L’Essentiel : Mme [G] [B], représentante de la SARL [Adresse 5], a signé un mandat de vente avec la société Abrimmo le 16 décembre 2019 pour un bien immobilier au prix de 1.040.000 euros. Le 21 décembre 2020, la SARL a cédé le bien à M. [X] [O] via une promesse de vente. En raison du non-paiement de la commission, Abrimmo a assigné M. [X] devant le tribunal de Lille. Le tribunal a conclu à la responsabilité de M. [X] et l’a condamné à verser 40.000 euros à Abrimmo, ainsi qu’une somme pour les frais, en plus des dépens.
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Contexte de l’affaireMme [G] [B], représentante de la SARL [Adresse 5], a signé un mandat de vente avec la société Abrimmo le 16 décembre 2019, pour un bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 1.040.000 euros, incluant 40.000 euros d’honoraires à la charge du vendeur. Promesse de venteLe 21 décembre 2020, la SARL [Adresse 5] a cédé le bien à M. [X] [O] par le biais d’une promesse synallagmatique de vente, rédigée par un notaire. Litige sur le paiement des honorairesLa société Abrimmo a assigné M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2023, en raison du non-paiement de sa commission, en raison de la faute de l’acquéreur. Procédure judiciaireL’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, après la clôture prononcée le 11 octobre 2023. M. [X] [O] n’a pas comparu malgré sa citation. Demande de la société AbrimmoLa société Abrimmo a demandé la condamnation de M. [X] [O] à lui verser 40.000 euros pour ses honoraires, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des dépens. Motifs de la décisionLe tribunal a établi que M. [X] [O] avait une responsabilité délictuelle en raison de son comportement fautif, qui a empêché le paiement de la commission à la société Abrimmo. Conclusion du tribunalM. [X] [O] a été condamné à verser 40.000 euros à la société Abrimmo, ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais non compris dans les dépens, et il a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de l’acquéreur en cas de non-paiement de la commission de l’agent immobilier ?La responsabilité de l’acquéreur en cas de non-paiement de la commission de l’agent immobilier est régie par les articles 1199 et 1240 du Code civil. L’article 1199 stipule que : « La promesse de vente est un contrat par lequel une personne s’engage à vendre un bien à une autre, qui s’engage à l’acheter. » Cet article établit le cadre contractuel de la vente, mais ne traite pas directement de la commission de l’agent immobilier. L’article 1240, quant à lui, énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, même si l’acquéreur n’est pas directement débiteur de la commission, son comportement fautif, qui a conduit à la perte de la commission pour l’agent immobilier, engage sa responsabilité délictuelle. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que M. [X] [O] avait fait preuve d’une abstention fautive en ne donnant pas suite à la promesse de vente, ce qui a privé la société Abrimmo de sa rémunération. Quelles sont les obligations de l’agent immobilier pour percevoir sa commission ?Pour qu’un agent immobilier puisse percevoir sa commission, il doit prouver qu’il a réalisé un acte d’intercession dans la vente et que son mandat est régulier. L’article 1984 du Code civil précise que : « Le mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. » Dans le cas présent, la société Abrimmo a été mandatée par Mme [G] [B] pour vendre l’immeuble, ce qui constitue un mandat régulier. De plus, la promesse de vente stipule que : « Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par l’agence Abrimmo titulaire d’un mandat régulier. » Cela signifie que l’agent immobilier a bien joué son rôle dans la transaction, ce qui lui donne droit à sa commission. Quelles sont les conséquences de la non-réalisation de la réitération de l’acte de vente ?La non-réalisation de la réitération de l’acte de vente a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la responsabilité de l’acquéreur. L’article 1583 du Code civil dispose que : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est transférée, dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. » Cependant, pour que la vente soit exécutée, il est souvent nécessaire de réitérer l’acte par un acte authentique. Dans cette affaire, le tribunal a noté que la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 15 mars 2021. L’absence de réponse de M. [X] [O] aux courriels et à la sommation de régulariser la réitération constitue une faute, car il n’a pas justifié son abstention. Cette carence a eu pour effet de priver la société Abrimmo de sa commission, ce qui engage la responsabilité de M. [X] [O]. Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et aux frais de justice ?Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de justice sont régies par le Code de procédure civile, notamment par l’article 696. Cet article stipule que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, M. [X] [O], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Ainsi, M. [X] [O] a également été condamné à verser une somme de 1.500 euros à la société Abrimmo au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure. |
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Chambre 01
N° RG 23/06523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7X
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ABRIMMO [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Novembre 2023 avec effet au 11 Octobre 2023.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019 et l’avenant modificatif du 21 décembre 2020, Mme [G] [B], représentante de la SARL [Adresse 5], a confié à la société Abrimmo un mandat de vente portant sur l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 1.040.000 euros, dont 40.000 euros d’honoraires à la charge du vendeur.
Suivant promesse synallagmatique de vente, établie le 21 décembre 2020 par Maître [S], notaire à [Localité 6], la SARL [Adresse 5] a cédé le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] à M. [X] [O], moyennant le prix de 1.040.000 euros.
Se plaignant de non-paiement de sa commission par la faute de l’acquéreur, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société Abrimmo a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de ses honoraires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Abrimmo demande de :
Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des honoraires dus ;
Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Bien que cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [O] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur la demande principale
1. Il résulte de la combinaison des articles 1199 et 1240 du code civil que, même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Ass. Plén. 9 mai 2008, n°07-12449)
2. En l’espèce, il appartient à la société Abrimmo, qui sollicite le paiement de sa rémunération à M. [X] [O], de démontrer un acte d’intercession dans l’acte de vente litigieux ainsi qu’une faute de l’acquéreur.
3. Bien qu’il ne soit pas le rédacteur de l’acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, le tribunal observe qu’il est expressément stipulé dans la promesse de vente établie par Maître [S], notaire à Lille, que « les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociées par l’agence Abrimmo titulaire d’un mandat régulier. En conséquence, le vendeur qui en aura la charge, s’engage expressément à lui verser une rémunération de 40.000 euros TTC. ».
4. Par ailleurs, la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 15 mars 2021.
5. Or, malgré deux courriels en date des 2 février et 3 mars 2021 ainsi qu’une sommation de régulariser la réitération signifiée le 12 mars 2021 à étude, M. [X] [O] n’a pas donné suite à la vente litigieuse.
6. Le tribunal observe que cette carence ne peut pas se justifier par la non-réalisation des conditions suspensives en ce que la promesse de vente a notamment été stipulée sans condition suspensive de prêt, l’acquéreur ayant déclaré ne pas recourir à un prêt pour le financement de l’acquisition.
7. L’abstention de M. [X] [O], qui n’a pas donné suite à la promesse de vente ni justifié de sa carence, est constitutive d’une faute. La non réitération de l’acte de vente, par la faute de M. [X] [O], a privé le mandataire de sa rémunération ; celui-ci doit réparer le préjudice subi par la société Abrimmo.
8. En conséquence, M. [X] [O] sera condamné au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Abrimmo.
Sur les demandes accessoires.
9. M. [X] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
10. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société Abrimmo la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société Abrimmo la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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