Mme [U] [S] a investi 160 460 euros sur des plateformes de trading en ligne entre août 2013 et octobre 2014, suite à un démarchage téléphonique. Après avoir signé une décharge de responsabilité, elle n’a pu retirer ses fonds et a déposé une plainte pour escroquerie en avril 2015. En juillet 2019, son conseil a mis en demeure le Crédit Agricole de rembourser 122 130 euros, ce qui a conduit à une assignation en août. Le tribunal a accordé 46 278 euros pour perte de chance, mais le Crédit Agricole a interjeté appel, arguant que l’action était prescrite.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la durée de prescription applicable à l’action en responsabilité contre le Crédit Agricole ?L’article 2224 du code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cadre de l’action en responsabilité pour manquement aux devoirs d’information, de conseil et de vigilance du banquier, la prescription est également de cinq ans. Ce délai commence à courir à partir de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En l’espèce, il a été établi que Mme [S] a déposé plainte pour escroquerie le 14 avril 2015. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer qu’elle avait connaissance du caractère frauduleux des placements avant cette date. Ainsi, le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’après le 14 avril 2015, rendant l’action de Mme [S] recevable lorsqu’elle a été engagée le 20 août 2019. Le Crédit Agricole a-t-il manqué à son devoir de vigilance ?L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Dans cette affaire, le Crédit Agricole a agi en tant que simple service de paiement et n’a pas proposé le produit d’investissement. Il n’est pas tenu d’un devoir de conseil à ce titre. La jurisprudence établit que le devoir de non-ingérence interdit à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client, sauf en cas d’anomalies apparentes. Les éléments présentés montrent que les comptes de Mme [S] étaient largement créditeurs et que les virements étaient proportionnés à ses avoirs. De plus, les virements vers des comptes bulgares ne constituaient pas une anomalie apparente, car ils étaient effectués dans l’espace européen. Ainsi, le Crédit Agricole n’a pas manqué à son devoir de vigilance, et sa responsabilité n’est pas engagée. Quelles sont les conséquences de la décharge de responsabilité signée par Mme [S] ?La décharge de responsabilité signée par Mme [S] le 24 octobre 2014 a été considérée comme un élément important dans l’évaluation de la responsabilité du Crédit Agricole. Cette décharge ne peut pas être utilisée pour prouver que la banque a manqué à son devoir de vigilance avant cette date, car Mme [S] a continué à effectuer des virements même après avoir signé ce document. Il est également important de noter que la décharge a été signée alors que Mme [S] avait déjà conscience des risques associés à ses investissements. Cela signifie que la banque ne peut pas être tenue responsable des pertes subies par Mme [S] après qu’elle ait reconnu les risques en signant la décharge. En conséquence, la décharge de responsabilité a eu pour effet de limiter la capacité de Mme [S] à revendiquer des dommages et intérêts contre le Crédit Agricole. Quels sont les critères pour établir une perte de chance dans ce litige ?La perte de chance est un concept juridique qui implique que la victime doit prouver qu’elle a perdu une opportunité qui aurait pu lui être favorable si les circonstances avaient été différentes. Dans le cadre de l’article 1231-1 du code civil, il est nécessaire de démontrer que la perte de chance est réelle et sérieuse. Dans le cas de Mme [S], le tribunal a reconnu une perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses, mais a limité l’indemnisation à 46 278 euros. Mme [S] a soutenu que sa chance de renoncer aux investissements aurait été nulle, car elle a continué à investir même après avoir déposé plainte. Cela soulève la question de la crédibilité de sa demande de perte de chance, car il est difficile de prouver qu’elle aurait agi différemment si elle avait été mise en garde par la banque. Ainsi, pour établir une perte de chance, il est essentiel de démontrer que la victime aurait effectivement agi différemment si elle avait été correctement informée ou conseillée. |
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