Responsabilité civile et obligation de sécurité dans le cadre d’accidents sur des attractions publiques.

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Responsabilité civile et obligation de sécurité dans le cadre d’accidents sur des attractions publiques.

L’Essentiel : Le 31 juillet 2023, M. [I] [F], âgé de 28 ans, a subi un grave accident au parc d’attraction [Localité 7] [6], entraînant une fracture de la deuxième vertèbre lombaire et une paraplégie incomplète. Après une hospitalisation prolongée, il a assigné la S.A.S. [Localité 7] [6] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant le tribunal judiciaire de Caen. La responsabilité de la société est engagée en raison de son obligation de sécurité. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 15.000€ pour couvrir les frais liés au préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700.

I- Rappel des faits et procédure

Le 31 juillet 2023, M. [I] [F], âgé de 28 ans et sous curatelle renforcée, a subi un accident au parc d’attraction [Localité 7] [6] lors de la descente d’un toboggan. Il a été diagnostiqué avec une fracture de la deuxième vertèbre lombaire, entraînant une paraplégie incomplète. Après une intervention chirurgicale d’urgence au CHU de [Localité 8], il a été hospitalisé jusqu’au 17 août 2023, puis transféré dans un service de réhabilitation jusqu’au 25 octobre 2023. Malgré une demande d’informations à la S.A.S. [Localité 7] [6], aucune réponse n’a été reçue concernant son assureur. M. [I] [F] a donc assigné la société et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant le tribunal judiciaire de Caen.

II- Sur la responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6]

La responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6] est engagée en raison de l’accident survenu lors de l’utilisation de l’attraction. Selon les articles du code civil, l’exploitant d’un toboggan a une obligation de sécurité de résultat, ce qui implique qu’il doit garantir la sécurité des utilisateurs. L’accident étant survenu pendant la descente, la société est tenue responsable des préjudices subis par M. [I] [F].

III- Sur les demandes d’expertise et de provision

Les documents médicaux fournis par M. [I] [F] montrent un bilan lésionnel grave, nécessitant une hospitalisation prolongée et une rééducation. Bien que des progrès aient été notés, des séquelles fonctionnelles persistent, notamment des déficits moteurs et sensitifs. M. [I] [F] a repris le travail à temps partiel avec des restrictions, et son état de santé n’est pas encore stabilisé. Ces éléments justifient la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer le préjudice, ainsi qu’une provision de 15.000€ accordée pour couvrir les frais liés à son préjudice corporel.

IV – Sur les autres demandes

Le tribunal a également décidé d’allouer à M. [I] [F] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. [Localité 7] [6], étant reconnue responsable, a été condamnée à couvrir l’ensemble des dépens de l’instance. Le jugement a été rendu en premier ressort, avec une exécution provisoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6] dans l’accident survenu à M. [I] [F] ?

La responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6] est engagée en vertu des articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil, ainsi que des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.

L’article 1231-1 du Code civil stipule que :

« Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son fait, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pu l’éviter. »

En l’espèce, l’accident s’est produit lors de l’utilisation d’un toboggan, où l’utilisateur n’a pas la maîtrise de sa direction ni de sa vitesse.

Cela implique que l’exploitant du toboggan, en l’occurrence la S.A.S. [Localité 7] [6], a une obligation de sécurité de résultat.

Ainsi, l’accident survenu à M. [I] [F] engage la responsabilité de la société, car il est établi que le préjudice a résulté de l’accident survenu dans le cadre de l’exploitation de l’attraction.

Quelles sont les demandes d’expertise et de provision formulées par M. [I] [F] ?

M. [I] [F] a formulé plusieurs demandes, notamment une expertise médicale et une provision de 15.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, M. [I] [F] a également demandé une indemnité de 2.500€ sur ce fondement.

L’expertise est justifiée par la nécessité d’évaluer l’importance du retentissement fonctionnel et du préjudice découlant de l’accident.

Les pièces médicales fournies indiquent un bilan lésionnel grave, nécessitant une hospitalisation prolongée et une rééducation, ce qui justifie la demande d’expertise pour évaluer les séquelles et les besoins futurs.

Quels sont les critères d’évaluation du préjudice corporel dans cette affaire ?

L’évaluation du préjudice corporel repose sur plusieurs critères, notamment les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux incluent :

– Les dépenses de santé actuelles et futures,
– La perte de gains professionnels actuels et futurs,
– Les frais divers liés à l’assistance ou à l’adaptation du logement.

Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent :

– Le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
– Les souffrances endurées,
– Le préjudice esthétique.

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :

« La victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’il soit matériel ou moral. »

Ainsi, l’expert devra évaluer l’ensemble de ces critères pour déterminer le montant total du préjudice subi par M. [I] [F].

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes de M. [I] [F] ?

Le tribunal a statué en faveur de M. [I] [F], déclarant la S.A.S. [Localité 7] [6] entièrement responsable du préjudice subi.

Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel et a accordé une provision de 15.000€ à M. [I] [F].

De plus, la S.A.S. [Localité 7] [6] a été condamnée à verser 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité civile dans les accidents survenus dans des lieux publics, et la nécessité pour les exploitants d’assurer la sécurité des usagers.

L’exécution provisoire est également de droit, ce qui permet à M. [I] [F] de bénéficier rapidement des sommes allouées en attendant la liquidation définitive de son préjudice.

N° du répertoire général : N° RG 24/01739 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYCB

62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thomas DOLLON, membre de la SEALRL DOLLON AVOCATS avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 47

DEFENDEURS

– S.A.S. [Localité 7] [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 14]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024, Madame [R] [C], greffier stagiaire, assistait à l’audience,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas DOLLON – 47

I- Rappel des faits et procédure

Le 31 juillet 2023, M. [I] [F], âgé de 28 ans sous curatelle renforcée depuis jugement du juge des tutelles du 30 septembre 2019, s’est rendu avec sa mère et ses deux frères au parc d’attraction [Localité 7] [6], par temps de pluie*. M. [I] [F] a été victime d’un accident en descendant l’un des toboggans du parc.
* https://www.historique-meteo.net/france/normandie/[Localité 7]/2023/07/#jour

Souffrant d’une fracture de deuxième vertèbre lombaire type Brust avec paraplégie incomplète ASIA D niveau L12, et pris en charge par les secouristes du parc, M. [I] [F] a été conduit à l’hôpital de [Localité 7] qui, après un scanner l’a transféré au CHU de [Localité 8] où il a subi une intervention chirurgicale en urgence pour une arthrodèse T12-L4 avec laminectomie de L2, et est resté hospitalisé en neurochirurgie jusqu’au 17 août 2023, date de son transfert vers le Service de Soins et de Réadaptation [13] à [Localité 12] où il est resté juqu’au 25 octobre 2023, ayant ensuite poursuivi la kinésithérapie en libéral.

En dépit d’un courrier de son avocat à la S.A.S. [Localité 7] [6], aucune suite n’a été donnée, la société n’ayant pas communiqué les coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 28 mars et 3 avril 2024, M. [I] [F] a assignées la S.A.S. [Localité 7] [6] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
– consacrer la resonsabilité civile de la S.A.S. [Localité 7] [6] en application de l’article 1231-1 du code civil,
– condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] a réparer l’intégralité du préjudic subi par M. [I] [F],
Avant dire droit sur la liquidation de son préjudice,

– ordonner l’expertise médicale de M. [I] [F],
– condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] à lui verser :
* une provision de 15.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
* une indemn ité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] aux entiers dépens.

La S.A.S. [Localité 7] [6] n’a pas constitué avocat, et par décision du 5 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction, et fixée l’affaire pour être jugée, le 19 septembre 2024 à 14 heures.

***

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

II- Sur la responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6]

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil ;
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Il est constant que les utilisateurs d’une attraction constituée par un toboggan n’ont la maitrise ni de leur direction ni de leur vitesse, et qu’en conséquence l’exploitant du-dit toboggan est tenu à une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’en l’espèce, l’accident étant survenu à l’occasion de la descente de ce toboggan, la responsabilité civile de la S.A.S. [Localité 7] [6] est engagée s’agissant du préjudice ayant résulté de l’accident pour M. [I] [F].

III- Sur les demandes d’expertise et de provsion

Les pièces médicales fournies par M. [I] [F] justifient d’un bilan lésionnel grave initialement, ayant nécessité une hospitalisation de plus de deux semaines en neurochirugrgie après une intervention chirurgicale du rachis en urgence, suivi d’une rééducation, dans un premier temps sous le régime de l’hospitalisation complète dans un SSR pendant un mois et demi puis en ambulatoire après retour à domicile.

Il est mentionné une bonne récupération neurologique initiale après l’intervention, et une progression pendant la rééducation. Néanmoins des séquelles fonctionnelles des deux membres inférieurs sont mentionnés notamment un déficit moteur marqué sur les adducteurs, les quadriceps, le psoas et les fessions des deux cotés, outre un déficit sensitif à partir des creux inguinaux, ni réflexe ostéotendineux sauf achilléen gauche, outre une légère incontinence sphynctérienne.

Il est également mentionné la persistance de peurs susceptibles de relever d’un syndrome de stress post-traumatique.

M. [I] [F] n’a d’ailleurs repris le travail à l’ESAT où il était déjà employé auparavant en mesuisierie, espaces verts et restauration, après avis du Service Interprofessionel de Santé au Travail Ouest Normandie en date du 12 janvier 2024, à temps partiel thérapeutique en poste aménagé assis-debout et sans port de charge au delà de 5kg, ni station prolongée debout, ni de torsion du rachis ni antéflexion, ni enfin de travaux accroupis ou à genou. Il est expressément mentionné que son état de santé n’est pas compatible avec l’entretien des espaces verts.

La consolidation de l’état de santé de M. [I] [F] n’est d’ailleurs pas fixée.

Ces éléments sont incomplets d’une part pour évaluer l’importance du retentissement fonctionnel et du préjudice en découlant, nécessitant que soit ordonnée l’expertise demandée, mais suffisent cependant d’autre part à justifier le montant de la provision demandée, qui sera en conséquence accordée à hauteur de 15.000€.

IV – Sur les autres demandes

En outre il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [I] [F] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la S.A.S. [Localité 7] [6] succombant en toutes les demandes, elle sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE la S.A.S. [Localité 7] [6] entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [F] suite à l’accident de toboggan du 31 juillet 2023 ;

Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel,

ORDONNE une expertise de M. [I] [F] et commet pour y procéder :

le docteur [X] [T], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 8], exerçant au [9] [Adresse 5] – Tél. : [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 15] ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par le docteur [O] [V], exerçant à l’Unité Médico-Judiciaire, [9] [Adresse 5] – Tél. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 16] ;
et qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge de la mise en état ;

DONNE à l’expert la mission suivante :

1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [I] [F], l’examiner, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 31 juillet 2023, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

2°) se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,

3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

* Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :

4°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,

Frais divers (FD) :

5°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :

6°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures (DSF) :

7°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,

Frais de logement adapté (FLA) :

8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,

Frais de véhicule adapté (FVA) :

9°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,

Assistance par tierce personne (ATP) :

10°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :

11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Incidence professionnelle (IP) :

12°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :

13°) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages , la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,

* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

14°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Souffrances endurées (SE) :

15°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Préjudice esthétique temporaire (PET) :

16°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

17°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance selon les principes suivants:

Le déficit fonctionnel permanent résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, à laquelle s’ajoutent les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime et la perte de qualité de vie, caractérisées par les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,

Pour ce faire, le prejudice sera défini en incluant la description détaillée des trois composantes suivantes :
-les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d’incapacité,
– les douleurs permanentes ou intermittentes ressenties de façon pérenne,
– la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières,

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

Préjudice d’agrément (PA) :

18°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

Préjudice esthétique permanent (PEP) :

19°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :

20°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,

21°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

22°) faire toutes observations utiles à l’évaluation du préjudice subi par la victime et au règlement du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, notamment en matière de chirurgie orthopédique et/ou médico-psychologique ;

DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 29 août 2025 sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat;

DIT que la juge de la mise en état sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;

FIXE à la somme de 2.000€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [F] avant auprès de la régisseise des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 28 janvier 2025 au plus tard ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

CONDAMNE la S.A.S. [Localité 7] [6] à verser à M. [I] [F] une provision de 15.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la S.A.S. [Localité 7] [6] à payer à M. [I] [F] une somme de. 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE


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