En janvier 2024, M. [Z] [U] a vendu son véhicule pour 25 000 € via Leboncoin.fr. En août 2024, il a assigné la Banque Populaire en référé, demandant la mainlevée d’une opposition sur un chèque qu’il avait reçu. M. [U] a affirmé avoir vérifié l’authenticité du chèque, mais a découvert qu’il était impayé en raison d’une opposition. La Banque Populaire a contesté, affirmant que le chèque était un faux. Le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes, constatant l’absence d’une opposition valide et n’établissant pas de manquement de la banque à son devoir de vigilance.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’opposition au paiement d’un chèque selon le Code monétaire et financier ?L’article L. 131-35 du Code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles une opposition au paiement d’un chèque peut être formulée. Il dispose que : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. » Les alinéas 3 et 4 de cet article ajoutent que : « Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. » Dans le cas présent, M. [U] a demandé la mainlevée de l’opposition sur le chèque, mais il a été établi que le chèque était un faux, ce qui rendait sa demande infondée. Ainsi, l’existence d’une opposition n’était pas établie, et M. [U] a été débouté de sa demande. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Il est donc essentiel que le demandeur prouve l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. Dans cette affaire, M. [U] a tenté de justifier une demande de provision en arguant que la Banque Populaire avait manqué à son obligation de vigilance. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’était pas établi avec certitude un manquement de la banque à cette obligation, ce qui a conduit à débouter M. [U] de sa demande de provision. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, M. [U], qui a succombé dans ses demandes, a donc été condamné aux dépens. De plus, l’article 700 du même code stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge a décidé de condamner M. [U] à verser 600 € à la Banque Populaire au titre de l’article 700, tout en déboutant M. [U] de sa propre demande de frais irrépétibles. Ainsi, M. [U] a été tenu de supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique pour la partie perdante dans un litige. |
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