L’Essentiel : Le tribunal judiciaire a condamné la SCI Clémenceau-Perpignan à verser 13 527,35 euros au syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Le 6 septembre 2024, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] ont été assignés en tant qu’associés de la SCI pour paiement solidaire. Malgré une assignation régulière, ils n’ont pas constitué d’avocat pour l’audience du 12 novembre 2024. Le juge des référés a ordonné le paiement des sommes dues, tenant compte de leur qualité d’associés et d’un certificat d’irrécouvrabilité. Ils doivent également régler les dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700.
|
Contexte de l’affaireLe tribunal judiciaire a rendu un jugement le 27 juin 2023, condamnant la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan (SCI) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 123/125 avenue Georges Clémenceau à Maisons-Alfort la somme de 13 527,35 euros pour des charges de copropriété, ainsi qu’un montant de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, en plus des dépens. Assignation des défendeursLe 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], en tant qu’associés de la SCI, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues, en raison de la décision précédente du tribunal. Absence de représentation légaleMalgré une assignation régulière, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] n’ont pas constitué d’avocat pour se défendre lors de l’audience du 12 novembre 2024. Décision du juge des référésLe juge des référés a statué en se basant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant d’accorder une provision lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a également pris en compte la qualité d’associés des défendeurs et un certificat d’irrécouvrabilité établi le 26 juin 2024. Condamnation des défendeursM. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] ont été condamnés à payer, à titre provisionnel, les sommes dues au syndicat des copropriétaires, proportionnellement à leurs parts sociales dans la SCI, incluant les charges de copropriété et les frais liés au jugement précédent. Dépens et frais supplémentairesEn plus des sommes dues, les défendeurs ont été condamnés aux dépens de la procédure de référé et à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire de plein droit, confirmant ainsi l’obligation des défendeurs de s’acquitter des montants dus au syndicat des copropriétaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des associés d’une SCI en matière de charges de copropriété ?Les associés d’une société civile immobilière (SCI) ont des obligations spécifiques en matière de charges de copropriété, qui sont régies par les articles 1857 et 1858 du Code civil. L’article 1857 stipule que « les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société à proportion de leurs parts dans le capital social ». Cela signifie que chaque associé doit participer aux charges de copropriété en fonction de sa quote-part dans la SCI. De plus, l’article 1858 précise que « les décisions des associés sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire des statuts ». Cela implique que les décisions relatives aux charges doivent être votées par les associés, mais chaque associé reste responsable de sa part. Ainsi, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], en tant qu’associés de la SCI, sont tenus de payer les charges de copropriété, même si la SCI elle-même est en difficulté financière. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit claire et incontestée. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les charges de copropriété étaient dues et que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Le juge des référés a donc le pouvoir d’ordonner le paiement immédiat des sommes dues, même si cela concerne une obligation de faire, comme le paiement des charges de copropriété. Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils déterminés ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Ces frais comprennent les honoraires d’avocat et autres frais engagés par la partie gagnante pour la procédure. Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700, considérant l’équité et les circonstances de l’affaire. Le montant est fixé par le juge, qui prend en compte la situation financière des parties et la nature de la procédure. Quelles sont les conséquences de la condamnation solidaire des associés ?La condamnation solidaire des associés est prévue par l’article 1200 du Code civil, qui stipule que « les débiteurs solidaires sont tenus de la totalité de la dette ». Dans ce cas, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] sont condamnés in solidum, ce qui signifie que chacun d’eux est responsable de la totalité des sommes dues au syndicat des copropriétaires. Cela permet au créancier de réclamer la totalité de la dette à l’un ou l’autre des débiteurs, facilitant ainsi le recouvrement. Cette disposition est particulièrement importante dans le cadre des sociétés, où les associés peuvent être tenus responsables des dettes de la société en fonction de leur participation. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWW
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 123/125 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – 94700 MAISONS-ALFORT C/ [N] [J] [D], [L] [H] [G] épouse [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 123/125 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – 94700 MAISONS-ALFORT, représenté par son syndic le Cabinet ETC GESTION, dont le siège social est sis 43 rue Gabrielle – 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J] [D], demeurant 123/125 Avenue Georges Clémenceau – 94700 MAISONS ALFORT
et Madame [L] [H] [G] épouse [J] [D], demeurant 123/125 Avenue Georges Clémenceau – 94700 MAISONS ALFORT
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024.
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Vu le jugement du tribunal judiciaire de ce siège du 27 juin 2023 (RG n° 22/03678) ayant condamné la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan (la SCI), représentée par Maître [I] [K], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, à payer syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort (le SDC) les sommes de 13 527,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, la régularisation annuelle 2021-2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, et de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort à M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], soutenue à l’audience du 12 novembre 2024, sollicitant la condamnation solidaire de ceux-ci en paiement, à titre provisionnel, des causes des condamnations prononcées, en leur qualité d’associés de la SCI ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1857 et 1858 du code civil, au regard de la qualité d’associés de la SCI des défendeurs et du certificat d’irrécouvrabilité contre la SCI établi par commissaire de justice le 26 juin 2024, il y a lieu de condamner M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], chacun à proportion de ses parts sociales dans la SCI, en paiement au SDC, à titre provisionnel, des causes des condamnations prononcées par le jugement susvisé du tribunal judiciaire de ce siège du 27 juin 2023.
M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme qui sera fixée, considération prise de l’équité, à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], chacun à proportion de ses parts sociales dans la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan, à payer au syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
– 13 527,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, la régularisation annuelle 2021-2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles du jugement du tribunal judiciaire de ce siège du 27 juin 2023, outre 146,96 euros au titre des dépens de cette procédure (RG n° 22/03678) ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Laisser un commentaire