Respect du principe du contradictoire et réouverture des débats en matière de contentieux commercial.

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Respect du principe du contradictoire et réouverture des débats en matière de contentieux commercial.

L’Essentiel : Le 5 février 2020, la SARL KOOK a signé un bail commercial avec la SCI DULAP pour des locaux à [Localité 6]. En juillet 2023, la SARL KOOK a assigné la SCI DULAP pour un montant total de 249497,95 euros, incluant des frais d’aménagement et des charges injustifiées. Le 9 octobre 2023, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la SARL KOOK. En juillet 2024, la SCI DULAP a délivré un commandement de payer pour des arriérés. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la SCI DULAP était absente, entraînant la réouverture des débats pour garantir le contradictoire.

Contexte du litige

Le 5 février 2020, la SARL KOOK a signé un bail commercial avec la SCI DULAP pour des locaux situés à [Localité 6], avec un loyer mensuel de 5700 euros hors taxes et une provision sur charges de 142,50 euros. Ce bail a pris effet à la même date.

Assignation et demandes de paiement

Le 26 juillet 2023, la SARL KOOK a assigné la SCI DULAP devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, demandant le paiement de 249497,95 euros pour des frais d’aménagement, 12450 euros pour des charges injustifiées, ainsi que 2500 euros pour les dépens.

Procédure de redressement judiciaire

Le 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KOOK, désignant la SELARL ANASTA comme administrateur judiciaire et Maître [D] comme mandataire judiciaire.

Commandement de payer

Le 12 juillet 2024, la SCI DULAP a délivré un commandement de payer à la SARL KOOK pour un montant de 24238,20 euros, correspondant à des arriérés de loyers et de charges.

Demande d’annulation du commandement

Le 1er août 2024, la SARL KOOK a assigné la SCI DULAP en référé, demandant l’annulation du commandement de payer et la possibilité de régler les loyers en 12 échéances mensuelles, sans pénalités.

Audience et absence de la SCI DULAP

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la SARL KOOK et la SELARL ANASTA ont réitéré leurs demandes, tandis que la SCI DULAP, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Réouverture des débats

Le juge a constaté des difficultés concernant le respect du principe du contradictoire, notamment en raison de l’absence de réponse du conseil de la SARL KOOK à une demande de réouverture des débats formulée par le conseil de la SCI DULAP.

Décision du juge

Le juge a ordonné la réouverture des débats pour garantir le respect du contradictoire, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 10 février 2025, tout en réservant les dépens et en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications du principe de contradiction dans le cadre de la procédure civile ?

Le principe de contradiction est un fondement essentiel du droit procédural, garantissant que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie.

Selon l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Cela signifie que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui ont été débattus contradictoirement.

En effet, il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont eu l’opportunité d’en débattre.

De plus, l’article 6 du même code précise que « les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Cela implique que chaque partie doit présenter des éléments de preuve pour soutenir ses prétentions, ce qui renforce l’importance du débat contradictoire.

Ainsi, dans l’affaire en question, la réouverture des débats a été ordonnée pour garantir le respect de ce principe fondamental, permettant ainsi à la SCI DULAP de faire valoir ses arguments.

Quels sont les effets de la réouverture des débats sur la procédure en cours ?

La réouverture des débats a pour effet de permettre aux parties de présenter à nouveau leurs arguments et leurs preuves, garantissant ainsi le respect du principe de contradiction.

Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, cette réouverture est essentielle lorsque des éléments nouveaux ou des difficultés dans la procédure sont identifiés.

Dans le cas présent, le conseil de la SCI DULAP a demandé la réouverture des débats après avoir constaté que le dossier de plaidoirie de la SARL KOOK avait été déposé sans mentionner les discussions préalables entre avocats.

Cela a soulevé des questions sur le respect du droit de la SCI DULAP à être entendue, ce qui a conduit le juge à ordonner la réouverture des débats.

Cette décision permet également de garantir que toutes les parties ont la possibilité de répondre aux arguments et aux preuves présentés, ce qui est déterminant pour une décision équitable.

Quelles sont les conséquences financières de la décision de réouverture des débats ?

La décision de réouverture des débats a également des implications financières, notamment en ce qui concerne les dépens.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, les dépens ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront déterminés ultérieurement, en fonction de l’issue de la procédure.

La réouverture des débats peut entraîner des frais supplémentaires pour les parties, notamment en raison de la nécessité de préparer de nouveaux arguments ou de fournir des preuves supplémentaires.

De plus, l’ordonnance rappelle que « la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire », ce qui signifie que les effets de la décision peuvent être appliqués immédiatement, même si l’affaire est encore en cours.

Cela peut également avoir des conséquences sur les obligations financières des parties, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et charges en litige, qui pourraient être suspendus ou rééchelonnés en fonction de l’évolution de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03612 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICL

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. KOOK [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. DULAP, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié reçu le 5 février 2020 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 7], la SARL KOOK [Localité 6] a donné à bail commercial à la SCI DULAP des locaux commerciaux situés [Adresse 1] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5700 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 142,50 euros.

Le bail commercial a pris effet au 5 février 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SARL KOOK [Localité 6] a fait assigner la SCI DULAP devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer la somme de 249497,95€ au titre de frais d’aménagement et de mise en conformité des locaux loués, de la somme de 12450€ au titre des charges et taxes injustifiées, outre de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KOOK [Localité 6] et désigné la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur judiciaire, désignant Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCI DULAP a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI DULAP, pour une somme de 24238,20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024, la SARL KOOK [Localité 6] a fait assigner la SCI DULAP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024, et à titre subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, reporter le paiement des loyers et charges visés par le commandement de payer en date du 12 juillet 2024 ou toute somme mise à sa charge jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire dans l’instance RG n°23/8636 et cela dans la limite de 12 mois, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard et, à titre infiniment subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et autoriser la SARL KOOK [Localité 6] à régler les loyers et charges visés par le commandement de payer en 12 échéances mensuelles sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de DF1 au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA, par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.

La SCI DULAP, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA avait déposé à l’audience le dossier de plaidoirie concernant l’instance au fond opposant les parties. Un message RPVA lui a donc été adressé par la juridiction afin qu’il dépose dans les meilleurs délais le dossier de plaidoirie concernant l’instance en référé.

A cette occasion, le conseil de la SCI DULAP s’est manifesté, indiquant que les conseils des parties s’étaient mis d’accord sur le renvoi de l’affaire alors que le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et de la SELARL ANASTA avait finalement déposé son dossier sans évoquer ses discussions entre avocat. Le conseil de la SCI DULAP sollicitait alors la réouverture des débats.

Interrogé par RPVA sur cette difficulté, le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA n’a pas répondu à la demande formulée par la juridiction.

Ainsi, compte tenu de cette difficulté et pour permettre le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre le respect du principe du contradictoire ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 10 Février 2025 à 14h sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


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