Respect des délais procéduraux et conséquences sur la recevabilité des demandes

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Respect des délais procéduraux et conséquences sur la recevabilité des demandes

L’Essentiel : L’assignation, émise le 17 décembre 2024 et reçue le 18 décembre, a été jugée non conforme aux exigences de l’article 754 du Code de Procédure Civile, qui impose un délai de quinze jours avant l’audience. En raison de ce manquement, la juge des référés, Béatrice LE BIDEAU, a déclaré la citation caduque. Les dépens ont été attribués à la partie demanderesse, conformément à la décision. Cette dernière a été prononcée le 31 décembre 2024, avec la signature de Virginie DUMINY, assistante de la juge.

Contexte de l’assignation

L’assignation a été émise le 17 décembre 2024 et reçue au greffe le 18 décembre 2024, en vue d’une audience prévue pour le même jour.

Règlementation applicable

Selon l’article 754 du Code de Procédure Civile, il est stipulé que la remise d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience.

Non-respect des délais

L’assignation ayant été remise le 18 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date d’audience, cela constitue un manquement aux exigences légales.

Décision du juge

En conséquence, la juge des référés, Béatrice LE BIDEAU, a prononcé la caducité de la citation.

Conséquences financières

Les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse, conformément à la décision rendue.

Acte de la décision

La décision a été prononcée le 31 décembre 2024 par Béatrice LE BIDEAU, assistée de Virginie DUMINY, qui a également signé la minute de la présente décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la règle concernant la remise d’une assignation avant une audience ?

La règle concernant la remise d’une assignation avant une audience est clairement énoncée dans l’article 754 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que :

« La remise d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant la date d’audience. »

Cette disposition vise à garantir le droit à un procès équitable en permettant à la partie assignée de préparer sa défense dans un délai raisonnable.

Dans le cas présent, l’assignation a été remise le 18 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date d’audience.

Cela constitue une violation de l’article 754, entraînant ainsi la caducité de l’assignation.

Quelles sont les conséquences de la non-respect de cette règle ?

Les conséquences du non-respect de la règle de remise de l’assignation dans le délai imparti sont clairement établies par la jurisprudence.

En l’espèce, la violation de l’article 754 du Code de Procédure Civile a conduit à la décision de prononcer la caducité de la citation.

La caducité signifie que l’assignation est considérée comme n’ayant jamais existé, ce qui empêche toute poursuite de la procédure engagée.

Cela souligne l’importance de respecter les délais procéduraux, car leur non-respect peut entraîner des conséquences significatives pour la partie demanderesse.

Qui supporte les dépens en cas de caducité de l’assignation ?

En matière de dépens, le principe général est que la partie perdante supporte les frais de la procédure.

Dans le cas présent, le jugement a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Cela signifie que, en raison de la caducité de l’assignation, la partie qui a initié la procédure devra assumer les frais engagés.

Cette décision est conforme à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Ainsi, la partie demanderesse, ayant vu son assignation déclarée caduque, est responsable des frais de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01732 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSWI
AFFAIRE : [G] [D] [Z] [E], [I] [F] [Y] veuve [E], [U] [H] [X] [E] C/ [J] [C]

DEMANDEURS

Monsieur [G] [D] [Z] [E]
né le 08 Juillet 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] – QUEBEC (CANADA)

Madame [I] [F] [Y] veuve [E]
née le 01 Avril 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [H] [X] [E]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

DEFENDEUR

Monsieur [J] [C]
né le 16 Mai 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillant

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Vu l’assignation en date du 17 décembre 2024, reçue au greffe le 18 décembre 2024, pour l’audience de ce jour ;

Vu l’article 754 du Code de Procédure Civile qui dispose que la remise d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant la date d’audience;

L’assignation ayant été remise le 18 décembre 2024 soit moins de quinze jours de la date d’audience,

Il y a donc lieu de prononcer la caducité ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, statuant en qualité de juge des référés,

Prononçons la caducité de la citation,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Prononcé le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente

Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU


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