L’Essentiel : M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, cherchant à engager sa responsabilité civile professionnelle. En réponse, Mme [P] a demandé la jonction des procédures. Les conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024 incluent des demandes de déboutement et de production de documents. Après l’audience du 19 décembre 2024, le juge a rejeté la demande de disjonction, constatant un lien entre les affaires. La demande de consignation a également été rejetée, le juge n’ayant pas trouvé de preuve d’insolvabilité. L’affaire est renvoyée au 20 mars 2025.
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Contexte de l’affaireM. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont assigné Mme [S] [G] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2023, cherchant à engager sa responsabilité civile professionnelle. En réponse, Mme [P] a assigné M. [C] le 19 avril 2024 pour intervention forcée dans la procédure, enregistrée sous le numéro 24/06766. Demandes des partiesLes conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024 par M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] incluent plusieurs demandes, telles que le déboutement de Mme [P] de sa demande de jonction, la production de documents sous astreinte, et la consignation d’une somme importante jusqu’à la confirmation d’une couverture d’assurance. De son côté, Mme [P] a demandé la jonction des procédures et a contesté les demandes de consignation et de communication de pièces. Audiences et décisionsAprès l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Le juge de la mise en état a examiné les demandes de disjonction, de communication de pièces, et de consignation, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Analyse des demandes de disjonctionLe juge a constaté qu’il existait un lien manifeste entre les deux instances, justifiant leur instruction conjointe. Par conséquent, la demande de disjonction a été rejetée, permettant de maintenir les affaires ensemble pour une meilleure administration de la justice. Communication de pièces et astreinteConcernant la communication de pièces, le juge a noté que Mme [P] avait déjà fourni les documents demandés. Cependant, il a ordonné la production de son contrat d’assurance, en raison de l’absence de justification concernant la couverture des sinistres antérieurs. La demande d’astreinte a été rejetée, n’étant pas justifiée dans ce contexte. Demande de consignationLa demande de consignation de 959 209,74 euros a été rejetée, car Mme [P] contestait toute faute et il n’y avait pas de preuve d’un risque d’insolvabilité. Le juge a considéré que la contestation de Mme [P] affaiblissait la demande de consignation. Conclusion et renvoi de l’affaireLe juge a décidé que les frais et dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 pour des conclusions au fond de M. [U] [C]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la disjonction d’instances selon le Code de procédure civile ?La disjonction d’instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » Dans le cas présent, le juge a constaté qu’il existait un lien manifeste entre les deux instances, ce qui justifie leur instruction conjointe. Ainsi, la demande de disjonction a été rejetée, car il était dans l’intérêt d’une bonne justice de les traiter ensemble. Quelles sont les obligations de communication de pièces en vertu du Code de procédure civile ?L’article 788 du Code de procédure civile précise que : « Le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte. » De plus, l’article 11 du même code impose aux parties de coopérer aux mesures d’instruction. Il est également stipulé que : « La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. » Dans cette affaire, le juge a ordonné à Mme [P] de produire son contrat d’assurance, car il était nécessaire d’établir la couverture pour le sinistre en question. Cependant, la demande d’astreinte a été rejetée, car elle n’était pas justifiée. Quelles sont les conditions pour ordonner une consignation selon le Code de procédure civile ?La consignation est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par l’article 514-5, qui stipule que : « Le juge peut ordonner la consignation d’une somme d’argent lorsque cela est nécessaire pour garantir les droits d’une partie. » Dans le cas présent, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont demandé la consignation d’une somme de 959 209,74 euros. Cependant, Mme [P] a contesté toute faute, et le juge a noté qu’il n’y avait pas de preuve d’un risque d’insolvabilité. Ainsi, la demande de consignation a été rejetée, car elle n’était pas justifiée par les éléments du dossier. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, Mme [P] a demandé à être condamnée à recevoir 5 000 euros au titre de l’article 700. Le juge a décidé que les frais et dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond, ce qui signifie que la décision finale sur les frais sera prise lors du jugement au fond. Ainsi, la question des frais irrépétibles sera tranchée ultérieurement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13801
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BB3
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Octobre 2023
19 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. [C] [U] et [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Madame [S] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick de FONTBRESSIN de la SELEURL FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1305
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13801 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BB3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont fait assigner Mme[S] [G] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par assignation du 19 avril 2024, Mme [P] a fait assigner M. [C] aux fins d’intervention forcée dans la présente procédure. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06766.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 6 décembre 2024, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] demandent au juge de la mise en état de :
– débouter Mme [P] de sa demande de jonction avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Me [C] et de disjoindre si besoin les deux instances ;
– constater que Mme [P] a fini par communiquer les pièces visées dans le bordereau de ses conclusions ;
– condamner Mme [P] à produire sous astreinte de 5 000 euros son contrat d’assurance, sa déclaration de sinistre et la réponse de sa compagnie d’assurance ;
– condamner Mme [P] à consigner entre les mains d’un commissaire de justice la somme de 959 209,74 euros jusqu’à la production d’un engagement ferme d’une compagnie d’assurance confirmant couvrir le sinistre sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
– condamner Mme [P] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées dans leur dernier état le 5 décembre 2024, Mme [S] [G] épouse [P] demande au juge de la mise en état de prononcer la joinction de la présente procédure avec la procédure aux fins d’intervention forcée de Me [C] enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/06766, de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces visées dans ses conclusions n° 1 notifiées en vue de l’audience du 28 mars 2024 et de déclarer par conséquent la demande de communication de pièces sans objet, de lui donner acte de ce qu’elle bénéficie d’un contrat d’assurance auprès de la société [6] au titre de son activité professionnelle, de débouter les parties demanderesses à l’incident de leur demande de consignation et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par mention au dossier du 13 juin 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/6766 a été jointe à la présente affaire.
Par l’instance enregistrée sous le numéro 23/13801, M. [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] entendent engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [P], expert judiciaire, au motif qu’elle a manqué aux obligations relevant de sa mission de tiers estimateur au sens de l’article 1843-4 du code civil.
Mme [P] a fait assigner en intervention forcée M. [C] par acte du 19 avril 2024 enregistré sous le numéro de répertoire général 24/06766. Cette seconde procédure tendait à voir condamner M. [U] [C] à garantir Mme [S] [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/13801 à la requête de M. [K] [E] et de la SCP [C] [U] et [E] [K]. M. [K] [E] et de la SCP [C] [U] et [E] [K] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu’il s’agissait bien d’une action en garantie exercée par Mme [S] [P] à l’encontre de M. [U] [C] pour les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans la présente instance.
Il en résulte qu’il existe un lien manifeste entre les deux instances, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La demande de disjonction doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur le fondement de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte.
En application de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
– Sur la communication des pièces visées dans le bordereau
Les parties s’accordent dans les dernières conclusions d’incident sur le fait que Mme [S] [P] a bien communiqué les pièces visées dans le bordereau de ses conclusions, de sorte que cette demande de communication de pièces n’est pas maintenue par M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] dans ses dernières conclusions d’incident.
– Sur la communication des documents afférents à l’assurance responsabilité civile professionnelle de Mme [P]
M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] sollicitent par ailleurs la production du contrat d’assurance, de la déclaration de sinistre et de la réponse de la compagnie d’assurance.
Mme [P], indique être dûment assurée au titre du sinistre litigieux et produit, pour en justifier, en sa pièce n° 11 une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de [6] pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Cependant, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] entendent reprocher à Mme [P] des fautes qui auraient été commises en 2022 et 2023 (page 46 de leurs dernières conclusions d’incident). Or, si le conseil de Mme [P] laisse entendre que le contrat d’assurance aurait été souscrit en « base réclamation », il n’en justifie par aucune des pièces produites.
Dans ces conditions, il convient de lui enjoindre de produire le contrat d’assurance couvrant Mme [P] au titre dudit sinistre.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas en l’état justifié et sera rejeté.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les autres pièces dont la production est demandée existent, le surplus des demandes de communication est rejeté.
Sur la demande de consignation
M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] demandent au juge de la mise en état d’ordonner à Mme [S] [P] de consigner sous astreinte la somme de 959 209,74 euros.
Mme [S] [P], qui conteste toute faute, s’y oppose.
En l’absence de preuve du risque d’organisation de son insolvabilité par Mme [S] [P] et au regard de la contestation, par celle-ci, de toute faute et de tout lien de causalité avec les chefs de préjudice allégués, la demande de consignation, non justifiée, est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de M. [U] [C].
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de disjonction de la procédure enregistreé sous le numéro de répertoire général 24/06766 et de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/13801;
Ordonnons à Mme [P] de produire le contrat d’assurance la couvrant pour le sinistre dénoncé par M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ;
Rejetons le surplus de demandes de production de pièces et la demande de prononcé d’une astreinte ;
Rejetons la demande de consignation sous astreinte ;
Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de M. [U] [C].
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT
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