Résolution des obligations financières et saisie des biens

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Résolution des obligations financières et saisie des biens

L’Essentiel : Cette affaire concerne un litige entre un créancier, désigné comme un vendeur, et un débiteur, désigné comme un acheteur. Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi pour résoudre des problèmes liés à des loyers impayés et à une expulsion. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge a condamné l’acheteur à verser au vendeur 15.000 euros. Le 17 octobre 2023, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant le vendeur à verser à l’acheteur 1.000 euros. Lors de l’audience du 2 septembre 2024, le juge de l’exécution a débouté le vendeur de ses demandes, confirmant la saisie fructueuse.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne un litige entre un créancier, désigné ici comme un vendeur, et un débiteur, désigné comme un acheteur. Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi pour résoudre des problèmes liés à des loyers impayés et à une expulsion.

Décisions du tribunal judiciaire

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné l’acheteur à verser au vendeur la somme de 15.000 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. De plus, il a fixé l’indemnité d’occupation et a ordonné l’expulsion de l’acheteur si les lieux n’étaient pas libérés dans un délai de deux mois.

Appel et décision de la cour d’appel

Le 17 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance précédente, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé. Elle a condamné le vendeur à verser à l’acheteur 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Saisie-attribution et nouvelles actions judiciaires

Le 12 février 2024, une saisie-attribution a été effectuée par l’acheteur pour recouvrer une somme de 1.723,15 euros, qui a été intégralement fructueuse. Par la suite, le vendeur a assigné l’acheteur devant le juge de l’exécution, demandant des délais de paiement et la mainlevée de la saisie.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, le vendeur a maintenu ses demandes. L’acheteur, dans ses conclusions, a demandé le rejet des demandes du vendeur et la validation de la saisie-attribution.

Décision finale du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a statué sur les demandes de délais de paiement, concluant qu’il ne pouvait pas accorder de tels délais en raison de la saisie fructueuse. En conséquence, le vendeur a été débouté de ses demandes, et a été condamné à verser à l’acheteur 1.000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Conclusion

Cette affaire illustre les complexités des litiges liés aux loyers impayés et aux saisies, ainsi que les décisions judiciaires qui en découlent. Le jugement final a été rendu le 3 février 2025, mettant un terme à cette série de procédures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la saisie-attribution sur les délais de paiement ?

La saisie-attribution, en vertu de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a un effet attributif immédiat. Cela signifie que les fonds saisis sont immédiatement transférés au créancier saisissant, en l’occurrence, la société SOCIETE GENERALE.

Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués.

Dans cette affaire, la déclaration de la société SOCIETE GENERALE indique que la saisie a été totalement fructueuse.

Ainsi, la demande de délais de paiement formulée par M. [W] doit être rejetée, car il n’existe pas de reliquat à régler.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans le cadre de cette affaire, M. [W] a été débouté de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par Mme [R] pour sa défense, et ce, en plus des dépens de la procédure.

Comment la décision de la cour d’appel influence le jugement du juge de l’exécution ?

La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, ce qui signifie que les décisions prises par ce dernier ne sont plus valables.

En conséquence, le juge de l’exécution doit se conformer à l’arrêt de la cour d’appel, qui a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé.

Cela a pour effet de rendre caduques les demandes de M. [W] concernant les délais de paiement et la mainlevée de la saisie conservatoire, car la décision de la cour d’appel a modifié le cadre juridique de l’affaire.

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire ?

L’acquisition de la clause résolutoire, constatée à compter du 1er décembre 2021, implique que le contrat de location entre Mme [R] et M. [W] est résilié de plein droit en raison des impayés.

Cela signifie que Mme [R] est tenue de libérer les lieux et de rendre les clés dans un délai imparti, sous peine d’expulsion.

Cette clause résolutoire a des conséquences directes sur les droits de M. [W], qui peut demander l’expulsion de Mme [R] si elle ne respecte pas cette obligation.

Quels sont les effets des dépens dans cette procédure ?

Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties, y compris les frais d’huissier, les frais d’expertise, et les frais de greffe.

Dans cette affaire, M. [W] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais engagés par Mme [R] pour sa défense.

Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe de la décision du juge, qui a débouté M. [W] de ses demandes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025

MINUTE : 25/11

N° RG 24/08472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a, notamment :
– condamné Mme [T] [R] à payer à M. [L] [W] la somme de 15.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.000 euros à compter du 1er octobre 2021 et pour le surplus à compter de la décision,
– fixé l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, et condamné Mme [R] à payer à M. [W] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2021 et dit que Mme [R] devrait libérer les lieux et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui serait adressé,
– ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire,
– condamné Mme [R] à payer à M. [W] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 17 octobre 2023 signifié le 15 novembre 2023, la cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance susvisée, a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. [W] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, a été dénoncée à M. [W] une saisie-attribution diligentée le 6 février 20024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE à la requête de Mme [R] en vertu de l’arrêt susvisé pour le recouvrement de la somme de 1.723,15 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.

Par acte du 12 mars 2024, M. [W] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il demande de :
– lui accorder les plus larges délais de paiement,
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Mme [R],
– lui accorder la grâce sur la totalité des intérêts,
– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 décembre 2024.

A cette audience, M. [W] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [R] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
– déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
– valide la saisie-attribution diligentée par elle pour le recouvrement de la somme totale de 1.723,15 euros,
– condamne M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

SUR CE,

Sur les délais de paiement :

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder des délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.

En l’espèce, il ressort de la déclaration de la société SOCIETE GENERALE, tiers saisi, que la saisie a été totalement fructueuse, de sorte que la demande en délais de paiement ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M. [W], qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE M. [L] [W] de ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens.

FAIT A BOBIGNY LE,03 Février 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION


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