L’Essentiel : Le 19 octobre 2022, M. [B] [T] a renouvelé un bail commercial avec la SARL Le Valles pour des locaux à [Adresse 2]. Le 23 janvier 2023, la société a cédé son fonds de commerce à la SARL DK Le Valles, signifiée à M. [T] le 3 février. Face à des loyers impayés de 17 762,54 euros, M. [T] a signifié un commandement de payer en août et septembre 2024. Le 14 octobre, il a assigné les sociétés en référé pour résiliation du bail et expulsion. Le 10 janvier 2025, le juge a condamné DK Le Valles aux dépens et ordonné un paiement de 1 500 euros à M. [T].
|
Constitution du bail commercialPar acte sous signature privée du 19 octobre 2022, M. [B] [T] a renouvelé un bail commercial avec la SARL Le Valles pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 3]. Cession du fonds de commerceLe 23 janvier 2023, la société Le Valles a cédé son fonds de commerce à la SARL DK Le Valles, et cette cession a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice le 3 février 2023. Commandement de payerM. [T] a signifié aux sociétés DK Le Valles et Le Valles un commandement de payer pour des loyers impayés s’élevant à 17 762,54 euros, par actes de commissaire de justice en date du 23 août et 4 septembre 2024. Assignation en référéLe 14 octobre 2024, M. [T] a assigné les sociétés DK Le Valles et Le Valles en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la société DK Le Valles, et le paiement des loyers et charges impayés. Comparution et demandes de M. [T]Lors de l’audience du 2 décembre 2024, seul M. [T] a comparu, maintenant sa demande relative aux frais et dépens, après avoir été désintéressé de sa créance. Décision du juge des référésLe juge a condamné la société DK Le Valles aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2024, et a ordonné le paiement de 1 500 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’affaireLa décision a été rendue au Palais de Justice de Bobigny le 10 janvier 2025, par le juge des référés Michaël Martinez. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la cession de fonds de commerce sur le bail commercial ?La cession d’un fonds de commerce entraîne des conséquences importantes sur le bail commercial, notamment en ce qui concerne la continuité des obligations locatives. Selon l’article L145-16 du Code de commerce, « le bailleur ne peut s’opposer à la cession du bail commercial, sauf à justifier d’un motif légitime ». Cela signifie que, en principe, le cessionnaire (ici, la SARL DK Le Valles) reprend les droits et obligations du cédant (la SARL Le Valles) en matière de bail. En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut invoquer la clause résolutoire, comme le stipule l’article 145-41 du Code de commerce, qui précise que « le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers ». Ainsi, la SARL DK Le Valles, en tant que cessionnaire, est tenue de respecter les obligations du bail, y compris le paiement des loyers dus. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ?La clause résolutoire est un mécanisme qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de manquement aux obligations contractuelles par le locataire. L’article 145-41 du Code de commerce stipule que « la clause résolutoire est réputée acquise si le locataire n’a pas payé le loyer dans le délai de deux mois suivant la mise en demeure ». Dans le cas présent, M. [T] a signifié un commandement de payer aux sociétés DK Le Valles et Le Valles, ce qui constitue une mise en demeure. Si le locataire ne s’exécute pas dans le délai imparti, le bailleur peut alors demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner l’expulsion en cas de constatation de la clause résolutoire. Comment se déroule la procédure d’expulsion en cas de non-paiement des loyers ?La procédure d’expulsion est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par l’article 561 qui précise que « l’expulsion ne peut être ordonnée qu’après une décision de justice ». Dans le cas présent, M. [T] a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la société DK Le Valles. L’article 561-1 du Code de procédure civile indique que « l’expulsion peut être ordonnée avec l’assistance de la force publique si nécessaire ». Cela signifie que, si le locataire refuse de quitter les lieux, le bailleur peut demander l’intervention des forces de l’ordre pour procéder à l’expulsion. Il est également important de noter que l’expulsion doit être précédée d’une signification de l’ordonnance au locataire, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, qui impose que « les décisions de justice doivent être signifiées à la partie concernée ». Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont des frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, M. [T] a demandé une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700, ce qui a été accordé par le juge des référés. Le juge a pris en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée, conformément aux dispositions de l’article 700, qui lui permettent d’apprécier la situation des parties avant de décider du montant à allouer. Ainsi, la SARL DK Le Valles a été condamnée à verser cette somme à M. [T] pour couvrir ses frais liés à la procédure. |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00034
—————-
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
LA SOCIETE DK LE VALLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE LE VALLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 19 octobre 2022, M. [B] [T] a consenti à la SARL Le Valles, exerçant sous l’enseigne commerciale WWW Point bar, le renouvellent d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Selon acte du 23 janvier 2023, la société le Valles a cédé son fonds de commerce à la SARL DK Le Valles. Ladite cession a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice du 3 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 23 août et 4 septembre 2024, M. [T] a fait signifier aux sociétés DK Le Valles et Le Valles un commandement de payer les loyers pour la somme en principale de 17 762,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [T] a fait assigner SARL Le Valles et la SARL DK Le Valles en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au renouvellement de bail en date du 19 octobre 2022 et la résiliation de plein droit de ce bail,
– ordonner l’expulsion de la société DK Le Valles et de tous occupants de son chef des lieux loués (boutique et cave) situés [Adresse 2] à [Localité 3],
– dire que l’expulsion sera ordonnée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société DK Le Valles,
– condamner in solidum la société DK Le Valles et la société Le Valles à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 17 762,54 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du 3è trimestre 2024 incluse,
– condamner in solidum la société DK Le Valles et la société Le Valles à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués,
– condamner la société DK Le Valles à lui payer une indemnité de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner la société DK Le Valles aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et celui du 4 septembre (303,78 euros) et le coût de l’état des nantissements et privilèges (65,42 euros).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 décembre 2024, seul M. [T] a comparu.
Ayant été désintéressé de sa créance, M. [T] maintient exclusivement sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation pour plus amples exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société DK Le Valles a réglé sa dette postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée. Il y a donc lieu de la considérer comme partie perdante.
A ce titre elle sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2024, le coût de l’état des nantissements et privilèges mais à l’exclusion coût du commandement de payer du 4 septembre 2024, signifié à la société Le Valles, qui avait cédé son droit au bail en janvier 2023, soit antérieurement à la période concernée par les impayés.
Supportant les dépens, la société DK Le Valles sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL DK Le Valles aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et le coût de l’état des nantissements et privilèges ;
CONDAMNE la SARL DK Le Valles à payer à M. [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
Laisser un commentaire