L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] a décidé d’admettre Madame [J] [S] en soins psychiatriques sans son consentement, conformément à la législation en vigueur. Malgré une requête du centre hospitalier et des avis d’audience envoyés, Madame [S] a refusé de se présenter. Son avocat a soulevé des irrégularités, notamment un retard dans l’émission du certificat médical. Toutefois, le tribunal a jugé que cela n’affectait pas ses droits, et a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’état mental de Madame [S]. L’appel est possible dans les 10 jours suivant la notification.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] a prononcé, le 24 décembre 2024, l’admission de Madame [J] [S] en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Cette décision a été suivie d’une requête du centre hospitalier, reçue au greffe le 30 décembre 2024, accompagnée des pièces justificatives. Procédure et avis d’audienceDes avis d’audience ont été adressés le 31 décembre 2024 aux parties concernées, y compris au patient et au procureur de la République. Le Ministère Public a exprimé son soutien pour le maintien de la mesure. Cependant, Madame [J] [S] a refusé de se présenter à l’audience. Arguments de la défenseLors de l’audience, l’avocat de Madame [J] [S] a soulevé des irrégularités, notamment le dépassement du délai de 24 heures pour le certificat médical, qui a été émis avec un retard de 1h49. Il a soutenu que cela constituait une atteinte aux droits de sa cliente, étant donné que l’hospitalisation sous contrainte est une mesure privative de liberté. Examen des irrégularitésLe tribunal a noté que, bien que le certificat médical ait été émis en retard, cela n’a pas entraîné une atteinte excessive aux droits de Madame [S], qui n’a pas contesté les observations médicales justifiant la poursuite des soins. Par conséquent, cet argument a été écarté. Prolongation de l’hospitalisationMadame [S] a également contesté l’absence d’horodatage sur la décision de prolongation du 27 décembre 2024, ce qui rendait impossible la vérification du respect des délais. Toutefois, le tribunal a précisé qu’aucun délai en heures n’était imposé pour cette décision, rendant l’absence d’horodatage indifférente. Évaluation médicale et décision finaleUn avis motivé du Dr [V] [G] a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [S], en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante. Les conditions pour le maintien des soins psychiatriques étaient toujours remplies. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [S] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai de réalisation du certificat médical après admission en soins psychiatriques ?Le délai de réalisation du certificat médical après admission en soins psychiatriques est précisé par l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. » Dans le cas présent, le certificat médical a été édicté avec un retard de 1h49 minutes par rapport à l’admission, ce qui soulève la question de l’atteinte aux droits de la patiente. Cependant, il a été jugé que ce retard n’entraîne pas une atteinte excessive aux droits de Madame [S], car elle ne conteste pas les observations médicales qui justifient la nécessité de la poursuite des soins. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la décision d’hospitalisation ?L’article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique traite des conséquences d’une irrégularité dans la décision d’hospitalisation. Il dispose que : « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » Ainsi, pour qu’une irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, il faut prouver qu’elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Dans le cas de Madame [S], bien que le certificat médical ait été établi avec un retard, il n’a pas été jugé que cela ait porté atteinte à ses droits, ce qui a conduit à l’écartement de ce moyen. Quelles sont les conditions de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte ?Les conditions de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte sont définies par l’article L. 312-4 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. » Il est important de noter que l’absence d’horodatage de la décision de prolongation n’est pas un motif d’irrégularité, car le texte ne prévoit pas de délai computable en heures pour que le directeur se prononce sur la prolongation. Dans le cas de Madame [S], la décision de prolongation a été prise le même jour que le certificat de 72 heures, ce qui a été jugé suffisant pour maintenir l’hospitalisation. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?Les droits de la personne hospitalisée sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3212-1. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être pratiqués que si la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état mental justifie une hospitalisation complète. » Cela signifie que la mesure d’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé de la personne et que celle-ci doit bénéficier d’une protection de ses droits tout au long de la procédure. Dans le cas de Madame [S], il a été établi que son état mental nécessitait des soins immédiats et une surveillance constante, ce qui a justifié le maintien de l’hospitalisation complète. Les juges ont également souligné que l’appréciation de l’atteinte aux droits de la patiente relève de leur pouvoir d’appréciation souverain. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 24/05385 N Portalis DB2H W B7I 2GJ3
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Concernant :
Madame [J] [S]
née le 30 Juin 1976 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/12/2024 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [J] [S] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, représentant Madame [J] [S],
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, » lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. (…) »
que, parallèlement, l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code dispose que » le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet »
que l’appréciation du critère de l’atteinte aux droits du malade, requis pour prononcer la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond
Attendu qu’en l’espèce, si le certificat médical critiqué a été dressé avec 1h49 minutes de retard, il n’en ressort pas une atteinte excessive aux droits de Madame [S], d’autant que celle-ci ne conteste pas les observations médicales qui y sont contenues, lesquelles caractérisent la nécessité de la poursuite des soins dans les mêmes conditions ;
que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu’en second lieu, Madame [S] observe que la décision de prolongation du 27 décembre 2024 n’est pas horodatée de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier si le délai fixé pour cette décision a été respecté ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-4 du Code de la santé publique, » lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
Attendu que, contrairement à ce que soutient Madame [S], le texte précité n’impose aucun délai computable en heures pour que le directeur de l’établissement se prononce sur la prolongation de l’hospitalisation, de sorte que l’absence d’horodatage de la décision critiquée, qui a été édictée le même jour que le certificat dit de 72 heures, est indifférente ;
que le moyen doit être écarté :
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [G], médecin de l’établissement, en date du 30/12/2024 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05385 N Portalis DB2H W B7I 2GJ3
– Copie de l’ordonnance remise par mail à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] pour notification à Madame [J] [S] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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