Respect des délais procéduraux et caducité de l’assignation : enjeux et conséquences.

·

·

Respect des délais procéduraux et caducité de l’assignation : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : La SAS K STUDY a engagé une procédure en référé contre FAB & LEO pour impayés de loyer liés à un bail commercial signé le 10 août 2024. K STUDY demande la résiliation du bail, l’expulsion de FAB & LEO, ainsi que le paiement de 22.349,18 euros pour loyers dus. En réponse, FAB & LEO conteste la validité de l’assignation, arguant d’un non-respect du délai légal de remise. Le tribunal a constaté cette irrégularité, entraînant la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance, condamnant K STUDY aux dépens. La décision a été rendue le 26 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

La SAS K STUDY a engagé une procédure en référé contre la société FAB & LEO, suite à des impayés de loyer. Le litige concerne un bail commercial signé le 10 août 2024, où K STUDY est le bailleur et FAB & LEO le preneur. K STUDY demande la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de FAB & LEO, ainsi que le paiement de loyers impayés.

Demandes de la SAS K STUDY

K STUDY sollicite plusieurs mesures, notamment la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de FAB & LEO, et le paiement d’une somme provisionnelle de 22.349,18 euros pour loyers impayés. Elle demande également une indemnité d’occupation de 146,82 euros par jour à compter du 12 novembre 2023, ainsi que des frais de justice.

Arguments de la SAS K STUDY

K STUDY soutient que FAB & LEO n’a pas payé son loyer depuis septembre 2023, malgré des mises en demeure et des commandements de payer. Elle affirme que FAB & LEO occupe les locaux sans droit depuis le 10 août 2024 et justifie ses demandes par des documents attestant de la dette locative.

Réponse de la société FAB & LEO

Lors de l’audience, FAB & LEO a contesté la validité de l’assignation, arguant qu’elle n’avait pas été remise au greffe dans le délai légal de 15 jours. Cette contestation repose sur l’article 754 du code de procédure civile, qui stipule les conditions de remise de l’assignation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le délai de 15 jours pour la remise de l’assignation n’avait pas été respecté, entraînant la caducité de l’assignation. En conséquence, l’instance a été déclarée éteinte, et la SAS K STUDY a été condamnée aux dépens.

Conclusion de l’affaire

La décision du juge des référés a été rendue le 26 novembre 2024, confirmant la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance, tout en condamnant la SAS K STUDY aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la caducité de l’assignation selon l’article 754 du code de procédure civile ?

La caducité de l’assignation est un mécanisme juridique qui entraîne l’extinction de l’instance. Selon l’article 754 du code de procédure civile, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

Ainsi, si l’assignation n’est pas remise dans le délai imparti, elle devient caduque, ce qui signifie que la juridiction ne peut plus être saisie sur cette base.

Dans le cas présent, la SAS K STUDY a procédé au placement de l’assignation quatorze jours avant l’audience, ce qui constitue une violation de l’article 754.

Par conséquent, la caducité de l’assignation a été constatée, entraînant l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’assignation sur l’instance ?

L’article 385 du code de procédure civile stipule que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »

Cela signifie que lorsque l’assignation est déclarée caduque, l’instance est considérée comme éteinte.

Cependant, cette extinction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Dans le cas de la SAS K STUDY, la caducité de l’assignation a conduit à l’extinction de l’instance, mais cela ne l’empêche pas de réintroduire une action en justice pour faire valoir ses droits, tant que l’action elle-même n’est pas éteinte pour d’autres raisons.

Comment se calcule le délai de remise de l’assignation selon l’article 641 du code de procédure civile ?

L’article 641 du code de procédure civile précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

Cela signifie que le jour où l’assignation est placée ne doit pas être compté dans le calcul du délai de quinze jours.

Ainsi, pour respecter le délai de l’article 754, il faut que l’assignation soit remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience.

Dans le cas présent, la SAS K STUDY a placé son assignation le 22 octobre 2024, soit quatorze jours avant l’audience du 5 novembre 2024.

Étant donné que le jour du placement ne compte pas, le délai de quinze jours n’a pas été respecté, entraînant la caducité de l’assignation.

Quelles sont les implications financières de la décision sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la SAS K STUDY, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de justice engagés dans le cadre de cette instance, ce qui inclut les frais d’assignation, les frais d’huissier, et potentiellement d’autres frais liés à la procédure.

Cette décision souligne l’importance pour les parties de respecter les délais procéduraux afin d’éviter des conséquences financières indésirables.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6C

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. K STUDY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1536

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. FAB & LEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E839

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la SAS K STUDY a assigné en référé la société FAB & LEO devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce et de l’article L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :

constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 10 aout 2024, dont le bailleur est aujourd’hui la société K STUDY et le preneur la société FAB & LEO pour les locaux sis au [Adresse 2], est acquise depuis le 10 août 2024 ;constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ;ordonner l’expulsion de la SARL FAB & LEO ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin avec le concours de la force publiques et l’assistance d’un serrurier ;ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;condamner la SARL FAB & LEO à payer à la SAS K STUDY, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 22.349,18 euros, somme pour mémoire, à parfaire au jour de la décision, assortie du taux d’intérêt légal au jour de la naissance de la créance ;condamner la société FAB & LEO à payer à la société K STUDY la somme de 146,82 euros H.T par jour à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 novembre 2023 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;condamner la société FAB & LEO à payer à la société K STUDY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS K STUDY expose que :

aux termes d’un contrat de cession de fonds de commerce du 29 février 2022, la SARL [Localité 3] PRESSING a cédé son droit au bail à la SARL FAB & LEO concernant un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], lui appartenant depuis son acquisition par acte notarié en date du 2 août 2023 ;depuis le 1er juillet 2023, le loyer est de 1.654,64 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement ;la société FAB & LEO ne paie plus son loyer depuis le mois de septembre 2023, contestant sa propriété au motif qu’elle aurait signé une promesse de vente portant sur ledit local ;par courrier recommandé du 11 octobre 2023, elle a donc mis en demeure la SARL FAB & LEO de régler la totalité des loyers, charges et taxes impayés pour un montant de 9.081,14 euros et, à la même date, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux ;par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, elle a assigné la société FAB & LEO devant le juge des référés, qui a, par ordonnance du 26 mars 2024, dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité de ses demandes ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;tenant compte des remarques du juge des référés, elle a fait parvenir à la société FAB & LEO, par lettre recommandée du 17 mai 2024, une situation sa dette locative appuyée de justificatifs ;n’ayant pas de réponse ni de règlement du loyer depuis novembre 2023, elle a été contrainte de délivrer à la société FAB & LEO un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, mais depuis plus d’un mois après la réception dudit commandement, aucun règlement n’est intervenu ;elle est donc bien fondée à demander que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ainsi que la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de la société FAB & LEO et de tous occupants de son chef ;la société FAB & LEO étant occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2024, il convient de fixer à 146,82 euros HT par jour le montant de l’indemnité d’occupation, outre sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 22 349,18 euros au titre des loyers impayés.
A l’audience de référé du 5 novembre 2024, la SARL FAB & LEO, représentée par avocat, a soulevé oralement, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, la caducité de l’assignation délivrée par la société K STUDY au motif qu’elle n’a pas été remise au greffe dans le délai de 15 jours prescrit, précisant que le jour de l’évènement, en l’espèce du placement, ne compte pas pour apprécier le respect dudit délai.

La société K STUDY a objecté que le délai de 15 jours pour la remise de l’assignation, prescrit par l’article 754 du code de procédure civile, avait été respecté, en tenant compte du jour du placement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l’assignation

L’article 406 du code de procédure civile précise que « la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ».

L’article 754 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

L’article 641 du même code prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictées aux articles 641 et 642 du même code qu’au moins 15 jours doivent séparer la date du placement de l’assignation de celle de l’audience.

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».

Dans le cas présent, le conseil de la société K STUDY a transmis son projet d’assignation au greffe de la chambre des référés, par message RPVA, en date du 16 septembre 2024, et a été informé par celui-ci de la date de l’audience, par message du 19 septembre 2024, soit plus de 15 jours avant ladite audience fixée au 5 novembre 2024.

Il incombait donc au conseil de la société K STUDY de procéder au placement de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précitées.

Or, force est de constater que la société K STUDY a procédé au placement électronique de l’assignation, par message RPVA du 22 octobre 2024, soit quatorze jours avant la date de l’audience fixée le 5 novembre 2024, étant rappelé qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile le jour de l’évènement, en l’espèce du placement, ne compte pas.

Le délai de quinze jours prescrit par l’article 754 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté, sans que celui-ci n’ait été spécialement réduit par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement, il convient de constater la caducité de l’assignation du 11 octobre 2024.

Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la caducité de la citation, sans toutefois que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS K STUDY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée par la SAS K STUDY, le 11 octobre 2024, à la SARL FAB & LEO ;

CONSTATE l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS K STUDY aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon