L’Essentiel : En novembre 1976, M. [S] et Mme [Y] ont fondé la SCI [12], détenant chacun 50 parts. Après leur divorce en 1983, M. [S] a accusé Mme [Y] d’avoir imité sa signature sur des actes de cession. En 2005, le tribunal a relaxé Mme [Y] et sa fille, mais en 2010, la cour d’appel a condamné la SCI à verser 97 068,09 euros à M. [S]. En 2011, une expertise a confirmé la falsification des signatures, rétablissant M. [S] dans ses droits. La liquidation judiciaire de la SCI a été ouverte en 2013, entraînant des litiges complexes.
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Constitution de la SCIPar acte sous seing privé du 26 novembre 1976, M. [Z] [S] et Mme [I] [Y], alors mariés, ont créé une société civile immobilière nommée [12]. Chacun détenait 50 parts sur un total de 100, avec pour objet l’acquisition et la gestion de parcelles de terre à [Localité 7] (Sarthe), où des bâtiments industriels ont été construits. Divorce et plainte pour fauxM. [S] et Mme [Y] ont divorcé le 15 novembre 1983. En mai 2001, M. [S] a déposé une plainte pour faux, alléguant que ses signatures sur des actes de cession de parts de la SCI [12] à Mme [Y] et à leur fille, Mme [X] [Y], avaient été imitées. Jugement du tribunal correctionnelLe 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Mmes [I] et [X] [Y] des accusations de faux. M. [S] s’est ensuite désisté de son appel, poursuivant le litige sur le plan civil. Décisions de la cour d’appelLe 15 janvier 2010, la cour d’appel de Paris a condamné la SCI [12] et Mmes [I] et [X] [Y] à verser 97 068,09 euros à M. [S] pour les revenus de ses parts de 1997 à 2000, tout en ordonnant une expertise en écriture pour vérifier l’authenticité des signatures des actes de cession. Expertise et jugement ultérieurLe 9 septembre 2011, la cour a confirmé que les signatures de M. [S] étaient fausses, le rétablissant dans ses droits de propriété. Une expertise a été ordonnée pour vérifier les comptes de la SCI, qui avait vendu ses actifs, dont un entrepôt, pour 1 230 000 euros. Procédure de liquidation judiciaireLe 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la SCI [12]. Le passif déclaré s’élevait à 991 736,55 euros, incluant une créance de M. [S] de 876 903,85 euros. Appel et cassationLe 21 janvier 2015, la cour d’appel a déclaré M. [S] irrecevable dans ses demandes. Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation en mai 2016. En janvier 2018, M. [S] a de nouveau été déclaré irrecevable dans sa demande de paiement. Actions du liquidateurLa société [8], en tant que liquidateur, a assigné Mmes [Y] pour les condamner à supporter le passif de la SCI et à restituer 1 753 807,71 euros. Le 12 janvier 2021, la cour d’appel a confirmé la condamnation de Mme [I] à restituer cette somme et a prononcé une faillite personnelle à son encontre. Conflit entre Mme [X] [Y] et son avocateMme [X] [Y] a assigné son avocate, Mme [D] [W], pour manquement à ses instructions, notamment en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 janvier 2021. Le tribunal de Nanterre a débouté Mme [Y] de ses demandes en juillet 2023. Appel de Mme [Y]Mme [Y] a interjeté appel du jugement, demandant la condamnation de Mme [W] à lui verser 941 401,23 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Mme [W] a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Mme [Y] aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a également statué sur les limites de la saisine et la responsabilité de l’avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du manquement de l’avocat à son devoir de conseil ?Le manquement de l’avocat à son devoir de conseil peut engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Dans le cadre de la responsabilité de l’avocat, il est essentiel de prouver trois éléments : 1. **La faute** : L’avocat doit avoir manqué à son obligation de conseil, ce qui implique qu’il doit informer son client des chances de succès de l’action envisagée et des conséquences de ses choix. 2. **Le lien de causalité** : Il doit être démontré que le manquement de l’avocat a directement causé un préjudice au client. 3. **Le préjudice** : Le client doit prouver qu’il a subi un dommage en raison de la faute de l’avocat. Dans l’affaire en question, le tribunal a retenu que Mme [W] n’avait pas apporté de conseil sur l’opportunité d’exercer un pourvoi en cassation, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil. Ce manquement a été jugé suffisant pour engager sa responsabilité. En effet, l’avocat est tenu d’éclairer son client sur les conséquences de ses engagements et de lui proposer une stratégie adaptée à sa situation. Le tribunal a noté que la convention d’honoraires de Mme [W] indiquait une mission plus générale que celle de simple négociation, ce qui renforce l’obligation de conseil. Comment se définit la perte de chance dans le cadre de la responsabilité de l’avocat ?La perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour qu’une perte de chance soit indemnisable, elle doit être réelle et sérieuse, et le juge doit reconstituer fictivement le procès manqué pour évaluer les chances de succès de la voie de droit envisagée. L’article 604 du Code de procédure civile précise que « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Ainsi, pour établir une perte de chance, il est nécessaire de démontrer que le pourvoi aurait eu des chances de succès. Dans le cas présent, Mme [Y] a soutenu que si un pourvoi avait été formé, l’arrêt aurait été cassé, car les détournements reprochés n’avaient pas eu lieu. Cependant, le tribunal a relevé que les critiques de Mme [Y] étaient très factuelles et ne démontraient pas précisément une violation de règle de droit susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt d’appel. Il a été jugé que Mme [Y] ne prouvait pas que le pourvoi aurait eu des chances de succès, car elle n’a pas produit de consultation d’un avocat sur les chances de succès d’un pourvoi. Par conséquent, la cour a confirmé que Mme [Y] n’avait pas démontré une perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Quelles sont les implications des articles 699 et 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 699 et 700 du Code de procédure civile traitent des dépens et des frais de justice. L’article 699 stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits », tandis que l’article 700 précise que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ». Dans le jugement rendu, il a été décidé que Mme [Y] devait supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 699, et qu’elle devait également verser à Mme [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. Cela signifie que Mme [Y] a été condamnée à rembourser les frais engagés par Mme [W] pour sa défense, en plus des dépens. Cette décision souligne l’importance de ces articles dans la répartition des frais de justice et des conséquences financières pour la partie perdante dans un litige. En l’espèce, le tribunal a jugé que Mme [Y] était mal fondée dans ses demandes, ce qui a conduit à sa condamnation aux dépens et à la somme allouée à Mme [W]. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05704 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAT6
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
[D]
[W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/11/24
à :
Me Jacques-michel FRENOT
Me Jérôme DEPONDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0322
Plaidant : Me Jerome GUICHERD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0322
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INTIMÉE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
Plaidant : Me Pierre LACLAVIERE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
Par acte sous seing privé du 26 novembre 1976, M. [Z] [S] et Mme [I] [Y] à l’époque mariés, ont constitué une société civile immobilière dénommée [12] dont ils détenaient chacun 50 parts sur les 100 parts que constituait le capital social et ayant pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration et la mise à disposition de parcelles de terre situées à [Localité 7] (Sarthe) sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage industriel ou d’entrepôt.
M. [S] et Mme [Y] ont divorcé le 15 novembre 1983.
M. [S] a déposé plainte pour faux consécutivement à l’invocation d’actes sous seing privé du 21 mai 2001 aux termes desquels il avait été cédé 49 parts de la SCI [12] à Mme [I] [Y] et une part à la fille de celle-ci, Mme [X] [Y], estimant que ses paraphes et sa signature apposés sur lesdits actes avaient été imités.
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bobigny, saisi par M. [S] par citation directe, a relaxé Mmes [I] et [X] [Y] des chefs de faux et usage de faux au titre de ces actes de cession du 21 mai 2001. Par la suite, M. [S] s’est désisté de son acte d’appel au titre du jugement précité, poursuivant le litige sur le plan civil.
Par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d’appel de Paris, confirmant partiellement le jugement rendu le 3 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny saisi par M. [S], a condamné la SCI [12] et Mmes [I] et [X] [Y] à payer à M. [S] la somme totale de 97 068,09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI pour les années 1997 à 2000 et a ordonné, avant-dire droit sur les demandes relatives à l’inopposabilité des cessions de parts sociales constatées par les deux actes du 21 mai 2001, une expertise en écriture afin de vérifier l’authenticité des signatures apposées sur lesdits actes de cession.
Par arrêt du 9 septembre 2011, la cour d’appel de Paris, à la suite du rapport d’expertise en écriture déposé le 21 juin 2010, a jugé que les signatures supposées apposées par M. [S] au bas des actes de cession de parts sociales étaient fausses, a rétabli M. [S] dans ses droits de propriétaire et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise aux fins de vérifier les comptes de la SCI [12], puisque dans le même temps, l’ensemble des actifs de la SCI [12] avait été vendu, notamment l’entrepôt le 30 mars 2011, pour un montant de 1 230 000 euros.
Le rapport d’expertise, déposé le 30 mai 2013, a notamment chiffré, à partir des relevés bancaires de la SCI [12] de 2001 au 30 juin 2011, les sommes prélevées par Mme [I] [Y] pour un montant net de 954 145,22 euros et relevé que la somme de 730 000 euros versée hors la vue du notaire lors de la vente dudit entrepôt n’avait pas été portée sur le compte de la SCI [12] du [9].
Le 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [12] et désigné la société [11] en qualité de liquidateur, prise en la personne de M. [O] [K], remplacé ultérieurement par la société [8].
Le passif déclaré entre les mains de la société [11] s’est élevé à la somme de 991 736,55 euros dont une créance de M. [S] d’un montant de 876 903,85 euros représentant 50 % du produit de cession des biens immobiliers de la SCI [12] et des loyers perçus sur la période de 2004 à 2011.
Le 21 janvier 2015, la cour d’appel de Paris, statuant en ouverture de rapport, a constaté l’intervention de la société [11] en sa qualité de liquidateur de la SCI [12] et a déclaré M. [S] irrecevable ou mal fondé en ses demandes soit qu’elles n’aient pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions, soit qu’il réclamait l’indemnisation d’un préjudice subi par la SCI [12] pour lequel le liquidateur avait seul qualité à agir.
Cet arrêt a été cassé partiellement par la Cour de cassation le 19 mai 2016, et par un arrêt du 11 janvier 2018, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré M. [S] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 876 903,85 euros au titre de son préjudice.
Dans le même temps, la société [8], en sa qualité de liquidateur, a assigné Mmes [Y] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de les voir condamner solidairement à supporter la totalité du passif de la SCI [12] et à lui restituer la somme totale de 1 753 807,71 euros détournée de la SCI.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé toutes les dispositions du jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui avait notamment déclaré recevables les actions en enrichissement injustifié et en responsabilité personnelle formées par la société [8], condamné Mme [I] [Y] à restituer à la société [8], en sa qualité de liquidateur de la SCI [12], la somme de 1 753 807,71 euros avec intérêts au taux légal, prononcé à l’encontre de Mme [I] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et condamné Mme [X] [Y] à payer à la société [8] la somme de 730 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal.
A la suite à cet arrêt, Mme [X] [Y] a mandaté Mme [D] [W], avocate au barreau de Paris.
Mme [X] [Y], estimant que Mme [W] n’avait notamment pas exécuté ses instructions en ne formant pas un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier 2021 qui l’a condamnée de manière erronée à payer à M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] la somme de 730 000 euros à titre de dommages et intérêts, a par acte du 4 mars 2022, fait assigner Mme [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
– condamné Mme [Y] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Depondt (SCP IFL avocats) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Y] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 28 juillet 2023 à l’encontre de Mme [W]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer la décision entreprise en l’intégralité de ses dispositions,
Réformant et statuant à nouveau,
– condamner Me [W] à lui régler la somme de 941 401,23 euros, représentant le montant qui lui est réclamé par Me [K] ès qualités, qui découle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2021 et du détournement qu’elle aurait opéré au détriment de [12] à hauteur de 730 000 euros au titre des fautes commises par elle, génératrice du préjudice,
– condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Me [W] à lui payer la somme de 15 000 euros,
– condamner Me [W] aux dépens.
Mme [W], demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2023, de :
– déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel et l’en débouter,
Par conséquent,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Sur les limites de la saisine
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, Mme [Y] a limité son appel aux chefs du jugement qui l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Mme [W], quant à elle, a sollicité aux termes de ses dernières écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ainsi, la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, au regard de la déclaration d’appel limité et faute d’un appel incident à ce titre de Mme [W] qui a seulement sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de l’avocat
* sur la faute
Le tribunal a retenu, sur le fondement contractuel, un manquement de Mme [W] à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité, en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir apporté à Mme [Y] un quelconque conseil sur l’opportunité d’exercer un pourvoi en cassation, notant qu’en dépit de ce que sa mission définie dans la convention d’honoraires du 22 janvier 2021 circonscrite à une mission d’assistance dans les négociations auprès du liquidateur suite au prononcé de l’arrêt d’appel, Mme [W] ne démontre pas avoir répondu à Mme [Y] sur sa demande d’interjeter un pourvoi en cassation, notant à cet égard que les négociations avec le liquidateur ne valaient pas renonciation à l’exercice d’un pourvoi, ni même les pièces produites qui ne démontraient pas qu’un pourvoi avait bien été interjeté.
L’appelante, au regard de ce que la cour comprend de ses conclusions, qui sont en réalité une longue critique de l’arrêt du 12 janvier 2021, soutient :
– qu’un avocat normalement diligent aurait déposé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier 2021, les délais n’étant pas expirés, sa cliente ayant sollicité la saisine de la cour de cassation dans son mail du 22 avril 2021 en ces termes « Bonjour Maître, vu la tournure que ça prend, je pense qu’il est préférable de faire la cassation ‘ »,
– que l’instruction était particulièrement claire malgré le point d’interrogation, que si elle ne l’était pas, son avocate aurait dû s’enquérir de ses instructions, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse, si ce n’est de maintenir sa position pour le moins étrange de transiger avec le liquidateur de la société [12],
– que Mme [W] ne peut dégager sa responsabilité derrière une convention d’honoraires qui prévoyait une négociation, puisqu’elle aurait dû examiner les faits et le droit, que Mme [W] ne pouvait s’en tenir à la seule recherche d’une transaction, sa mission étant nécessairement plus générale,
– que les erreurs stratégiques de Mme [W] consistent à ne pas avoir porté la décision devant la cour de cassation, mais aussi ne pas avoir examiné d’autres possibilités (recours en révision fondé sur la fraude visée par l’article 593 et plainte pénale pour extorsion de fonds) et ne pas avoir examiné les pièces produites, notamment celle apportant la justification que les 730 000 euros étaient sur les comptes de la société [12].
Mme [W], s’agissant de l’absence de faute, fait valoir de son côté :
– sur le défaut d’exécution des instructions de Mme [Y] concernant le pourvoi en cassation, qu’il appartient à cette dernière de démontrer qu’elle a valablement donné mandat à son avocat de former un pourvoi en cassation et soutient à ce titre ne pas avoir conseillé à Mme [Y] de former un pourvoi en cassation, lui paraissant préférable de rechercher un accord transactionnel avec le liquidateur judiciaire de nature à mettre un terme à toutes les procédures, ajoutant que cette stratégie avait reçu l’accord de Mme [Y], ainsi qu’en atteste l’expert-comptable qui l’avait mise en relation avec Mme [W], soulignant que Mme [Y] avait été étroitement liée aux négociations,
– que la convention d’honoraires reprenait la mission qui consistait à l’assister dans la négociation, que Mme [Y] était en accord avec cette stratégie car elle avait validé les propositions transactionnelles formulées par Mme [W], ce qui démontre bien son intention de négocier et non de se pourvoir en cassation,
– que le mail d’instruction est à la forme interrogative et non affirmative, qu’ensuite Mme [Y] s’est focalisée sur la transaction, laquelle avait abouti, ainsi qu’en atteste l’avocat du liquidateur, qui précise que les négociations ont abouti à un accord dont la finalisation était subordonnée à la fourniture par Mme [Y] d’une garantie,
– qu’en conclusion Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir donné pour instruction de former un pourvoi, soulignant qu’au demeurant le pourvoi n’avait aucune chance d’aboutir, outre qu’il n’est pas démontré l’opportunité d’un pourvoi,
– que s’agissant d’un éventuel recours en révision ou d’une éventuelle plainte pénale, il n’est pas plus démontré que les conditions seraient réunies pour un recours en révision ou une plainte, en sorte que là encore, Mme [W] n’a commis aucune faute en ne conseillant pas ces voies de droit,
– que s’agissant du défaut de conseil quant à l’opportunité d’un pourvoi en cassation, Mme [W] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir apporté à Mme [Y] un quelconque conseil sur l’opportunité d’exercer un pourvoi en cassation, soulignant que le tribunal avait statué ultra petita, Mme [Y] ne reprochant pas l’absence de conseil mais l’absence de pourvoi.
Réponse de la cour
L’avocat engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Pèse sur l’avocat une obligation de conseil qui s’entend comme l’assistance, l’accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s’informer de cette situation. Il est en outre tenu d’éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences de ses engagements. Il lui appartient par ailleurs d’informer son client des chances de succès de l’action et de faire preuve de diligence et de prudence dans l’accomplissement des actes de procédure qui sont éventuellement mis à sa charge.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 22 janvier 2021 mentionne que « l’avocat accepte d’intervenir pour défendre les intérêts du client et l’assister dans la négociation à intervenir après un jugement défavorable dans le cadre de la procédure de sanction et d’action en comblement de passif initiée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] ». Il s’infère de cette convention que la mission de Mme [W] est plus générale que ce qu’elle soutient, s’agissant de défendre les intérêts de son client et de négocier, et non pas seulement de négocier avec le liquidateur.
Au demeurant, pèse sur l’avocat une obligation de conseil et de diligence, même dans le cadre d’un mandat de négociation, et Mme [W] ne rapporte pas la preuve, à la question de sa cliente sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation, d’y avoir répondu, la poursuite des négociations avec le conseil du mandataire judiciaire ou la mention d’un pourvoi sur des documents relatifs à la liquidation de la société [12] étant à cet égard insuffisants à établir cette preuve.
En toute hypothèse, à supposer que Mme [W] n’ait eu qu’un simple mandat de négociation, l’obligation de conseil et de diligence à laquelle elle est tenue, l’obligeait nécessairement à s’interroger sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation, même à simple titre conservatoire, dans le cadre de la négociation menée avec le mandataire judiciaire, ne serait-ce que pour faire pression sur ce dernier afin d’obtenir un avantage certain dans la négociation.
Enfin, si Mme [W] soutient que le tribunal a statué ultra petita, Mme [Y] ne reprochant pas l’absence de conseil mais l’absence de pourvoi, elle n’en tire aucune conséquence de droit, sollicitant seulement la confirmation du jugement, outre qu’aucun des éléments portés à la connaissance de la cour ne permet de confirmer cette affirmation, et qu’au demeurant le reproche de ne pas s’être pourvu en cassation contient nécessairement en germe le reproche de l’absence de conseil sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation.
Dès lors, le jugement qui a relevé que Mme [W] avait commis un manquement contractuel, faute d’avoir apporté un quelconque conseil sur l’opportunité d’exercer un pourvoi en cassation, sera confirmé.
* sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que Mme [Y] échouait à rapporter la preuve de son préjudice en raison du manquement de Mme [W], notant que :
– les critiques développées par Mme [Y] étaient très factuelles et ne faisaient pas état de la violation d’une règle de droit susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt, soulignant qu’elle ne produisait aucune consultation d’un avocat auprès du conseil d’Etat et de la Cour de cassation,
– si Mme [Y] affirmait qu’elle n’avait commis aucun détournement, la cour d’appel n’avait pas retenu de détournement commis à son profit, relevant au contraire expressément qu’il importait peu qu’elle ait ou non personnellement perçu la somme détournée,
– Mme [Y], qui affirmait que la cour avait dénaturé les pièces versées aux débats en retenant que les fonds n’avaient pas été apportés à la société [12] alors que les fonds avaient bien été versés sur le compte bancaire de la société, ne démontrait pas que la cour avait commis une erreur d’appréciation ou une dénaturation des éléments versés aux débats, faute de produire devant le tribunal les éléments réellement produits devant la cour d’appel, notamment en produisant ses conclusions d’appel.
Mme [Y] fait valoir que :
– si un recours avait été opéré, l’arrêt aurait été cassé, les détournements reprochés ayant été retrouvés sur les comptes de la société [12], en sorte qu’elle n’a jamais perçu la somme qu’on lui réclame,
– les erreurs stratégiques de Mme [W], en particulier ne pas avoir examiné les pièces produites, notamment celle apportant la justification que les 730 000 euros étaient sur les comptes de la société [12], constituent au-delà d’une perte de chance, un défaut d’examen des solutions qui auraient pu lui permettre d’éviter de payer des sommes qui lui étaient imputées comme ayant été détournées mais qui en réalité ne l’avaient jamais été ;
– la perte de chance est avérée à son détriment, la perte de chance étant certaine, Mme [W] n’ayant rien fait alors qu’elle avait reçu l’instruction de sa cliente de se pourvoir en cassation ; qu’il appartient donc à Mme [W] de lui rembourser tout montant qu’elle serait tenue de régler, rappelant qu’au dernier état il lui est réclamé la somme de 941 401,23 euros en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2021 ;
– il existait un simple moyen de cassation tiré de l’absence de fraude puisqu’il était démontré que les fonds n’avaient jamais été détournés, notamment grâce à l’attestation du commissaire aux comptes, que les pièces avaient été fournies à la cour d’appel et que celle-ci avait dénaturé les circonstances objectives du dossier qui lui étaient présentées ; que les éléments communiqués à Mme [W], auraient dû lui permettre de s’apercevoir que le moyen de cassation tiré de l’absence de fraude était fondé ;
– elle n’a rien détourné, puisqu’en réalité c’est sa mère, [I] [Y] qui a détourné ces 730 000 euros, tel que cela ressort des pièces produites devant la cour d’appel et devant Mme [W] ;
– il appartient à la cour d’examiner si le pourvoi avait des chances d’aboutir, ajoutant que le pourvoi n’aurait pas fait nécessairement l’objet d’une radiation pour inexécution puisque les 730 000 euros n’ont pas été détournés ; que les chances de succès étaient certaines et que dans ces conditions, il convient de condamner Mme [W] à régler les sommes mises à sa charge, soit une réparation totale, faisant valoir que le préjudice invoqué est directement lié à la faute réalisée par Mme [W], à savoir un défaut de conseil évident.
Mme [W] de son côté, qui à titre liminaire, souligne que Mme [Y] persiste à ne pas admettre avoir été condamnée sans s’être enrichie, alors même que la cour d’appel a souligné que le détournement des sommes (peu importe qu’elle ait perçu personnellement ou non la somme détournée) avait été rendu possible par sa faute, en participant à un acte de cession alors même qu’elle savait ne pas être régulièrement associée, fait valoir :
– qu’elle conteste, outre les fautes qui lui sont imputées à tort, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité rappelant qu’en toutes hypothèses la preuve que cette voie de recours présentait une quelconque chance de succès n’est pas démontrée ;
– qu’aucune perte de chance n’est démontrée dans la mesure où un pourvoi en cassation a été formé par Mme [Y] et sa mère Mme [E] [Y] ;
– qu’en tout état de cause il lui appartiendrait de démontrer d’une part que son pourvoi avait des chances de prospérer et d’autre part qu’elle avait une chance d’obtenir l’infirmation du jugement ; qu’elle ne démontre pas qu’un pourvoi serait recevable, ne faisant qu’affirmer qu’elle avait toutes les chances d’obtenir la cassation de l’arrêt ;
– que même à supposer le pourvoi recevable, encore faudrait-il démontrer qu’il n’était pas susceptible de radiation, faute de toute exécution de l’arrêt ;
– qu’elle n’est pas responsable des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris et qu’il n’existe aucun lien de causalité, en sorte que Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes.
Réponse de la cour :
Le dommage causé par la faute de l’avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à
l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la perte de chance est celle de ne pouvoir obtenir gain de cause dans le cadre d’un pourvoi, étant rappelé qu’en application de l’article 604 du code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour de cassation, la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, et que les cas d’ouverture à cassation sont strictement limités à l’excès de pouvoir et au déni de justice, la violation de la loi, la méconnaissance des termes et l’objet du litige, le défaut de base légale, les vices de motivation, la contrariété de jugements et la perte de fondement juridique.
Or, Mme [Y] procède seulement par voie d’affirmation.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les critiques de Mme [Y] sont très factuelles et ne font pas état précisément d’une violation de règle de droit susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt d’appel, étant observé que devant la cour, Mme [Y], pas plus que devant les premiers juges, ne produit une consultation auprès d’un avocat à la cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi et les moyens de cassation envisageables, qui seraient de nature à remettre en cause l’arrêt d’appel critiqué par Mme [Y].
Si à l’appui de sa démonstration, Mme [Y], comme devant les premiers juges, soutient qu’il n’y a eu ni détournement, ni préjudice, ni fraude de sa part, force est de constater que la lecture de l’arrêt du 12 janvier 2021 qu’elle en fait est à la fois parcellaire et erronée puisque la cour a considéré au contraire que :
– Mme [Y] a eu connaissance du défaut de signature par M. [S] de l’acte de cession du 21 mai 2001 d’une part sociale à son bénéfice à l’occasion du dépôt du rapport d’expertise en écriture le 21 juin 2010, en sorte qu’elle ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de la cession d’une part sociale à son bénéfice au moment de la signature de la vente de l’entrepôt de la SCI le 31 mars 2011, ce quand bien même la nullité de l’acte de cession de la part sociale a été ultérieurement prononcée par arrêt du 9 septembre 2011,
– s’il n’est pas établi que Mme [Y] a participé à la gestion de la société [12] et ainsi détourné l’intégralité du prix de vente de l’entrepôt de la société [12], elle a, de par sa faute en sa qualité de signataire de l’acte de vente, permis que la somme de 730 000 euros soit payée hors la vue du notaire et donc détournée de la société [12] qui devait en bénéficier, et dès lors qu’elle a contribué au dommage de la SCI par sa faute, elle engage pleinement sa responsabilité délictuelle envers celle-ci, peu important qu’elle ait, ou non, personnellement perçu la somme détournée.
Si au soutien de sa démonstration, Mme [Y] fait aussi valoir que la cour, dans son arrêt du 12 janvier 2021, en retenant que les fonds n’avaient pas été apportés à la société [12], a dénaturé les pièces versées aux débats lesquelles démontraient au contraire que les fonds issus de la vente avaient bien été versés sur les comptes de la société, force est de constater que là encore Mme [Y] fait une lecture de l’arrêt et des pièces tout autant erronée puisque :
– la cour dans son arrêt du 12 janvier 2021 relève, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2013 (d’ailleurs produit par l’appelante en pièce n°6), que des prélèvements financiers ont été opérés pour un montant de 954 145,22 euros et que la somme de 799 662,49 euros provenant de la vente de l’entrepôt – dont 730 000 euros versés hors la vue du notaire – n’a pas été portée sur les comptes de la SCI ;
– que ce même rapport d’expertise judiciaire précise notamment que la somme de 730 000 euros n’a pas été portée sur le compte [9] de la société [12] tel que cela ressort des relevés bancaires de la société de 2001 au 30 juin 2011 (page 26 du rapport),
– le document de l’expert-comptable produit par l’appelante (pièce n°15), qui selon cette dernière établirait que les fonds litigieux auraient été versés sur le compte de la société [12], ne permet pas de contredire les éléments tels que relevés par la cour dans son arrêt du 12 janvier 2021 et par l’expertise judiciaire, l’expert-comptable dans le cadre de son attestation se contenant d’affirmer que les sommes de la vente de l’entrepôt auraient été versées sur les comptes de la SCI, sans qu’un document bancaire ne vienne confirmer son propos, le document établi par ses soins ‘ qui n’est qu’une reconstitution des versements – étant à cet égard insuffisant à apporter la preuve de ce versement.
Au surplus, ainsi que les premiers juges l’ont souligné, Mme [Y], faute de produire ses conclusions d’appel devant la cour ayant abouti à l’arrêt litigieux du 21 janvier 2021, ne met pas la présente cour en mesure d’établir si les pièces dont elle fait aujourd’hui état ont été ou non produites devant la cour.
En définitive, Mme [Y], ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre relevé, ne démontre pas que la cour aurait commis une dénaturation des éléments versés aux débats ni qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation, ni n’évoque précisément la règle de droit qui serait susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt litigieux.
A défaut de justifier d’une perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un pourvoi en cassation, Mme [Y] a été pertinemment déboutée de ses demandes par les premiers juges.
S’agissant des autres fautes que Mme [Y] reproche à Mme [W], à savoir ne pas avoir examiné d’autres possibilités (recours en révision sur le fondement de la fraude en application de l’article 593 du code de procédure civile, plainte pénale pour extorsion de fonds), outre qu’elle reste très évasive sans établir, ainsi que cela a été exposé ci-avant, la moindre fraude, elle n’indique pas en quoi le comportement fautif de Mme [W] l’aurait empêchée d’exercer ces autres recours, en sorte que faute de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, elle ne peut être que déboutée là encore. Le jugement sera également confirmé à ce titre.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et apprécié en équité les indemnités de procédure allouées en vertu de l’article 700 de ce code.
Mme [Y], dont le recours échoue, doit également supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS, qui le demande, et l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 précité.
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS ;
Condamne Mme [X] [Y] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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