Responsabilité civile et conduite sous influence

·

·

Responsabilité civile et conduite sous influence

L’Essentiel : M. [Y] [R] a été jugé par le tribunal correctionnel pour conduite sous l’influence du cannabis en récidive et pour excès de vitesse. La société [1], son employeur, a été reconnue partie civile, et le tribunal a évalué le préjudice subi. M. [R] a interjeté appel, se limitant toutefois aux intérêts civils. Cependant, les arguments avancés n’ont pas été jugés suffisants pour admettre le pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

Le tribunal correctionnel a jugé M. [Y] [R] pour plusieurs infractions liées à la conduite d’un véhicule.

Décisions du tribunal

M. [R] a été déclaré coupable de conduite sous l’influence du cannabis, en récidive, ainsi que de conduite à une vitesse excessive compte tenu des circonstances. La constitution de partie civile de la société [1], son employeur, a été acceptée, et le tribunal a statué sur le préjudice subi par celle-ci.

Appel de M. [R]

M. [R] a interjeté appel de la décision, mais a limité son appel aux intérêts civils uniquement.

Examen des moyens

Les moyens soulevés par M. [R] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de la conduite sous l’influence de substances illicites ?

La conduite d’un véhicule sous l’influence de substances illicites, comme le cannabis, est régie par l’article L. 234-1 du Code de la route, qui stipule :

« Conduire un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique ou d’une substance classée comme stupéfiant est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »

En outre, l’article L. 234-2 précise que :

« En cas de récidive, les peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. »

Dans le cas présent, M. [R] a été déclaré coupable de conduite sous l’influence de cannabis en récidive, ce qui entraîne des sanctions aggravées.

Il est important de noter que la récidive est définie par l’article 132-8 du Code pénal, qui indique que :

« La récidive est le fait, pour une personne, d’avoir été condamnée pour une infraction et de commettre une nouvelle infraction de même nature. »

Ainsi, la récidive entraîne des conséquences juridiques plus sévères, justifiant la décision du tribunal correctionnel.

Comment la constitution de partie civile est-elle recevable dans ce contexte ?

La constitution de partie civile est régie par l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose :

« Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile. »

Dans le cas présent, la société [1], employeur de M. [R], a été déclarée recevable à se constituer partie civile.

L’article 3 du même code précise que :

« La constitution de partie civile peut être faite devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel. »

Cela signifie que la société a le droit de demander réparation pour le préjudice subi en raison des actes de M. [R].

Il est également pertinent de mentionner l’article 1382 du Code civil, qui établit la responsabilité délictuelle :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, la société peut revendiquer des dommages-intérêts en raison de la conduite fautive de M. [R].

Quels sont les recours possibles après une décision du tribunal correctionnel ?

Après une décision du tribunal correctionnel, l’article 497 du Code de procédure pénale permet à la partie condamnée de faire appel. Cet article stipule :

« L’appel est ouvert contre les décisions rendues par le tribunal correctionnel. »

Dans le cas de M. [R], il a relevé appel, mais celui-ci était limité aux intérêts civils, ce qui est conforme à l’article 566 du même code, qui précise que :

« L’appel ne peut être formé que sur les points de la décision qui sont contestés. »

Cela signifie que M. [R] ne conteste pas sa culpabilité pénale, mais uniquement les aspects civils liés à la réparation du préjudice.

Il est également important de noter que l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale indique que :

« Les moyens de pourvoi doivent être de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

Dans ce cas, les griefs soulevés par M. [R] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission de son pourvoi, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des recours.

N° M 24-81.365 F-B

N° 00027

ODVS
14 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [R] coupable des chefs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] (la société), son employeur, et statué sur son préjudice.

3. M. [R] a relevé appel de cette décision, limitant ce dernier aux intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon