Responsabilité bancaire et négligence – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité bancaire et négligence – Questions / Réponses juridiques

M. [N] a déposé une plainte pour escroquerie après avoir été victime d’une fraude le 5 juin 2023. Il a reçu un SMS l’informant d’un paiement de 3,99 euros pour un colis, puis un appel d’un prétendu agent de la banque. En fournissant ses identifiants et en remettant sa carte à un coursier, il a subi des opérations frauduleuses totalisant 9 779,51 euros. Bien que la SOCIETE GENERALE ait d’abord remboursé les montants contestés, elle a ensuite annulé ce remboursement, arguant d’une négligence grave de M. [N]. Le tribunal a finalement débouté ce dernier de ses demandes.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non autorisée ?

La responsabilité d’un prestataire de services de paiement, comme une banque, est régie par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier.

Ces articles stipulent que, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement doit rembourser le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur.

L’article L. 133-4 (f) précise qu’une authentification forte doit être utilisée, reposant sur deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence ».

Ainsi, pour que la banque puisse se dégager de sa responsabilité, elle doit prouver que l’opération a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.

En l’espèce, la banque a démontré que les opérations litigieuses avaient été authentifiées, ce qui la protège de la responsabilité.

Quelles sont les obligations de l’utilisateur en matière de sécurité des données bancaires ?

Les obligations de l’utilisateur en matière de sécurité des données bancaires sont énoncées dans les articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier.

L’article L. 133-16 impose à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses données d’authentification, notamment en ne les communiquant pas à des tiers.

L’article L. 133-17 précise que l’utilisateur doit informer immédiatement son prestataire de services de paiement en cas de perte ou de vol de son instrument de paiement ou de ses données d’authentification.

En cas de manquement à ces obligations, l’utilisateur peut être tenu responsable des pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.

Dans le cas de M. [N], il a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants et en remettant sa carte à un inconnu, ce qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses.

Comment la négligence grave est-elle caractérisée dans le cadre d’une fraude bancaire ?

La négligence grave est caractérisée lorsque l’utilisateur ne respecte pas ses obligations de sécurité, ce qui entraîne des conséquences dommageables.

Dans le cadre de l’article L. 133-17, la responsabilité de l’utilisateur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée à son insu. Cependant, il supporte les pertes si celles-ci résultent d’agissements frauduleux de sa part ou d’une négligence grave.

Dans le cas présent, M. [N] a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire. Toutefois, il a communiqué ses identifiants et remis sa carte à un inconnu, ce qui constitue une négligence grave.

La jurisprudence indique que la négligence grave peut être difficile à caractériser lorsque le client est mis en confiance par un interlocuteur se présentant comme un représentant de la banque. Cependant, dans ce cas, M. [N] n’a pas vérifié l’identité de son interlocuteur, ce qui renforce la caractérisation de sa négligence.

Quels recours sont possibles pour un client victime d’une fraude bancaire ?

Un client victime d’une fraude bancaire peut envisager plusieurs recours, notamment en vertu des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier.

Il peut demander le remboursement des opérations non autorisées, à condition de signaler la fraude dans les délais impartis. Si la banque refuse le remboursement, le client peut saisir le médiateur bancaire ou engager une action en justice.

Cependant, si la banque prouve que le client a commis une négligence grave, comme dans le cas de M. [N], ses chances de succès sont réduites.

Il est également possible de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ou économique, mais cela dépendra de la capacité à prouver que la banque a manqué à ses obligations.

Dans le cas de M. [N], la banque a démontré que les opérations avaient été authentifiées et que le client avait commis une négligence grave, ce qui a conduit à un déboutement de ses demandes.


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