L’Essentiel : Le 31 mai 2012, Mme [I] et M. [I] se sont portés cautions pour leur neveu, M. [W], qui a ensuite cessé de payer son loyer. Le 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a résilié le contrat de location, condamnant M. [W] et les cautions à payer 14.982,05 euros. Entre mai 2016 et juin 2023, Mme [I] a réglé 14.597,17 euros, avant d’obtenir un effacement de sa dette. Le 20 juin 2023, elle a assigné M. [W] pour remboursement. Le tribunal a ordonné le remboursement intégral, rejetant la demande de délai de paiement et condamnant M. [W] aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe 31 mai 2012, Mme [V] [I] et son époux, M. [J] [I], se sont portés cautions solidaires pour le contrat de location de leur neveu, M. [U] [W], avec la SA Nexity Studea, pour une durée de six ans. Cependant, M. [W] a cessé de payer les loyers. Décision de la cour d’appelLe 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat de location, autorisant l’expulsion de M. [W] et fixant une indemnité d’occupation. M. [W] et les cautions ont été condamnés à payer une somme de 14.982,05 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Paiements effectués par Mme [I]En tant que caution, Mme [I] a réglé un total de 14.597,17 euros entre mai 2016 et juin 2023. Elle a ensuite bénéficié d’un effacement de sa dette dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. Assignation de M. [W]Le 20 juin 2023, Mme [I] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait réglées. Elle a demandé le paiement de 14.597,17 euros, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge des dépens. Arguments de M. [W]M. [W] a reconnu les paiements effectués par Mme [I] mais a soutenu qu’il ne devait que la moitié des sommes réclamées, invoquant sa cohabitation avec la fille de Mme [I]. Il a également demandé un délai de deux ans pour rembourser sa dette. Décision du tribunalLe tribunal a confirmé que M. [W] devait rembourser l’intégralité des sommes versées par Mme [I] en tant que caution, soit 14.597,17 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée. Demande de délais de paiementLa demande de M. [W] pour un délai de paiement a été rejetée, le tribunal estimant qu’il ne justifiait pas de sa situation financière pour bénéficier d’un tel délai. Condamnation aux dépensM. [W] a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [I] pour couvrir ses frais de justice. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le 31 mai 2012, Mme [V] [I] et son époux, M. [J] [I], se sont portés cautions solidaires pour le contrat de location de leur neveu, M. [U] [W], avec la SA Nexity Studea, pour une durée de six ans. Cependant, M. [W] a cessé de payer les loyers. Quelle a été la décision de la cour d’appel ?Le 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat de location, autorisant l’expulsion de M. [W] et fixant une indemnité d’occupation. M. [W] et les cautions ont été condamnés à payer une somme de 14.982,05 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Quels paiements ont été effectués par Mme [I] ?En tant que caution, Mme [I] a réglé un total de 14.597,17 euros entre mai 2016 et juin 2023. Elle a ensuite bénéficié d’un effacement de sa dette dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. Quelles actions a entreprises Mme [I] contre M. [W] ?Le 20 juin 2023, Mme [I] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait réglées. Elle a demandé le paiement de 14.597,17 euros, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge des dépens. Quels arguments a avancés M. [W] ?M. [W] a reconnu les paiements effectués par Mme [I] mais a soutenu qu’il ne devait que la moitié des sommes réclamées, invoquant sa cohabitation avec la fille de Mme [I]. Il a également demandé un délai de deux ans pour rembourser sa dette. Quelle a été la décision du tribunal concernant M. [W] ?Le tribunal a confirmé que M. [W] devait rembourser l’intégralité des sommes versées par Mme [I] en tant que caution, soit 14.597,17 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée. Qu’en est-il de la demande de délais de paiement de M. [W] ?La demande de M. [W] pour un délai de paiement a été rejetée, le tribunal estimant qu’il ne justifiait pas de sa situation financière pour bénéficier d’un tel délai. Quelles ont été les conséquences pour M. [W] concernant les dépens ?M. [W] a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [I] pour couvrir ses frais de justice. La décision a été rendue avec exécution provisoire. Quels sont les motifs de la décision concernant les paiements ?L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Quelles sont les implications du recours personnel pour la caution ?Le recours personnel permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement. Il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de M. [W] pour un délai de paiement ?M. [W], qui sollicite un délai de 24 mois, a produit un avis d’imposition indiquant un revenu imposable de 33.682 euros pour l’année 2022. Cependant, il n’a justifié que d’une quittance de loyer pour un montant de 614,27 euros et n’a pas fourni d’autres preuves de dépenses courantes. Quelles conditions M. [W] n’a-t-il pas remplies pour obtenir un délai de grâce ?M. [W] n’a pas justifié remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, ce qui a conduit à le rejet de sa demande. Il a bénéficié de délais de paiement de fait pendant de nombreuses années. Quelles autres demandes ont été examinées par le tribunal ?M. [W], qui succombe, a été condamné aux dépens. Il a également été condamné à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] pour compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Quelle est la nature de l’exécution de la décision ?La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me DENIS (B0317)
Me DODIER
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7I2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Décision du 27 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7I2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 31 mai 2012, Mme [V] [I] et son époux depuis décédé, M. [J] [I] se sont portés cautions solidaires du contrat de location de leur neveu, M. [U] [W], avec la SA Nexity Studea, et ce pour une durée de six ans.
M. [W] n’a plus réglé les loyers.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a principalement prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location, autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion de M. [W], fixé une indemnité d’occupation, condamné solidairement l’occupant et les cautions au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et de la somme de 14.982,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2014 avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts.
En sa qualité de caution, Mme [I] a été amenée à régler la somme de 14.597,17 euros entre le 26 mai 2016 et le 26 juin 2023, et ce jusqu’à l’effacement total de sa dette dont elle a bénéficié dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel ordonnée par la commission de surendettement des particuliers.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2023, Mme [I] a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 11.657,17 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Mme [I] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes réglées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, aux visas des articles 2308 et 2309 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« – Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 14.597,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023.
– Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
– Débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes de délais de paiement et de fixation des sommes dues à hauteur de 6.418,59€.
– Condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [V] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir le bien-fondé de son recours subrogatoire dont elle relève qu’il n’est pas contesté par le défendeur.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande non motivée en droit de voir réduire par moitié la somme réclamée dès lors que M. [W] était le seul titulaire du contrat de bail et bénéficiaire de l’acte de cautionnement, sa communauté de vie avec la fille handicapée de la demanderesse étant sans incidence sur le plan juridique, précisant que dans les faits sa fille a largement contribué financièrement aux dépenses du foyer.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais formulée par le défendeur qui a bénéficié de fait de délais de paiement pendant plus de huit années au cours desquelles, veuve et malade, elle a assumé sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [W] demande au tribunal de :
« Fixer la dette due par Monsieur [W] à Madame [I] à la somme de de 6.418,59 € au 20/06/2023 ;
Juger que Monsieur [W] pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 € et la 24-ème mensualité devant couvrir la totalité du solde dû;
Rejeter la demande de dommages et intérêts du demandeur pour résistance abusive ;
Statuer ce que de droit quant à la demande sur les frais irrépétibles et les dépens. »
Pour sa défense, s’il ne conteste pas les règlements effectués par la demanderesse au titre des loyers puis indemnités d’occupation du logement, M. [W] fait en revanche valoir qu’entre 2012 et 2016, il occupait le bien avec la fille de la demanderesse avec laquelle il était pacsé et soutient qu’il ne doit en conséquence être condamné à prendre en charge que la moitié des sommes réclamées, soit 6.418,59 euros.
Il sollicite par ailleurs un délai de deux ans pour solder sa dette par 23 mensualités de 200 euros et une 24ème pour le solde outre l’imputation des paiements en priorité sur le capital et intérêts réduits au taux légal pour les échéances reportées. A l’appui de sa demande, il expose qu’à l’époque de la souscription du prêt, étudiant en alternance, il rencontrait déjà des difficultés financières qui se sont aggravées en 2015 avec la perte de ses droits sociaux suite au refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ajoute avoir retrouvé une situation stable en 2020 suite à la régularisation de sa situation administrative, occuper un poste de chauffagiste en contrat à durée indéterminée et être marié, avec à sa charge les quatre enfants de son épouse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
1 – Sur les demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, le principe de la créance qui est attestée par Mme [I] par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 octobre 2015 et les justificatifs des paiements effectués en sa qualité de caution, n’est pas contesté par le défendeur.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur.
Par ailleurs, M. [W] ne conteste pas qu’il était le seul preneur mentionné sur le bail dont les époux [I] se sont portés cautions solidaires et donc seul bénéficiaire de cette garantie. A ce titre, il était le seul redevable des loyers et indemnités d’occupation du bien ainsi que de toute somme payée par les cautions pour pallier sa défaillance, peu important qu’une autre personne ait occupé le bien à ses côtés.
En conséquence, M. [W] est condamné à payer l’intégralité des sommes versées par la demanderesse en sa qualité de caution, soit celle de 14.597,17 euros en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure.
En revanche, il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier lié au retard dans le remboursement des sommes au regard de l’objet même du contrat de cautionnement, à savoir la substitution volontaire de la caution au débiteur défaillant, cette dernière acceptant de facto le risque de ne pas recouvrer ses fonds dans les plus brefs délais.
2 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
M. [W], qui sollicite un délai de 24 mois, produit un avis d’imposition dont il ressort que le revenu imposable de son couple pour l’année 2022 était de 33.682 euros. Il produit au titre de ses charges uniquement une quittance de loyer pour un montant de 614,27 euros et ne justifie d’aucune autres dépenses courantes, notamment concernant les enfants à charge du couple, qui permettraient, le cas échéant, de déterminer le montant des échéances qu’il pourrait verser pour apurer sa dette.
Par suite, M. [W], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant de nombreuses années ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
3 – Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe est condamné aux dépens.
Le défendeur est également condamné à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à Mme [V] [I] née [H] la somme de 14.597,17 euros en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à Mme [V] [I] née [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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