La société de construction SCERM a développé le lotissement « Le cottage » à [Localité 7], comprenant six lots. Des dégradations sur les canalisations du lot numéro 5 ont été constatées le 11 juillet 2013, entraînant une expertise et une assignation en justice par les époux [H] et [I]. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné SCERM le 28 février 2017 à indemniser les époux [H], tandis que les demandes des époux [I] ont été rejetées. Des appels ont suivi, impliquant Enedis et d’autres parties, avec des décisions ultérieures confirmant partiellement le jugement initial et condamnant SCERM aux dépens d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les responsabilités des sociétés impliquées dans le retard de livraison du lot n° 5 ?La responsabilité des sociétés impliquées dans le retard de livraison du lot n° 5 repose sur les principes de la responsabilité contractuelle et délictuelle, qui nécessitent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans cette affaire, l’expert judiciaire a attribué des pourcentages de responsabilité aux différentes sociétés : – 26 % à la charge de la société La boîte, Ces pourcentages reflètent la contribution de chaque société à la production du dommage, soit le retard de chantier qui a entraîné une condamnation à paiement de la seule société SCERM, assignée par les époux [H]. Ainsi, la société SCERM peut agir en recours contre les autres sociétés, mais chaque société ne peut être condamnée qu’à hauteur de sa part de responsabilité. Comment se détermine la contribution des coobligés en matière de responsabilité ?La contribution des coobligés en matière de responsabilité est régie par le principe de solidarité, mais dans le cadre d’une action récursoire, chaque coobligé ne peut être condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité. L’article 1.1.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société La boîte stipule que « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. » Dans le cas présent, la société SCERM a été condamnée à indemniser les époux [H] pour un montant total de 14 475,90 euros, dont chaque coobligé doit contribuer selon sa part de responsabilité. Ainsi, la société Enedis ne peut être condamnée qu’à hauteur de 6 % des préjudices subis, soit 868,55 euros, tandis que la créance de la société SCERM a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte à 22 359,04 euros. Quelles sont les implications des polices d’assurance souscrites par la société La boîte ?Les polices d’assurance souscrites par la société La boîte, notamment la police PAC et la police ARTEC, ont des implications importantes sur la couverture des risques liés aux retards de chantier. L’article 2.1.1 de la police PAC précise que « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant avant leur réception les ouvrages exécutés par vous-même ou par vos sous-traitants et résultant d’un effondrement ou d’une menace grave et imminente d’effondrement. » Cependant, le retard de livraison n’est pas couvert par cette police, car les conditions requises pour sa mobilisation ne sont pas réunies. De plus, la police ARTEC exclut également les retards de livraison des garanties, ce qui signifie que la société SCERM ne peut pas se prévaloir de ces assurances pour couvrir les préjudices liés aux retards de chantier. Ainsi, la société SCERM a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société La boîte, au titre des retards de chantier. Comment sont répartis les frais d’expertise judiciaire dans cette affaire ?Les frais d’expertise judiciaire sont répartis selon les responsabilités établies par le tribunal, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais d’expertise. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné les principaux responsables à payer les frais d’expertise selon la répartition suivante : – 20 % à la charge de la société Axa, assureur de la société Canto TP, Cette répartition est fondée sur les responsabilités respectives des sociétés dans la survenance des retards et des désordres du chantier. Le jugement est définitif sur ces points, et la société SCERM, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. |
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