France n’a pas concouru au préjudice subi par la société VTG dont elle demande réparation et causé par le seul fait que la société Pro color n’a pas utilisé une peinture adéquate. La société SGS France n’a pas participé à ce dommage puisque, bien que fautive pour avoir déclaré à tort que 29 wagons étaient aptes à transporter du sucre, ces mêmes wagons ont été finalement refusés lors de la livraison à la suite de l’inspection menée par son homologue allemand le 6 novembre 2012, déconseillant de charger les wagons avec du sucre.
Le préjudice subi par la société VTG, évalué par la cour à la somme de 366.287 euros, doit être pris en charge par la société Ermewa qui a manqué, en qualité de loueur, à son obligation de résultat en ne fournissant pas des wagons aptes à transporter du sucre en vrac, in solidum avec la société Pro color qui a commis une faute délictuelle au préjudice de la société VTG en n’utilisant pas une peinture adéquate au transport de sucre.
La cour condamnera les sociétés Ermewa et Pro color in solidum à verser la somme de 366.287 euros à la société VTG.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie formé par la société Ermewa
La société Ermewa forme un appel en garantie in solidum à l’égard des sociétés SGS France, Pro Color et Helvetia (assureur de la société Somes) de toute condamnation prononcée contre elle.
L’appel en garantie à l’encontre de la société SGS France et de la société Procolor
Le dommage subi par la société VTG résulte exclusivement de l’emploi par la société Pro Color d’une peinture qui ne pouvait pas être utilisée sur les parois des wagons litigieux destinés au transport de produits alimentaires.
Comme il a été précédemment jugé, la société SGS France n’a pas concouru au dommage de la société VTG.
Le dommage subi par la société Ermewa, conséquence de la faute initiale de la société Pro Color, relève également de la seule responsabilité de cette dernière.
L’appel en garantie de la société Ermewa ne peut donc prospérer à l’égard des sociétés SGS France et Pro Color, in solidum dès lors que la société SGS France n’a pas concouru au dommage contrairement à la société Pro Color.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cet appel en garantie à l’égard de la société Pro Color.
La cour condamnera la société Pro Color en liquidation judiciaire à garantir la société Ermewa de la condamnation prononcée contre elle.
L’appel en garantie à l’encontre de la société Helvetia
Les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia pour prescription de l’action en garantie de la société Ermewa à son encontre, ce que cette dernière conteste.
En réalité, la société Ermewa exerce, sous couvert d’un appel en garantie, une action directe contre l’assureur de la société Somes.
La société Ermewa fait valoir, au visa de l’article 2234 du code civil, que la prescription n’a pas couru car elle a été placée dans l’impossibilité d’agir, la société Helvetia n’étant pas présente aux opérations d’expertises, qu’elle n’a eu connaissance de ce que la société Somes était titulaire d’une police d’assurance qu’en fin d’année 2017, qu’ayant assigné la société Helvetia le 17 décembre 2018, son action n’est pas prescrite à l’encontre de cette dernière.
La société Helvetia réplique au visa de l’article L.124-3 du code des assurances que l’action directe de la société Ermewa à son encontre est prescrite par le même délai que son action contre le responsable lui-même, que le délai de prescription de 5 ans à l’égard de la société Somes a commencé à courir à compter de la survenance du dommage intervenu en juillet 2012, que la société Ermewa n’a assigné la société Helvetia que le 17 décembre 2018 de sorte que l’action qui n’a pas été interrompue est prescrite, la société Ermewa ne démontrant pas qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Elle sollicite, subsidiairement l’application des plafonds de garantie.
L’article L.124-3 (premier alinéa) du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Le délai de prescription de l’action directe est celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré, soit cinq ans.
Le point de départ d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance antérieurement.
L’article 2234 du code civil dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
La société Ermewa ne justifie pas d’un empêchement au sens de l’article 2234 du code civil alors que dès le 23 novembre 2012 l’expert qu’elle a mandaté a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Somes exposant les circonstances du sinistre, indiquant que la responsabilité de celle-ci était susceptible d’être recherchée, lui demandant d’effectuer une déclaration de sinistre et de lui communiquer les coordonnées de son assureur, et enfin la convoquant à une réunion d’expertise (pièce 2 ‘ Helvetia).
Dès lors la prescription a commencé à courir à tout le moins à compter de cette date (23 novembre 2012), date à laquelle la société Ermewa avait connaissance de son dommage et de la possible mise en cause de la société Somes dans la production de ce dommage.
Le délai de prescription a expiré le 23 novembre 2017, n’étant fait état d’aucun acte interruptif de prescription. L’assignation de la société Ermewa mettant en cause la société Helvetia n’a été délivrée que le 17 décembre 2018 de sorte que l’action est prescrite
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia prescrite.
Sur le préjudice subi par la société Ermewa
Le préjudice de la société Ermewa a été fixé par la cour à la somme de 374.626 euros.
En application du principe de responsabilité intégrale de la société Pro Color, établi supra, la créance au passif de la liquidation de la société Pro Color sera fixée à la somme lissée de 374.626 euros
La société Ermewa sollicite l’application sur ces sommes de l’intérêt légal à compter du 13 juillet 2016, date du dépôt du Rapport, avec anatocisme.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu la date du 18 décembre 2018, date de l’assignation en intervention forcée et garantie de la société Ermewa à l’encontre de la société Pro Color.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées sauf celles relatives au débouté de la demande de la société Ermewa tendant à obtenir le remboursement des frais d’expertise et tendant à obtenir une indemnité de procédure ainsi que celle relative à la condamnation de la société Ermewa à payer à la société Helvetia, HDS Peintures et International Peinture chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la société Ermewa qui ne peut, dès lors, prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, à payer à la société VTG la somme de globale de 31.426,94 euros, comprenant aussi l’ensemble des dépenses de déplacement, d’expertise privée et d’honoraires exposés lors des expertises et des procédures de première instance et d’appel, et à la société SGS la somme de 3.000 euros.
La société Ermewa sera en outre condamnée à payer à la société Helvetia la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante à l’égard de la société SGS la société VTG sera condamnée à payer à cette partie la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 septembre 2020 en ce qu’il a (i) dit l’action de la société Ermewa à l’encontre de la société Helvetia prescrite, (ii) débouté la société Ermewa de sa demande de remboursement des frais d’expertise et d’indemnité de procédure et (iii) condamné la société Ermewa à payer à la société Helvetia, HDS Peintures et International Peinture chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh à la somme de 366.287 euros,
Déboute la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh de sa demande, principale et subsidiaire, de condamnation in solidum des sociétés SGS France, Ermewa et Pro Color,
Déboute la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh de sa demande de fixation de la créance à la somme de 526.128,52 euros au passif de la liquidation de la SARL Pro Color,
Condamne la société Ermewa SA in solidum avec la société Pro color en liquidation judiciaire à verser à VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 366.287 euros,
Fixe la créance de la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh au passif de la société Pro color pour un montant de 366.187 euros à titre chirographaire,
Déboute la société Ermewa SA de sa demande d’appel en garantie in solidum de la SAS SGS France et de la SARL Pro Color,
Condamne Me [M] ès qualités à garantir la société Ermewa SA de toute condamnation prononcée contre elle,
Fixe le préjudice de Ermewa SA à la somme de 374.626 euros,
Déboute Ermewa SA de sa demande de condamnation de la SAS SGS France à la somme de 944.777,98 euros HT,
Fixe la créance de la société Ermewa SA au passif de la liquidation de la SARL Pro Color pour un montant de 374.626 euros , avec application des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 et des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Ermewa SA aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA Helvetia Assurances,
Condamne la société Ermewa SA à payer en appel une idemnité de 2.000 euros à la SA Helvetia Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ermewa SA à payer à la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh la somme de 31.426,94 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Ermewa SA à payer à la société SGS France la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société VTG Rail Logistics Deutschland Gmbh à payer à la société SGS France la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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