L’Essentiel : Le 17 janvier 2025, à 8 heures 05, le juge des libertés a ordonné la levée de l’isolement de M. [U] [M] [R] [T]. Toutefois, à 8 heures 24, une nouvelle décision de placement à l’isolement a été prise en raison d’un risque de violence élevé lié à l’état mental du patient. Cette décision a été jugée régulière, fondée sur des éléments nouveaux. Cependant, la mesure d’isolement a été maintenue sans décision médicale entre 8 heures 04 et 10 heures 29, rendant la procédure irrégulière. Par conséquent, la mainlevée de l’isolement a été ordonnée.
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Mise en isolement et mainlevéeIl est établi que le 17 janvier 2025 à 8 heures 05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d’isolement de M. [U] [M] [R] [T]. Cependant, une nouvelle décision de placement à l’isolement a été prise le même jour à 08 heures 24, justifiée par un risque de violence élevé en raison de l’état mental du patient. Éléments nouveaux et régularité de la décisionLa décision de placement à l’isolement a été considérée comme régulière, car elle reposait sur des éléments nouveaux rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge. L’intérêt du patient et la sécurité d’autrui ont été pris en compte dans cette décision. Durée maximale de l’isolementSelon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, une mesure d’isolement ne peut excéder 12 heures, sauf durant les périodes de nuit profonde. Il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement n’a été prise entre le 19 janvier 2025 à 08 heures 04 et le 19 janvier 2025 à 10 heures 29, laissant la mesure d’isolement en vigueur sans décision médicale. Irregularité de la procédureLa mesure d’isolement a donc été maintenue pendant plus de deux heures sans décision appropriée, rendant la procédure irrégulière. En conséquence, il a été décidé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [U] [M] [R] [T]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que, en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure. Ce délai peut être réduit si des éléments nouveaux apparaissent dans la situation du patient, rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge. Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être priorisé pour garantir sa sécurité et celle d’autrui. Le juge doit être informé sans délai de cette nouvelle mesure. Ainsi, la décision de placement à l’isolement doit être justifiée par des éléments nouveaux, ce qui a été le cas dans l’affaire examinée, où le risque de violence a été mis en avant. Quelles sont les limites de la durée d’une mesure d’isolement selon le même article ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise également qu’une mesure d’isolement ne peut être prise que pour une durée maximale de 12 heures, sauf en cas de périodes de nuit profonde. Cela signifie que toute prolongation de cette mesure doit être accompagnée d’une décision médicale formelle. Dans l’affaire en question, il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement n’avait été prise entre le 19 janvier 2025 à 08 heures 04 et le 19 janvier 2025 à 10 heures 29. Cela constitue une irrégularité, car la mesure d’isolement a été maintenue sans décision médicale, ce qui a conduit à ordonner la mainlevée de la mesure. Quelles sont les conséquences juridiques d’une irrégularité dans la procédure d’isolement ?Lorsqu’une mesure d’isolement est maintenue sans respecter les conditions prévues par la loi, comme l’absence de renouvellement de la décision, cela entraîne une irrégularité de la procédure. Dans ce cas, la décision d’isolement est considérée comme nulle et doit être levée. L’article L3222-5-1 impose des garanties pour protéger les droits des patients, et toute violation de ces garanties peut avoir des conséquences juridiques significatives. Dans l’affaire examinée, la décision de maintenir l’isolement sans renouvellement a conduit à l’ordonnance de mainlevée, soulignant l’importance du respect des procédures légales en matière de soins psychiatriques. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/232 – JLD hospitalisation
M. [U] [M] [R] [T] né le 13/03/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 20 janvier 2025 à 14h35
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [U] [M] [R] [T],
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 janvier 2025 à 8h05 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 22h29, après évaluation clinique par le Dr [L] [P] le 19 janvier 2025 à 20h31, considérant que l’état du patient, M. [U] [M] [R] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 17 janvier 2025 à 8h24 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h39, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constant que par décision du 17 janvier 2025 à 8 heures 05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet M. [U] [M] [R] [T], et qu’une nouvelle décision de placement à l’isolement a été prise dès le 17 janvier 2025 à 08 heures 24, au motif que “le risque de violence, au regard de ses antécédents, et du fait de cet état mental mêlé d’opposition et d’hostilité, demeure très élevé. Il n’y a pas d’autres moyens que maintenir la contrainte pour le maîtriser”.
Il résulte de ce qui précède que la décision de placement à l’isolement susvisée caractérise l’existence d’un élément nouveau rendant impossible d’autres modalités de prise en charge, de sorte que la nouvelle décision de placement à l’isolement est régulière.
En revanche, il résulte du même article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement ne peut être prise que pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde.
En l’espèce, force est de constater que la présente mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 19 janvier 2025 à 08 heures 04 et le 19 janvier 2025 à 10 heures 29, sans qu’il résulte du dossier qu’elle ait été levée au cours de cette période.
Il en résulte que la décision d’isolement a été maintenue pendant plus de deux heures en dehors de toute décision médicale, de sorte que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [U] [M] [R] [T];
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [U] [M] [R] [T] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
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