Respect des délais et droits d’information en matière de maladie professionnelle

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Respect des délais et droits d’information en matière de maladie professionnelle

L’Essentiel : Monsieur [S] [R], employé de la Société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 1er septembre 2021, diagnostiquée comme une épicondylite bilatérale. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a confirmé la prise en charge le 3 janvier 2022. Contestant cette décision, la Société [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 mai 2022. Lors de l’audience du 26 mai 2024, le tribunal a examiné la conformité des procédures de la Caisse. Finalement, le 22 janvier 2025, le tribunal a débouté la Société [5] de sa demande d’inopposabilité, confirmant la légitimité de la décision de la Caisse.

Déclaration de maladie professionnelle

Monsieur [S] [R], employé de la Société [5], a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021, mentionnant une épicondylite bilatérale. Le certificat médical initial, daté du même jour, a été rédigé par le Docteur [H] [I] et a confirmé une épicondylite gauche, avec une première constatation le 15 mars 2021.

Notification de prise en charge

Le 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a informé la Société [5] de la réception de la déclaration et du certificat médical. Après instruction, la Caisse a notifié le 3 janvier 2022 sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [S] [R], datée du 15 mars 2021.

Contestation de la décision

Le 26 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. N’ayant pas reçu de réponse, elle a porté l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 mai 2022, demandant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 26 mai 2024, la Société [5] a soutenu que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information envers l’employeur concernant la consultation du dossier. La Caisse a, quant à elle, demandé au tribunal de déclarer la décision opposable et de condamner la Société [5] aux dépens.

Examen de la demande d’inopposabilité

Le tribunal a examiné la demande d’inopposabilité en se basant sur le code de la sécurité sociale, qui stipule que la Caisse doit informer l’employeur de la mise à disposition du dossier. Il a été établi que la Caisse avait respecté les délais et procédures, permettant à la Société [5] de consulter le dossier dans le temps imparti.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la Société [5] de sa demande d’inopposabilité, considérant que la Caisse avait agi conformément aux exigences légales. La Société [5] a également été condamnée aux dépens de l’instance, et l’exécution provisoire a été ordonnée.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, avec un rappel des délais d’appel à respecter. La décision a été signée par la greffière et la présidente du tribunal, marquant la fin de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en matière d’information de l’employeur lors de la prise en charge d’une maladie professionnelle ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a des obligations précises en matière d’information de l’employeur, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du dossier et les délais de consultation.

Selon l’article R461-9, I du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Ce délai est crucial car il détermine le moment où l’employeur doit être informé des décisions prises.

L’article R. 461-9, III précise que :

« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »

Ainsi, la CPAM doit non seulement informer l’employeur de l’ouverture des investigations, mais également lui permettre de consulter le dossier dans un délai imparti.

En l’espèce, la CPAM a respecté ces obligations en informant la société [5] par courrier du 13 septembre 2021, lui indiquant les modalités de consultation du dossier.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle peut-elle être contestée pour non-respect du principe du contradictoire ?

La contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire est un sujet délicat, encadré par le droit.

Le principe du contradictoire implique que toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations avant qu’une décision ne soit prise.

Dans le cadre de l’article R461-9, III du Code de la sécurité sociale, il est stipulé que l’employeur a un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.

Il est important de noter que la consultation passive du dossier, sans ajout d’observations, est également permise.

La jurisprudence a établi que tant que la CPAM respecte les délais et les modalités de consultation, la décision de prise en charge ne peut pas être déclarée inopposable.

Dans cette affaire, la CPAM a respecté le calendrier annoncé, permettant à la société [5] de consulter le dossier en ligne du 31 décembre 2021 au 3 janvier 2022, date de la décision.

Ainsi, la société [5] ne peut pas soutenir que la décision de prise en charge est inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens et l’exécution provisoire ?

La décision du tribunal a des implications directes sur les dépens et l’exécution provisoire, qui sont régis par des articles spécifiques du Code de procédure civile.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. »

Dans ce cas, la société [5], ayant été déboutée de sa demande d’inopposabilité, est donc condamnée à payer les dépens.

Concernant l’exécution provisoire, l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel. »

Le tribunal a donc ordonné l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM sera effective immédiatement, même si la société [5] décide de faire appel.

Ces dispositions visent à garantir que les droits des victimes de maladies professionnelles soient respectés sans retard, tout en préservant les droits de l’employeur à contester les décisions.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [R], employé pour le compte de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021 au titre d’une « épicondylite latéralité droite et gauche ».

Le certificat initial du 1er septembre 2021 rédigé par le Docteur [H] [I] fait état d’une « G# EPICONDYLITE GAUCHE CONFIRMEE EN ECHOGRAPHIE » avec une date de première constatation fixée au 15 mars 2021.

Par courrier en date du 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a avisé la Société [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Après instruction et par courrier en date du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du 15 mars 2021 de Monsieur [S] [R].

Par courrier du 26 janvier 2022, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.

A défaut de réponse et par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe le 09 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024, où elle a été utilement appelée et plaidée.

A l’audience, la Société [5], représentée, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] en considérant que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
débot
Au soutien de ses prétentions, la société [5] expose que la Caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024 au greffe, et sollicite du tribunal de :
Débouter la société [5] de ses demandes,Déclarer opposable la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 15 mars 2021,Condamner la société [5] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »

Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.

En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a adressé à la société [5] un courrier en date du 13 septembre 2021, dont l’accusé de réception est revenu signé le 16 septembre 2021, l’informant de l’ouverture des investigations, de la nécessité de compléter sous 30 jours le questionnaire employeur, que lorsque l’étude du dossier sera terminée, une période d’observation s’ouvrira du 20 décembre 2023 au 31 décembre 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendra au plus tard le 7 janvier 2022.

La société [5] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable car la Caisse l’a prise en charge non pas le 7 janvier 2022 mais le 03 janvier 2022 et qu’elle n’a bénéficié que de deux jours effectifs pour consulter le dossier (période de consultation passive) sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le 31 décembre 2021.

Or, la consultation du dossier sans ajout d’observations, comme cela a été rappelé plus haut, est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu’un délai minimal pour l’exercice de ce droit ou un délai de report n’ait été fixé par les textes, si bien qu’aucun moyen d’inopposabilité ne saurait découler en l’espèce d’une méconnaissance de cette possibilité.

En l’espèce, la consultation dite passive du dossier a été rendue possible en ligne, et ce du 31 décembre 2021 au 03 janvier 2022, date de la décision de la Caisse, et ce quand bien même les 1er et 2 décembre 2021 étaient respectivement un samedi et un dimanche.

Dans ces conditions, dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision le 3 janvier 2022 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé et a donc satisfait aux exigences légales.

Par conséquent, la Société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire
L’exécutions provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [R] le 1er septembre 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire ;

Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


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