Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres immobiliers et à la garantie des vices cachés

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Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres immobiliers et à la garantie des vices cachés

L’Essentiel : La société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) a réalisé un projet immobilier à [Localité 13], où les époux [V] ont acquis un appartement en septembre 2016. La réception des travaux a eu lieu le 9 juin 2017, avec des réserves. Après avoir signalé des désordres supplémentaires, les époux ont assigné la SLC en février 2018 pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a finalement condamné la SLC à verser des indemnités pour des travaux de réfection, tout en déboutant certaines de leurs demandes, notamment concernant le préjudice moral. Les autres entreprises ont été partiellement exonérées de responsabilité.

Contexte de l’affaire

La société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) a réalisé un projet immobilier à [Localité 13], impliquant plusieurs entreprises pour différents lots de travaux. Les époux [V] ont acquis un appartement et un garage dans cet ensemble en septembre 2016.

Réception et livraison des travaux

La réception des travaux a eu lieu le 9 juin 2017, avec des réserves pour certains lots. La livraison de l’appartement des époux [V] a été effectuée le 22 juin 2017, également avec des réserves, et un constat d’huissier a été réalisé.

Dénonciation des désordres

Les époux [V] ont signalé des désordres supplémentaires par lettres recommandées entre juin et juillet 2017. Un second constat d’huissier a été établi en décembre 2017.

Procédures judiciaires

En février 2018, les époux [V] ont assigné la SLC pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné cette expertise en mars 2018, et les sociétés impliquées ont été déclarées communes et opposables à l’expertise.

Demandes des époux [V]

Les époux [V] ont demandé au tribunal de condamner la SLC et d’autres entreprises à réparer les désordres et à indemniser leurs préjudices. Ils ont également demandé des sommes pour les frais d’huissier et les dépens.

Réponses des défendeurs

La SLC a contesté la responsabilité pour certains désordres, arguant qu’ils n’étaient pas apparents à la livraison. D’autres entreprises ont également demandé à être exonérées de responsabilité, invoquant des réceptions sans réserve.

Rapport d’expertise et conclusions

L’expert judiciaire a rendu son rapport en janvier 2020. Les époux [V] ont continué à réclamer des indemnités pour divers désordres et préjudices, tandis que les défendeurs ont maintenu leurs positions de non-responsabilité.

Jugement du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes et a condamné la SLC à verser des sommes aux époux [V] pour des travaux de réfection et un préjudice de jouissance. D’autres demandes des époux ont été déboutées, notamment concernant le préjudice moral et la chambre 2.

Conséquences financières

La SLC a été condamnée à verser un montant total pour les travaux de réfection et les préjudices, ainsi qu’à couvrir les frais d’expertise et les dépens. Les autres sociétés impliquées ont été partiellement exonérées de responsabilité.

Q/R juridiques soulevées :

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/07097 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSLA

Jugement du 21 novembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE LYON – 366

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [V]
né le 22 avril 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Madame [N] [F] épouse [V]
née le 21 mai 1973 à [Localité 15] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION – SLC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SOGREBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRNEOBLE

S.A.R.L. COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. unipersonnelle MINCO CHANTIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. BOTICAS TEXEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître DETROYAT de la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. LNCR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SOLS REALISATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

S.A.R.L. KILINC CARRELAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillant

S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

La société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (ci-après la SLC) a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 13].

Dans le cadre de cette opération de construction, la SLC a notamment confié à :
la société COORDINATION ETUDES GENERALES (ci-après COEG) une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ; la société SOGREBAT le lot n°2 gros œuvre ; la société SOPREMA ENTREPRISES le lot n°26 étanchéité ; la société MINCO CHANTIERS le lot n°6.1 menuiseries extérieures bois/alu ; la société ENTREPRISE SIMONETTI le lot n°8 menuiseries intérieures bois ; la société BOTICAS TEXEIRA le lot n°10 cloisons doublages ; la société LNCR le lot n°11 peintures revêtements muraux ; les sociétés SOLS REALISATIONS et PARQUETSOL le lot n°12 parquet moquette ; la société KILINC CARRELAGES le lot n°18 carrelage faïence ; la société MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (ci-après MEDT) les lots n°21 à 23 plomberie, sanitaire, VMC, chauffage ; la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS (ci-après M2ER) les lots n°24 et 25 électricité courants forts et faibles.
Par acte authentique en date du 8 septembre 2016, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] ont acquis auprès de la SLC au sein de cet ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, le lot n°22 consistant en un appartement et le lot n°162 correspondant à un garage.
La réception des travaux entre la SLC et les entreprises est intervenue le 9 juin 2017 avec des réserves pour certains lots de travaux. Un procès-verbal de réception a été établi pour chaque lot de travaux.

La livraison de l’appartement des époux [V] a eu lieu le 22 juin 2017 avec réserves. Un procès-verbal de livraison a été réalisé. Les époux [V] avaient aussi fait appel à un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25, 27, 29 juin, 3, 10 et 19 juillet 2017 adressées à la SLC, les époux [V] ont dénoncé des désordres supplémentaires.

Un second procès-verbal de constat a été établi par un huissier le 15 décembre 2017.

Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, les époux [V] ont assigné la SLC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande et a désigné pour procéder à l’expertise Monsieur [U] [S].

Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés COEG, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, PARQUETSOL, KILINC CARRELAGES, MEDT, ENTREPRISE SIMONETTI, SOPREMA ENTREPRISES, et M2ER les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S].

Parallèlement, par actes d’huissier en date des 7, 8 et 12 juin 2018, les époux [V] ont assigné les sociétés SLC, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES et MEDT devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] ; à titre principal ;
condamner la SLC à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres et dont l’évaluation chiffrée sera effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire ;
condamner les sociétés SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES et MEDT à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres et dont l’évaluation chiffrée sera effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire ; condamner la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SLC ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/07097.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [S] de son rapport d’expertise.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 janvier 2020.

Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2020, les époux [V] ont assigné les sociétés COEG et M2ER devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire ;
ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 18/07097 ; sur le fond ;
condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; 18 330 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer la cuisine, à parfaire ; 5850 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire ; 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; en tout état de cause ;
condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 1897,60 euros au titre des frais d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier ; condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/08982.

Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 18/07097.

Par acte d’huissier en date du 11 février 2021, la SLC a assigné la société COEG devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable l’appel en intervention forcée formée par la SLC à l’encontre de la société COEG ; ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 18/07097 ; dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SLC dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [V], condamner la société COEG à l’en relever et garantir ; dire et juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01266.

Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle n° RG 18/07097 sous ce dernier numéro.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, les époux [V] demandent au tribunal de :
à titre principal ;
condamner la SLC à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires, et plus précisément : • au titre du désordre 1 – 7 et 12 à la somme de 336,40 euros HT ;
• au titre du désordre 5 à la somme de 1100 euros HT ;
• au titre du désordre 6 et 35 à la somme de 250 euros HT ;
• au titre du désordre 8 à la somme de 538,24 euros HT ;
• au titre du désordre 9 à la somme de 370,04 euros HT ;
• au titre du désordre 10 à la somme de 500 euros HT ;
• au titre du désordre 11-30 et 33 à la somme de 400 euros HT ;
• au titre du désordre 13 à la somme de 625,44 euros HT ;
• au titre du désordre 15 à la somme de 1000 euros HT ;
• au titre des désordres 23, 24, 26, 31 et 32 à la somme de 1900 euros HT ;
• au titre du désordre 25 à la somme de 250 euros HT ;
• au titre du désordre 34 à la somme de 4500 euros HT ;
• au titre du désordre 36 aux sommes de 176,50 et 84,10 euros HT ;
• au titre du désordre 37 à la somme de 200 euros HT ;
30 550 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer leur cuisine, à parfaire ; 9750 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; à titre subsidiaire ;
condamner in solidum les sociétés SOGREBAT, MINCO, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES, MEDT, et en tant que de besoin avec la société SLC, à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires et plus précisément : • la société SOGREBAT au titre du désordre 1 – 7 et 12 à la somme de 336,40 euros HT ;
• la société KILINC au titre du désordre 5 à la somme de 1100 euros HT ;
• la société KILINC au titre du désordre 6 et 35 à la somme de 250 euros HT ;
• la société LNCR au titre du désordre 8 à la somme de 538,24 euros HT ;
• la société LNCR au titre du désordre 9 à la somme de 370.04 euros HT ;
• les sociétés BOTICAS et M2ER in solidum au titre du désordre 10 à la somme de 500 euros HT ;
• la société BOTICAS au titre du désordre 11-30 et 33 à la somme de 400 euros HT ;
• les sociétés MEDT, M2ER et COEG in solidum au titre du désordre 13 à la somme de 625,44 euros HT ;
• la société MINCO au titre du désordre 15 à la somme de 1000 euros HT ;
• la société SOLS REALISATION au titre des désordres 23, 24, 26, 31 et 32 à la somme de 1900 euros HT ;
• les sociétés MINCO et SOLS REALISATION au titre du désordre 25 à la somme de 250 euros HT ;
• la société MEDT au titre du désordre 34 à la somme de 4500 euros HT ;
• les sociétés MEDT et LNCR in solidum au titre du désordre 36 aux sommes de 176,50 et 84,10 euros HT ;
• la société SOPREMA au titre du désordre 37 à la somme de 200 euros HT ;
30 550 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer leur cuisine, à parfaire ; 9750 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire ; 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; en tout état de cause ;
condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 1897,60 euros au titre des frais d’établissement des procès-verbaux de constats d’huissier ; condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la SLC demande au tribunal de :
constater que les désordres 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 33 et 37 n’étaient pas apparents à livraison, ni dans le délai d’un mois qui s’en est suivi ; constater qu’ils ne sauraient relever de la garantie des vices apparents due par la société SLC ; constater qu’ils ne sauraient pas non plus relever de la responsabilité contractuelle de la SLC en l’absence de faute prouvée ; constater que les époux [V] ne justifient pas du montant de la reprise des seuls désordres apparents ;
constater que la société COEG a manqué à son devoir de conseil au titre de sa mission d’assistance à réception, de sorte qu’elle engage sa responsabilité ; constater que les époux [V] sont eux-mêmes à l’origine des préjudices qu’ils allèguent ; constater que les époux [V] ne justifient pas du quantum des sommes réclamées, désordre par désordre ; en conséquence ;
à titre principal :
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des désordres 5, 13, 15, 23, 24, 25, 31, 32, 35 et 36 ; débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des préjudices allégués ; à titre subsidiaire :
condamner la société COEG à relever et garantir la SLC de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [V] au titre des désordres qualifiés d’apparents, parmi lesquels les désordres 5, 13, 15, 23, 24, 25, 31, 32, 35 et 36 ; condamner la société COEG à relever et garantir la société SLC de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [V] au titre de leurs préjudices ; en tout état de cause :
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des désordres 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 33 et 37 ; condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à payer à la SLC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne les époux [V], ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens, outre les frais d’expertise judiciaire, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société COEG demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elle sont dirigées à son encontre ; dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, condamner in solidum les sociétés SOGREBAT, MINCO, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGE, MEDT et M2ER à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée ; condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la société SOGREBAT demande au tribunal de :
dire et juger que la réception des travaux du lot maçonnerie confié à la société SOGREBAT a été prononcée le 9 juin 2017 sans réserve avec les défauts allégués par les époux [V], réserves levées en toutes hypothèses ; dire et juger en conséquence que les défauts apparents invoqués par les époux [V] ont été couverts par la réception sans réserve des ouvrages de gros œuvre ; déclarer en conséquence irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre de la société SOGREBAT en l’état de l’effet exonératoire de la réception sans réserve ; déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes des époux [V] contre la société SOGREBAT en l’état des quitus de levée de réserve qui lui ont été délivrés le 30 juin 2017 dans le prolongement de son intervention à titre commercial ; débouter en conséquence les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et non fondées contre la société SOGREBAT ; débouter la société COEG de son action récursoire exercée notamment à l’encontre de la société SOGREBAT, en l’absence de démonstration d’une faute qui lui serait imputable et qui serait en lien avec les désordres dont la société COEG serait déclarée responsable dans ses rapports avec les époux [V] ; mettre la société SOGREBAT purement et simplement hors de cause ; condamner in solidum les époux [V] et la société COEG à payer à la société SOGREBAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la société DELSOL AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2022, la société M2ER demande au tribunal de :
à titre principal : constater que la réception des travaux du lot électricité et du lot courant faible incombant à la société M2ER a été prononcée sans réserve ; constater que les désordres reprochés à la société M2ER étaient apparents et connus des époux [V] ; dire et juger par conséquent que les défauts apparents invoqués par les époux [V] ont été couverts par la réception sans réserve des ouvrages électriques ; constater par ailleurs que les travaux de repositionnement des prises électriques ont été parfaitement exécutés par la société M2ER de sorte que l’ouvrage est achevé et exécuté dans les règles de l’art ; dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société M2ER ne saurait ainsi être engagée à ce titre ; dire et juger que les travaux de doublage étaient à la charge de la société BOTICAS TEXEIRA de sorte que le défaut de planimétrie du doublage ne saurait être mis à la charge de la société M2ER qui sera ainsi dédouanée de toute responsabilité ;
condamner la société BOTICAS TEXEIRA à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du défaut de planimétrie du doublage ; dire et juger que la Société M2ER ne saurait être tenue à prendre en charge le coût des travaux de peinture et de plâtrerie qui résulteraient des réservations non respectées avant l’aménagement de la cuisine ; condamner la société COEG, en sa qualité de maître d’œuvre, à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réservations non respectées avant l’aménagement de la cuisine ; débouter les époux [V] de toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société M2ER ; prononcer la mise hors de cause de la Société M2ER ; condamner les époux [V] à verser à la Société M2ER la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ; à titre subsidiaire : constater que l’expert a estimé les travaux propres à remédier au défaut de planimétrie du doublage à la somme de 500 € HT ; dire et juger que les sociétés M2ER et BOTICAS TEXEIRA seront tenues in solidum au règlement de cette somme ; condamner la société KILINK à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’installation de la cuisine ; débouter les époux [V] de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, la société LNCR demande au tribunal de :
dire et juger que les travaux de la société LNCR ont fait l’objet d’une réception sans réserve ; débouter en conséquence les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des réparations à effectuer ; débouter les époux [V] et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et impossibilité d’aménager une chambre ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; très subsidiairement ;
dire et juger que le coût des travaux de reprise à la charge de la société LNCR ne saurait excéder la somme de 172,50 euros HT, soit avec une TVA de 10% applicable en l’espèce, la somme de 189,75 euros TTC ; débouter en conséquence les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au-delà de la somme de 189,75 euros TTC ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et impossibilité d’aménager une chambre, sans rapport avec les menus désordres imputables à la société LNCR ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à payer à la société LNCER la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2021, la société MINCO CHANTIERS demande au tribunal de :
juger qu’aucune réserve concernant les désordres dont il est sollicité aujourd’hui réparation (désordres 15 et 25) n’a été formée dans le procès-verbal établi entre le promoteur et la société MINCO CHANTIERS le 9 juin 2017, alors que les désordres étaient apparents ; juger que les époux [V] n’ont pas fait délivrer assignation à la société MINCO CHANTIERS dans le délai de 1 an à compter des opérations de réception ; rejeter la demande des époux [V] en tant que dirigée à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil au titre des désordres 15 et 25, les vices de construction apparents étant couverts par la réception sans réserve. juger, par ailleurs, que faute de réserve à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société MINCO CHANTIERS n’est pas applicable ; débouter les époux [V] des réclamations en tant que dirigées à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; à titre subsidiaire ;
déclarer irrecevables les époux [V] en leurs réclamations dirigées contre la société MINCO CHANTIERS en l’état des quitus de levées des réserves du 12 juillet 2017 s’agissant de la porte-fenêtre de la chambre 2 et du 27 janvier 2018 s’agissant de la fenêtre de la cuisine ; débouter, par suite et de plus fort, les époux [V] des réclamations en tant que dirigées à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS au titre des dommages n°15 (cuisine) et 25 (chambre 2) ; juger en tous les cas que le dommage 25 n’est nullement imputable à la société MINCO CHANTIERS mais au titulaire du lot « parquet » ; rejeter les demandes présentées par les époux [V] à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS à hauteur de 1000 € HT ; à titre infiniment subsidiaire, sur les recours en garantie ;
condamner la société SOLS REALISATIONS à relever et garantir la société MINCO CHANTIERS de toutes condamnations au titre du désordre n°25 ; en tout état de cause, sur les dommages immatériels allégués ;
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs réclamations en indemnisation de dommages immatériels, les préjudices allégués n’étant nullement en lien avec la prestation confiée à la société MINCO CHANTIERS et étant, au surplus, non justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, en contradiction avec les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ; à tous les titres ;
débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles développées dans l’intérêt de la société MINCO CHANTIERS ; condamner les époux [V] ou qui mieux le devra à payer à la société MINCO CHANTIERS la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes ou qui mieux le devra, aux frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Les sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MEDT n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification des conclusions

Il sera seulement ici fait état des conclusions non signifiées aux parties défaillantes alors que des demandes sont formées à leur encontre dans ces conclusions.

A cet égard, la société COEG n’a pas signifié ses dernières conclusions, qui sont ses seules conclusions, aux sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MEDT, parties défaillantes.

En conséquence, les demandes formées par la société COEG à l’encontre de ces sociétés sont irrecevables.

Concernant la société M2ER, elle n’a pas signifié ses dernières conclusions, ni même les précédentes, aux sociétés BOTICAS TEXEIRA et KILINC CARRELAGES à l’encontre desquelles elle formule des demandes.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur les demandes indemnitaires des époux [V] formées à titre principal

Sur la nature des désordres

En vertu de l’article 1642-1 du code civil, les vices de construction ou défauts de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par une personne sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaires.

Également, en application de cet article, pour qu’un vice de construction ou un défaut de conformité soit considéré comme apparent, il faut qu’outre ce caractère décelable, il soit apparu avant le plus tardif des deux événements que sont soit la réception des travaux effectués avec ou sans réserves, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur, la dénonciation pouvant en revanche elle intervenir dans le délai annal de l’article 1648 du code civil.

En l’espèce, en premier lieu, il convient d’indiquer que la SLC reconnaît le caractère apparent des désordres 5, 13, 15, 23, 24, 25, 31, 32, 35 et 36. Sa contestation porte sur la question du coût des travaux de reprise de ces désordres, ce qui sera vu plus loin.

En deuxième lieu, au sujet du désordre 27, consistant dans le caractère jauni du joint de liaison du plafond de la chambre 2 et de la cloison de la chambre 1, si la SLC ne reconnaît pas expressément son caractère apparent, elle ne le conteste néanmoins pas puisqu’il ne fait pas partie des désordres pour lesquels elle fait valoir qu’ils ne sont pas apparents.

Ce caractère apparent n’est pas non plus contestable étant donné que les époux [V] l’ont mentionné dans leur lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2017 : « réserve 44 [relative à la chambre 2] : joint de liaison acrylique mis lors des interventions des peintres pendant la livraison, entre le plafond et le mur avec la chambre 1, tout jaune sale ».

Le désordre 27 constitue ainsi un désordre apparent.

A propos du désordre 34, consistant en un impact sur la baignoire de la salle de bain, si, à l’instar du désordre 27, si la SLC ne reconnaît pas expressément son caractère apparent, elle ne le conteste toutefois pas car il n’est pas inclus dans la liste des désordres pour lesquels elle soutient qu’ils ne sont pas apparents.

Le caractère apparent de ce désordre n’est également pas contestable puisque ce désordre a été réservé lors de la livraison (réserve n°6 dans le procès-verbal de livraison).

Le désordre 34 est donc apparent.

S’agissant du désordre 11, qui concerne l’absence de joints de finition entre les menuiseries extérieures et le doublage placo, si, comme pour les désordres 27 et 34, la SLC ne reconnaît pas expressément son caractère apparent, elle ne le conteste pour autant pas puisqu’il ne fait pas partie des désordres pour lesquels elle fait valoir qu’ils ne sont pas apparents.

Ce caractère apparent n’est pas non plus contestable dès lors que le désordre 11 est décelable par un examen superficiel, qu’il existait nécessairement au moment de la livraison car il est question de joints de finition qui n’ont pas été réalisés, et qu’il n’a pu qu’être dénoncé dans le délai d’un an étant donné que l’assignation en référé expertise date du 23 février 2018.

Le désordre 11 est partant apparent.

Au sujet du désordre 30, qui concerne l’absence de joints entre les menuiseries extérieures et le doublage placo dans la chambre 2, de la même façon que pour le désordre 11, il présente un caractère apparent.

En troisième lieu, il s’agit d’examiner les désordres dont la SLC conteste le caractère apparent.

Désordre 1 : désordre de peinture vers porte palière
Il s’agit ici d’une reprise de la fissure sur l’imposte, réserve mentionnée dans le procès-verbal de livraison du 22 juin 2017 (réserve n°8), qui s’est avérée insatisfaisante puisqu’elle a entraîné une dégradation de la peinture.

Par conséquent, s’agissant d’une reprise non satisfaisante d’un désordre apparent, le désordre 1 est bien un désordre apparent.

Désordre 6 : plinthe de la cuisine
A nouveau, il est question d’une reprise insatisfaisante d’un désordre apparent affectant ici la plinthe de la cuisine, dénoncé dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017 en tant que « réserve 63 » (« changement plinthe côté cuisine fait sans joint carrelage mais uniquement avec du joint silicone qui déborde en haut sur la cloison cassée »), à savoir que, suivant l’expertise, ladite plinthe a été recollée sans soin et qu’il y a donc eu une absence de finitions lors de la reprise.

Dès lors le désordre 6 est apparent.

Désordre 7 : traitement fissure angle mur / plafond séjour, peinture non reprise
La reprise de cette fissure, dont il est fait état dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2017 (« réserve 15 : fissure de haut en bas, dans l’angle Nord-Est du séjour »), n’a pas non plus été satisfaisante, la peinture n’ayant pas été reprise.

Ainsi, de la même façon que pour les désordres 1 et 6, le désordre 7 est apparent.

Désordre 8 : désordre de peinture sur le mur du séjour côté circulation de l’immeuble
L’expert judiciaire, pour ce désordre, écrit qu’il a constaté quelques reflets sous certains éclairages et angles de vue.

Les époux [V] soutiennent qu’il a été mentionné dans le procès-verbal d’huissier du 22 juin 2017 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2017 au titre de la « réserve 12 » indiquée dans cette lettre.

Cependant, dans la partie du procès-verbal relative au séjour, il n’est pas indiqué un quelconque désordre de peinture pour les murs dudit séjour. Et, dans le courrier recommandé du 25 juin 2017, il est fait état, dans la « réserve 12 », de reprises de peinture non terminées de manière générale, sans aucune indication d’un temps soit peu plus précise sur la localisation du désordre, le mur du séjour côté circulation de l’immeuble, et sur ce à quoi il correspond, des reflets selon l’expert. Il n’y a pas non plus ces indications dans les autres réserves de la lettre portant sur le séjour. Les époux [V] ne démontrent donc pas avoir constaté ce désordre dans le mois ayant suivi la prise de possession de leur appartement.

Par ailleurs, seuls certains éclairages et angles de vue ont permis à l’expert, qui a des compétences techniques particulières, d’observer les reflets au niveau de la peinture. Et il s’agit de reflets. Partant, il peut difficilement être considéré qu’il s’agit d’un désordre décelable au sens de l’article 1642-1 du code civil.

En conséquence, le désordre 8 ne constitue pas un vice de construction ou un défaut de conformité apparent.

Désordre 9 : désordre de peinture sur le mur du séjour côté logement mitoyen
Ce désordre est inscrit dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2017 puisqu’il est écrit : « réserve 16 : Mur Nord du séjour, à la livraison repeint complètement pendant la signature des papiers mais peinture blanche différente de celle initiale, nuance visible, à repeindre ».

L’expert judiciaire l’a relevé également, précisant qu’il est plus marqué derrière le radiateur.

Ce désordre est donc apparent.

Désordre 10 : désordre de planimétrie du doublage vers inter et fenêtre cuisine
A la différence du désordre 8, ce défaut de planimétrie du doublage a bien été mentionné par les époux [V], même s’ils n’usent pas des termes planimétrie du doublage.

En effet, dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, il est exposé : « réserve 37 : cuisine, à droite de la fenêtre, un trou de scie à cloche rebouché, mal poncé et mal repeint, toujours visible ». Ainsi, comme les demandeurs ont noté un mauvais ponçage, c’est donc nécessairement un défaut de planimétrie du doublage qu’ils ont constaté, car un mauvais ponçage implique forcément une surépaisseur subsistant à l’endroit où le ponçage n’a pas été correctement réalisé par rapport au reste du mur.

Par ailleurs, si certes l’expert judiciaire indique que le désordre est visible sous certaines conditions d’éclairage et ne l’est pas quand cet éclairage est naturel, les époux [V] ont néanmoins décelé ce désordre alors qu’ils sont profanes en matière de construction et qu’ils n’apparaissent pas avoir effectué de vérifications autres que celles élémentaires, ce dernier point étant confirmé par le fait que l’huissier, qui n’est pas un professionnel de la construction, n’a, dans son constat du 15 décembre 2017, procédé qu’à des vérifications visuelles. Dès lors, il ne saurait être tiré de cette indication de l’expert que le désordre 10 serait non apparent puisqu’en tout cas, les conditions d’éclairage non naturelles de la cuisine ont permis à des profanes d’observer ce défaut de planimétrie sans dépasser le stade des vérifications élémentaires.

Il en résulte que le désordre 10 constitue un désordre apparent.

Désordre 12 : peinture écaillée dans l’angle mur/plafond en cuisine
Suivant les conclusions de l’expert judiciaire, la cause de ce désordre « est difficile à déterminer », soit ce sont les travaux de peinture, soit c’est une dégradation lors de la reprise des peintures du plafond, un arrachage de protection étant évoqué. L’expert « penche plus vers un désordre dont l’origine est liée à la reprise des peintures du plafond ».

A cet égard, si la cause se trouve dans les travaux de peinture, le désordre a été décelé dans le mois suivant la prise de possession, la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant : « réserve 67 : peinture cloquée et écaillée sur la cloison de l’évier vers l’angle en haut avec le mur technique ». Le désordre 12 est donc apparent dans cette hypothèse.

Si la cause est une dégradation liée à la reprise des peintures, à l’instar de ce qui a été dit plus haut pour les désordres 1, 6 et 7, il s’agit d’une reprise non satisfaisante d’un désordre apparent et le désordre 12 est par suite également apparent.

Par conséquent, quelle que soit la cause du désordre 12, celui-ci ne peut qu’être apparent.

Désordre 18 : désordre de peinture sur huisseries métalliques, point de rouille en partie basse
Ce désordre a été signalé par les époux [V] dans leur courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2017 : « réserve 75 : cadre de porte salle de bain, mal peint, rouille en bas à gauche ».

Il était donc tout à fait visible contrairement à ce que soutient la SLC.

Le désordre 18 doit ainsi être qualifié d’apparent.

Désordre 19 : absence de peinture sur la tranche haute des portes
Un examen superficiel suffit pour déceler une absence de peinture sur la tranche haute des portes, et le désordre existait nécessairement au moment de la livraison puisqu’il est question d’une partie des portes qui n’a pas été peinte, étant rappelé que sa dénonciation peut, elle, intervenir dans le délai annal, ce qui a été le cas puisqu’il a été dénoncé dans l’assignation en référé du 23 février 2018.

En conséquence, le désordre 19 est apparent.

Désordre 20 : désordre sur joints réalisés aux liaisons plafonds/cloisons, joints jaunis
Ce désordre a été mentionné par les époux [V] dans leur courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2017, soit dans le mois suivant la prise de possession : : « réserve 74 : joint de liaison acrylique appliqué le jour de la livraison entre le plafond et les murs tout jaune sale ».

Il convient dès lors de qualifier le désordre 20 d’apparent.

Désordre 22 : désordre joint sur huisserie porte chambre 2, joint à réaliser
Il est à préciser que l’expert judiciaire retient, pour ce désordre, une absence de réalisation d’un joint à la liaison huisserie porte et cloison. Il ne retient pas les joints jaunis.

A cet égard, ce désordre est bien mentionné dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017 des époux [V], soit une lettre adressée dans le mois suivant la prise de possession : « réserve 88 : […] (en plus du joint à faire en haut de la fenêtre et de la porte fenêtre et à repeindre) ».

Le désordre 22 constitue partant un désordre apparent.

Désordre 26 : désordre de vernis sur le rail de la porte du placard de la chambre 2
L’expert judiciaire indique, à propos de ce désordre, que « lors des premières reprises du parquet au titre des levées de réserves, du vernis a été mis en œuvre sans grand soin par l’entreprise ». La réserve à lever était celle n°3 mentionnée dans le procès-verbal de livraison.

Ainsi, une nouvelle fois, il est question d’une reprise insatisfaisante d’un désordre apparent.

En conséquence, le désordre 26 est bien un désordre apparent.

Désordre 33 : désordre absence de joint sur menuiseries extérieures chambre 1, idem cuisine, chambre 2
Ces absences de joint ont été signalées par les époux [V] dans leurs courriers recommandés avec accusé de réception des 25 juin 2017 et 10 juillet 2017, soit dans le mois suivant la prise de possession.
Dans le courrier du 25 juin 2017, il est écrit :
« Réserve 18 [cuisine] : baie vitrée, pas de joint d’étanchéité au-dessus du cadre sur toute la largeur de la baie vitrée […]
Réserve 19 [cuisine] : fenêtre de la cuisine, pas de joint d’étanchéité au-dessus du cadre sur toute la largeur de la fenêtre […]
Réserve 31 [chambre 2] : porte fenêtre et fenêtre, pas de joint d’étanchéité au-dessus des cadres sur toute la largeur de la baie vitrée et de la fenêtre »
Dans le courrier du 10 juillet 2017, il est noté : « réserve 79 [chambre 1] : […] absence de joint en haut de la fenêtre ».

Dans ces conditions, le désordre 33 consiste en un désordre apparent.

Désordre 37 : désordre d’éclat sur une dalle sur plots en terrasse
Les époux [V] ont fait part de ce désordre dans leur lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, soit dans le mois suivant la prise de possession : « réserve 55 : 1 dalle avec un éclat ».

Par conséquent, le désordre 37 sera qualifié de désordre apparent.

Sur la responsabilité

L’article 1642-1 du code civil énonce :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »

En l’espèce, les désordres 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 étant des désordres apparents, ils sont soumis à la garantie de l’article 1642-1 précité due par la SLC, vendeur de l’immeuble à construire.

Concernant le désordre 8, dont le caractère apparent n’a pas été retenu et qui constitue indubitablement un dommage intermédiaire, les époux [V] ne développent aucun moyen au soutien d’une faute qui serait susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SLC.

Dès lors, il convient dès ce stade de débouter les époux [V] de leur demande principale formée à l’encontre de la SLC au titre du coût des travaux de réfection du désordre 8.

Sur les préjudices

Sur le coût des travaux de réfection
La SLC devra assumer la quasi-totalité du coût des travaux de reprise chiffré par l’expert puisque tous les désordres sont apparents à l’exception du désordre 8.

Ce chiffrage peut être retenu, celui-ci ayant été réalisé par un expert judiciaire après analyse des désordres et détermination des travaux de réfection nécessaires.

Il en sera seulement exclu le coût des travaux de reprise du désordre 8, ce coût pouvant être déterminé aisément car sont connues la surface de peinture à reprendre pour ce désordre, l’expert mentionnant 16 m2 pour le mur du séjour côté circulation de l’immeuble, la surface totale des travaux de peinture (par addition des surfaces mentionnées dans la catégorie travaux de peinture, soit 53,5 m2), et le coût total des travaux de peinture (1800 euros HT). Partant, le coût des travaux de reprise du désordre 8 est de : (1800/53,5) x 16 = 538,24 euros HT, soit bien le montant sollicité par les époux [V] pour ce désordre.

La SLC ne peut donc se retrancher derrière un moyen tiré d’une impossibilité de ventilation des travaux, y compris pour les désordres 13, 15, 25, 35 et 36.

Ainsi, le coût des travaux de reprise que devra supporter la SLC est de 11 711,76 euros HT.

Le coût ne pourra qu’être donnée HT et non TTC en l’absence d’un quelconque élément dans le rapport d’expertise et dans les pièces versées aux débats permettant de connaître le taux de TVA applicable à cette somme.

Sur le préjudice de jouissance relatif à la cuisine
L’expert judiciaire, dans ses conclusions sur les préjudices, écrit :
« L’Expert a en effet constaté divers désordres situés dans la zone cuisine (plinthe à reprendre [désordre 6], peinture écaillée en plafond [désordre 12], planimétrie doublage en façade [désordre 10]). Pour l’Expert, le retard de l’installation de la cuisine définitive et ses conséquences sur le confort de vie du logement peuvent être pris en en compte au titre des préjudices. »

Il y a d’autres désordres ayant affecté la zone cuisine que l’expert ne mentionne pas et qui sont à ajouter. Ils se cumulent avec ceux déjà cités, ce qui aboutit à d’autant plus retarder la mise en place de la cuisine définitive. Il s’agit du désordre 13 (« réservations pour attentes cuisines »), étant précisé, afin de mieux saisir les conséquences de ce désordre sur la jouissance de la cuisine, que l’expert préconise, au titre des travaux de réfection, des travaux de plâtrerie et de peinture pour la reprise du mur cuisine en façade (réponse au dire du 30 octobre 2019 de la société COEG), et du désordre 15 (« désordres sur menuiserie extérieure cuisine, joint mastic, fissuration… »).

Il en résulte que les époux [V] n’ont pas pu jouir de leur cuisine définitive dont l’installation a été compromise à cause de ces désordres.

Sur le carrelage de la cuisine (désordre 5, étant précisé que le carrelage de la cuisine est une partie de ce désordre et que ce dernier porte aussi sur le carrelage du hall et du séjour), il est à noter que l’expert judiciaire répond sur ce point de manière claire et circonstanciée dans ses observations sur le dire de la SLC du 14 octobre 2019 :
« Concernant les préjudices, Me [W] réfute le fait que le retard d’aménagement de la cuisine puisse être à l’origine d’un préjudice, les désordres retenus sur les carrelages s’avérant très minimes.
Pour l’Expert, les époux [V] alléguaient des désordres sur les carrelages, certains concernant la zone cuisine, aussi il était difficile selon eux de terminer les aménagements de cette zone dans l’attente de l’avis de l’Expert.
J’ai, en effet, estimé que la majorité des désordres sur les carrelages étaient mineurs, mais jusqu’à la connaissance de mes avis, le doute sur la gravité des désordres pouvait exister. La non réalisation des aménagements de la zone cuisine a bien été dicté par les désordres allégués (même si ceux-ci n’ont pas été retenus en totalité par l’Expert). Cette non réalisation est bien à l’origine d’un certain inconfort pour les époux [V]. »

Ainsi, eu égard à ce qui précède, d’une part, les moyens développés par la SLC pour dire injustifié le préjudice de jouissance invoqué ne peuvent qu’être écartés, et, d’autre part, ledit préjudice de jouissance apparaît avéré.

Toutefois, l’estimation à retenir ne sera pas celle de 470 euros par mois dont se prévalent les époux [V] mais celle de l’expert judiciaire de 200 euros par mois. En effet, l’évaluation des époux [V] apparaît disproportionnée, la surface de la cuisine ne représentant environ, comme l’indique l’expert, que 10% de celle du logement alors que, au regard de l’estimation immobilière en ligne de la société FONCIA produite par les demandeurs, leur évaluation de 470 euros par mois est équivalente à près de la moitié du montant du loyer mensuel pour leur appartement.

Dès lors, l’estimation à prendre en compte est celle de 200 euros par mois.

Sur l’appréciation de la période pendant laquelle le préjudice de jouissance a été subi, s’il peut être considéré qu’il n’y a pas eu de cuisine définitive de la date de livraison de l’appartement, soit du 22 juin 2017, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, soit jusqu’au 17 janvier 2020, il n’est en revanche pas démontré, par un constat d’huissier par exemple, que, depuis, cette cuisine définitive n’a pas été installée.

Par suite, il ne pourra être retenu que la période allant du 22 juin 2017 au 17 janvier 2020, soit 30 mois et 26 jours.

En conséquence, le montant du préjudice de jouissance subi par les époux [V] relativement à leur cuisine est de : (30 x 200) + ((26/31) x 200) = 6167,74 euros.

La SLC sera condamnée à verser cette somme aux époux [V].

Sur le préjudice de jouissance relatif à la chambre 2
Les époux [V] soutiennent qu’ils n’ont pas pu aménager la chambre 2 et y installer la penderie. Ils soulignent que le parquet est enfoncé par endroits.

Cependant, sur le parquet de la chambre 2, d’une part, l’expert judiciaire a relevé une flexion, des vides entre les lames, des vides au niveau des plinthes et un problème de finition entre le parquet et la porte fenêtre (désordres 23 et 24), mais aucun enfoncement.

D’autre part, ces désordres observés par l’expert ne sauraient faire obstacle, au vu des types de désordres, à la jouissance par les époux [V] de la chambre 2.

Quant aux autres désordres affectant la chambre 2, à savoir l’absence de joint sur l’huisserie de la porte (désordre 22), un film mis sur le seuil de la porte fenêtre posant problème (désordre 25), du vernis sur le rail de la porte du placard (désordre 26), le joint de liaison du plafond de la chambre 2 et de la cloison de la chambre 1 jauni (désordre 27), et l’absence de joints entre les menuiseries extérieures et le doublage placo dans la chambre 2 (désordre 30), il ne peut pas plus être considéré qu’ils auraient pour conséquence d’empêcher les époux [V] de jouir de la chambre 2.

Ainsi, et comme le souligne d’ailleurs l’expert judiciaire dans sa réponse au dire des époux [V] en date du 23 octobre 2019, les désordres touchant la chambre 2 n’entravent pas son usage par les demandeurs.

En conséquence, les époux [V] ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice de jouissance relativement à la chambre 2 et seront déboutés de leur demande de condamnation principale, ainsi que de celle subsidiaire, à ce titre.

Sur le préjudice moral
Le seul fait d’avoir engagé et poursuivi une procédure judiciaire ne saurait être constitutif d’un préjudice moral.

Dès lors, les époux [V] seront déboutés de leur demande de condamnation principale à ce titre. Leur demande de condamnation subsidiaire pour ce préjudice ne pourra également qu’être rejetée.

Sur les demandes indemnitaires des époux [V] formées à titre subsidiaire

A titre liminaire, il est à indiquer qu’il sera uniquement statué sur celles découlant d’une éventuelle responsabilité relativement au désordre 8, les autres étant devenues sans objet compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus.

Il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’un immeuble à construire à l’encontre des locateurs d’ouvrage se transmet aux acquéreurs successifs dudit immeuble.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 1147 ancien du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l’espèce, le désordre 8 a été décrit précédemment et il a été conclu au caractère intermédiaire de ce désordre.

Il est imputé par l’expert judiciaire à la société LNCR en charge du lot n°11 peintures, revêtements muraux.

A cet égard, il a été constaté par l’expert quelques reflets sous certains éclairages et angles de vue, ce qui implique donc un manquement de la société LNCR dans la réalisation de la peinture sur le mur du séjour côté circulation de l’immeuble car, dans le cas contraire, il n’y aurait pas eu ces reflets.

Le caractère apparent de ce désordre ayant été écarté, le moyen tiré de la purge des désordres apparents en raison d’une réception sans réserves invoqué par la société LNCR est inopérant.

Sur le fait que le désordre 8 a été considéré comme mineur par l’expert judiciaire, si Monsieur [S] l’a effectivement qualifié de mineur dans son rapport, il n’en demeure pas moins qu’il l’a retenu et qu’il a préconisé des travaux de reprise de la peinture du mur du séjour côté circulation de l’immeuble. La société LNCR ne peut donc se retrancher derrière cette mention de l’expert dans le rapport.

Enfin, ainsi qu’il a été vu, le coût des travaux de réfection de ce désordre est aisément déterminable puisque sont connus la surface de peinture à reprendre pour ce désordre, l’expert mentionnant 16 m2 pour le mur du séjour côté circulation de l’immeuble, la surface totale des travaux de peinture (53,5 m2) et le coût total des travaux de peinture (1800 euros HT). Dès lors, comme cela a déjà été calculé plus haut, le coût de ces travaux est de 538,24 euros HT.

Par conséquent, compte tenu de ces développements, la responsabilité contractuelle de la société LNCR est engagée au titre du désordre 8 et elle sera condamnée à verser aux époux [V] la somme de 538,24 euros HT au titre du coût des travaux de réfection de ce désordre.

En revanche, ce désordre étant sans aucun lien avec le préjudice de jouissance relatif à la cuisine, les époux [V] seront déboutés de leur demande subsidiaire de condamnation formée à l’encontre de la société LNCR au titre de ce préjudice.

Sur la demande en garantie formée par la SLC

L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L’article 1147 ancien du même code énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En matière de maîtrise d’œuvre d’exécution, le maître d’œuvre d’exécution à qui a été confiée une mission d’assistance à réception est tenu envers le maître de l’ouvrage, dans le cadre de cette mission, d’un devoir de conseil lui imposant notamment lors de la réception d’attirer son attention sur les désordres apparents et de lui recommander de formuler des réserves.

En l’espèce, dans le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution en date du 5 mars 2015 conclu entre la SCL et la société COEG, il est stipulé, au titre des missions incombant au maître d’œuvre d’exécution :
« Le Maître d’Œuvre apporte tous ses soins dans l’assistance technique au Maître de l’Ouvrage qui fixe la date de la visite de réception et prononce la réception dans les formes et conditions stipulées dans les documents contractuels.

Il établit la liste des réserves à joindre au procès-verbal de réception. Il veille à la levée des réserves et établit les procès-verbaux de levée des réserves. »

Il en ressort que la société COEG est tenue d’une mission d’assistance à réception et du devoir de conseil afférent.

A cet égard, si des réserves ont été émises lors de la réception, il est en revanche constant qu’il n’y en a eu aucune pour l’appartement des époux [V] et que la société COEG n’a pas conseillé à la SLC d’en faire.

Or, les désordres 5, 9, 10, 11, 12 (dans le cas où sa cause se trouve dans les travaux de peinture), 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 sont, ainsi qu’il a été démontré, apparents et, au vu des types de désordres, existaient nécessairement à la réception et à la livraison, étant souligné que cette livraison s’est déroulée un peu moins de deux semaines après la réception (13 jours). Et si les époux [V] n’en ont signalé que certains mais pas tous lors de la livraison, c’est simplement parce qu’ils ont découverts les autres au fur et à mesure.

A propos des désordres 1, 6, 7, 12 (dans le cas où sa cause se trouve dans une dégradation liée à la reprise des peintures) et 26, leur caractère apparent a été retenu et il est question, comme il a été vu, de reprises insatisfaisantes de désordres apparents, désordres qui eux, à nouveau au regard des types de désordres, existaient bien à la réception et à la livraison. La société COEG ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité.

Ainsi, la société COEG a commis une faute dans l’exercice de sa mission d’assistance à réception et engage sa responsabilité à l’égard de la SLC.

En conséquence, la demande de garantie de la SLC formée à l’encontre de la société COEG est fondée et il convient de condamner la société COEG à relever et garantir la SLC de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur la demande en garantie formée par la société COEG

Dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, la responsabilité extracontractuelle de droit commun s’applique.

Sur cette responsabilité, suivant l’article 1382 ancien du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il est d’abord à rappeler que, s’agissant des sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MEDT, les demandes formulées par la société COEG à leur encontre ont été déclarées irrecevables.

Ensuite, concernant les sociétés LNCR, SOGREBAT, M2ER et MINCO CHANTIERS, la réception sans réserves ayant entraîné la purge des désordres apparents, la société COEG ne peut se prévaloir des manquements de ces sociétés qui auraient généré lesdits désordres puisque cela reviendrait à faire ressurgir leur éventuelle responsabilité alors qu’il y a eu purge.

Par conséquent, la société COEG sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre des sociétés LNCR, SOGREBAT, M2ER et MINCO CHANTIERS.

Sur la demande de condamnation formée par les époux [V] au titre des frais d’établissement des procès-verbaux des constats d’huissier

Les frais de procès-verbaux de constat d’huissier rentrent dans les frais irrépétibles.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SLC sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SLC, tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux époux [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société COORDINATION ETUDES GENERALES à l’encontre des sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS à l’encontre des sociétés BOTICAS TEXEIRA et KILINC CARRELAGES ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leur demande principale formée à l’encontre de la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION au titre du coût des travaux de réfection du désordre 8 ;

CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 11 711,76 euros HT au titre du coût des travaux de réfection des désordres 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ;

CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 6167,74 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à la cuisine ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leurs demandes de condamnation principale et subsidiaire au titre du préjudice de jouissance relatif à la chambre 2 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leurs demandes de condamnation principale et subsidiaire au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société LNCR à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 538,24 euros HT au titre du coût des travaux de réfection du désordre 8 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leur demande de condamnation subsidiaire formée à l’encontre de la société LNCR au titre du préjudice de jouissance relatif à la cuisine ;

CONDAMNE la société COORDINATION ETUDES GENERALES à relever et garantir la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

DEBOUTE la société COORDINATION ETUDES GENERALES de sa demande en garantie formée à l’encontre des sociétés LNCR, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS et METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;

CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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