L’Essentiel : M. [J] a acquis un Land Rover Discovery III d’occasion le 1er août 2020 pour 50.300 €, affichant seulement 1.158 km. Le 31 janvier 2023, il a constaté une panne moteur, signalée par un voyant rouge. Après un devis de réparation de 21.475 €, il a assigné en référé expertise la société L&B Diffusion et Jaguar Land Rover. La cour a confirmé l’ordonnance d’expertise, reconnaissant l’intérêt légitime de M. [J]. Jaguar Land Rover a été condamnée à verser des frais à M. [J] et à L&B Diffusion, tout en rejetant d’autres demandes.
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Acquisition du véhiculeM. [J] a acheté un véhicule d’occasion, un Land Rover Discovery III, le 1er août 2020, auprès de la société L&B Diffusion pour un montant de 50.300 €. Ce véhicule, mis en circulation le 1er juillet 2018, affichait seulement 1.158 km au compteur au moment de l’achat. Contexte de la panneLe 31 janvier 2023, M. [J] a constaté une panne soudaine du moteur, signalée par un voyant rouge indiquant un « niveau critique huile moteur ». Après avoir remorqué le véhicule au garage Land Rover Delta Savoie, un devis de réparation de 21.475 € a été établi, indiquant des dommages nécessitant l’ouverture du moteur. Procédure judiciaireLe 22 juin 2023, M. [J] a assigné en référé expertise la société L&B Diffusion, Land Rover, et le garage Péricaud. La société L&B Diffusion a accepté l’expertise, tandis que Land Rover s’y est opposée. Le juge des référés a ordonné une expertise le 4 décembre 2023, considérant que M. [J] avait un intérêt légitime à cette mesure. Appels et demandes des partiesLa société Jaguar Land Rover France a interjeté appel de l’ordonnance, demandant l’annulation de la mesure d’expertise et le déboutement de M. [J] de ses demandes. M. [J] a, de son côté, demandé la confirmation de l’ordonnance d’expertise et la condamnation de Land Rover aux dépens. Arguments des partiesJaguar Land Rover a contesté l’intérêt à agir de M. [J], arguant qu’elle n’était pas partie à la chaîne contractuelle. M. [J] et L&B Diffusion ont soutenu que Jaguar Land Rover avait un rôle plus large et que la question de la garantie constructeur devait être examinée. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé l’ordonnance d’expertise au contradictoire de Jaguar Land Rover, considérant que M. [J] avait un motif légitime pour cette mesure. Elle a également infirmé la décision sur les dépens, laissant la charge des dépens de première instance à M. [J] et condamnant Jaguar Land Rover aux dépens d’appel. ConclusionLa cour a condamné Jaguar Land Rover à verser des sommes à M. [J] et à L&B Diffusion au titre des frais irrépétibles, tout en rejetant les autres demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du CESEDA ?L’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, dans certaines situations spécifiques survenues dans les quinze derniers jours. Ces situations sont les suivantes : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. 2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, dans le but de faire échec à la décision d’éloignement. 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci est limitée à une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois, et la durée totale de rétention ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Quel est le rôle de la préfecture dans la procédure de prolongation de la rétention administrative ?Conformément à l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits qui fondent sa demande de prolongation de la rétention administrative. Cela signifie que la préfecture doit fournir des éléments de preuve et des justifications claires pour soutenir sa demande. Dans le cas présent, la préfecture de la Gironde a sollicité une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [B], en avançant deux arguments principaux : 1. Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, qui devrait intervenir à bref délai. 2. La menace que représente Monsieur [B] pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. Cependant, la préfecture doit démontrer que la délivrance des documents de voyage est imminente, ce qui n’a pas été prouvé dans cette affaire, rendant la demande de prolongation sur ce fondement non recevable. Comment la menace pour l’ordre public est-elle évaluée dans le cadre de la rétention administrative ?La menace pour l’ordre public est évaluée sur la base des antécédents judiciaires de l’individu concerné. Dans le cas de Monsieur [B], il a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales, ce qui constitue un comportement délictueux grave. Les éléments suivants sont pris en compte : – Les infractions passées et leur gravité. – Le comportement de l’individu au moment de la rétention. Dans cette affaire, les pièces accompagnant la requête préfectorale ont montré que Monsieur [B] avait un comportement délictueux, ce qui a conduit le juge à considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, la demande de prolongation de la rétention a été acceptée sur ce fondement, conformément à l’article L.742-5 du CESEDA. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs droits, qui doivent être respectés tout au long de la procédure. D’après les dispositions légales, il peut : – Demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, ou d’un avocat. – Communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse se défendre et obtenir l’assistance nécessaire durant la période de rétention. Il est également important de noter que l’étranger doit être informé de ces droits dès le début de son maintien en rétention, afin qu’il puisse les exercer pleinement. La protection des droits de l’étranger est un principe fondamental dans le cadre des procédures de rétention administrative, conformément aux normes internationales et nationales en matière de droits de l’homme. |
Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 04 décembre 2023
RG : 23/01140
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRA NCE
C/
[J]
S.A.R.L. L&B DIFFUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND
ROVER FRANCE – société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 509 016 804, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [K] [J]
né le 13 Mars 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS
La société L&B DIFFUSION, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 518 112 057, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Manon GAJAN, associée de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [J] a acquis, le 1er août 2020, auprès de la société L&B Diffusion, un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Discovery III, n° de série SALRA2BN2JA070578 au prix de 50.300 €.
Le véhicule avait été mis en circulation le 1er juillet 2018, et totalisait 1.158 Km au compteur.
Au motif d’une panne fortuite et soudaine du moteur, suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2023, M. [J] a fait assigner en référé expertise :
la société L&B Diffusion, en qualité de vendeur,
la société Land Rover, en qualité de représentant du constructeur,
le garage Péricaud ayant réalisé l’entretien du véhicule,
La société L&B Diffusion ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a formé protestations et réserves.
L’entreprise Péricaud bien que régulièrement assignée n’était pas représentée.
La société Land Rover s’est opposée à la mesure d’instruction prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [W], ce au contradictoire des trois parties en cause et aux frais avancés de M. [J], lequel devait consigner la somme de 3 000 €.
En substance, le premier juge a considéré que M. [K] [J] justifiait d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise portant sur le moteur, ce au contradictoire de son vendeur, du garage ayant procédé à l’entretien du véhicule et du constructeur.
Par deux déclarations enregistrées la première le 15 décembre 2023 (RG 23/9355) et la seconde le 22 décembre 2023 (RG 23/9605), la SAS Jaguar Land Rover France a interjeté de cette ordonnance en ce qu’elle a :
ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de Land Rover France ;
réservé les dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de la présidente de la chambre du 4 septembre 2024 sous le n° RG23/9355.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 octobre 2024, la société Jaguar Land Rover France – Division Land Rover France – demande à la cour de :
Prononcer la nullité de l’ordonnance déférée en date du 4 décembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter M. [J], et le cas échéant toutes autres parties, de leur demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Land Rover France, faute de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [J] et L&B Diffusion de leur demande tendant à la condamnation de Land Rover France à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [J] et L&B Diffusion de leur demande tendant à la condamnation de Land Rover France aux dépens ;
Condamner M. [J] à verser à Land Rover France la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner, en outre, aux dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, M. [K] [J] demande à la cour :
Débouter la société Land Rover de son appel et de sa demande de nullité ;
Confirmer la décision dont appel ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire de la société L&B Diffusion, du garage Péricaud et de la société Land Rover ;
A défaut, statuant à nouveau, Juger que M. [J] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la société L&B Diffusion, du garage Péricaud et de la société Land Rover ;
Confirmer les termes de la mission d’expertise ordonnées le 4 décembre 2024 à savoir :
Ordonner une mesure d’expertise du véhicule Land Rover modèle Discovery III immatriculé [Immatriculation 6],
Désigner pour y procéder, un expert judiciaire du ressort de la cour d’appel de Lyon compte tenu du lieu d’immobilisation du véhicule avec la mission habituelle du Tribunal et ayant notamment pour mission de :
retracer l’historique du véhicule, à savoir depuis sa vente à M. [J] jusqu’à son immobilisation actuelle,
déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule et notamment les désordres tels que décrits dans l’assignation,
déterminer si le véhicule était atteint d’un défaut en germe avant la vente et notamment dès sa fabrication,
Dire si l’entretien du véhicule a été correctement effectué par le garage Péricaud ;
Fixer le cas échéant le montant des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;
Déterminer les préjudices en résultant pour M. [J] ;
Dire que l’expert déposera son rapport au secrétariat greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la somme à consigner, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la société Jaguar Land Rover de sa demande de mise hors de cause et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et la Condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par conclusions régularisées le 4 mars 2024, la Société L&B Diffusion demande à la cour :
A titre liminaire :
Prendre acte que la Société L&B Diffusion s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023.
A défaut :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 ;
Condamner toute partie succombante à verser à la Société L&B Diffusion la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé :
Aux termes de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Si la société appelante invoque la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation, elle n’a cependant en sa déclaration d’appel sollicité que l’infirmation du jugement et n’a donc pas dévolu à la cour un appel annulation du jugement.
La cour n’est pas saisie.
Sur l’expertise au contradictoire de la société Jaguar Land Rover France :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [J] a fait valoir à l’appui de sa demande d’expertise que :
Le véhicule qu’il a acquis quasi neuf a fonctionné sans anomalie jusqu’au 31 janvier 2023 ;
A cette date, un voyant rouge s’est affiché soudainement au tableau de bord mentionnant un « niveau critique huile moteur », que compte tenu d’un démarrage et d’un bruit inquiétant, le véhicule a été remorqué au sein du concessionnaire Land Rover le plus proche : garage Land Rover Delta Savoie situé à [Localité 5] (73) ;
Le garage Land Rover Delta Savoie a émis un devis estimatif à hauteur de 21.475 € le 7 février 2023 et le diagnostic suivant : « niveau d’huile correct ‘ limaille dans filtre à huile – il faut ouvrir le moteur pour cause casse moteur et turbo » ;
Ce garage a entrepris une démarche auprès de Land Rover afin de solliciter une prise en charge des frais de réparation au titre de la garantie constructeur ;
M. [J] a adressé le 22 février 2022 un courrier de mise en demeure à la société Land Rover pour prise en charge des frais de réparation du véhicule au titre des obligations légales en sa qualité de représentant du constructeur.
Il fait également valoir que la question de l’applicabilité ou non de la garantie constructeur relève d’un débat au fond, que les opérations d’expertise permettront d’établir les éléments de preuve justifiant une action future notamment à l’égard du représentant de la marque en vue d’une éventuelle prise en charge au titre de la garantie constructeur.
Il ajoute que le service clientèle de la marque en France a accusé réception de sa demande sans jamais faire état d’aucune réserve sur l’absence de toute relation contractuelle ou sur l’absence d’existence de toute garantie.
La société Jaguar Land Rover France conteste l’intérêt à agir du demandeur à son encontre puisqu’elle est tiers à la chaîne contractuelle des ventes et n’est jamais intervenue sur le véhicule à défaut de tout lien d’obligation entre les parties.
Elle ajoute qu’ainsi, l’action ne peut être sollicitée qu’à l’encontre du vendeur en ce qui concerne la garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance conforme, la garantie légale de conformité et que la responsabilité contractuelle qui vise le débiteur d’une obligation contractuelle ne peut être engagée sans contrat liant les parties.
Elle en conclut que l’action à son encontre ne peut prospérer, Land Rover France n’étant ni le constructeur ni son représentant en France ni l’importateur en France ni le vendeur du véhicule litigieux, que la mention dans son extrait Kbis ou dans ses statuts d’autres activités ne signifie pas qu’elle exerce effectivement chacune d’entre elles.
La société L&B Diffusion fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, la société Jaguar Land Rover France a un objet social plus large que la simple importation de « certains véhicules » sur le territoire français, que le débat apparaissant exister sur l’éventuelle mobilisation de la garantie constructeur relève du juge du fond et qu’au-delà de la garantie constructeur, M. [K] [J] se réserve d’autres fondements pour agir à l’encontre de la société Jaguar Land Rover France.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La cour relève que l’appel est limité puisque la contestation de la société appelante porte sur le fait que l’expertise judiciaire a été ordonnée à son contradictoire.
Les affirmations de M. [J] sur l’acquisition de son véhicule et sur la panne subie ne sont pas remises en cause. M. [J] a démontré d’un motif légitime à la mesure d’expertise aux fins de preuve avant engagement d’une potentielle action en responsabilité.
Il n’est certes en l’espèce pas démontré que la société Jaguar Land Rover France est intervenue dans la chaîne contractuelle de vente.
Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés à ce stade de se prononcer sur sa mise hors de cause alors que selon l’extrait Kbis la concernant, les activités déclarées de la société Jaguar Land Rover France sont notamment « généralement toutes opérations industrielles ou commerciales concernant des véhicules à moteurs » de la marque et alors que M. [J] fait valoir que le véhicule a toujours été entretenu dans le réseau Jaguar Land Rover.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle ordonnait l’expertise au contradictoire, notamment de la société Jaguar Land Rover France.
Sur les demandes accessoires :
C’est à tort que le juge a réservé les dépens alors qu’il devait vider sa saisine.
L’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt de M. [J], celui-ci doit conserver la charge des dépens. La cour infirme en conséquence la décision attaquée.
Succombant à hauteur d’appel, la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France est condamnée aux dépens de cette instance.
L’équité commande à hauteur d’appel de Condamner la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France à payer à M. [J] d’une part et à la société L&B diffusion d’autre part la somme de 1 000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Dit ne pas avoir été saisi d’un appel annulation de l’ordonnance de référé,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
Laisse les dépens de première instance à la charge de M. [K] [J],
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France à payer à la société L&B Diffusion la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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