Résolution d’un contrat de vente immobilière pour défaut de paiement

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Résolution d’un contrat de vente immobilière pour défaut de paiement

L’Essentiel : L’Earl Élevage de [Localité 10] a vendu une propriété rurale à Mme [K] pour 1.600.000 €, avec un paiement dû au 14 mars 2018. En cas de non-paiement, la vente serait résolue. Après un commandement de payer infructueux, le juge des référés a constaté la résolution de la vente et ordonné l’expulsion de Mme [K]. Malgré ses recours, les décisions ont été confirmées par la cour d’appel de Rennes. Mme [K] a également déposé des inscriptions de faux et des demandes de récusation, mais celles-ci ont été rejetées, entraînant des condamnations aux dépens.

Vente de la propriété rurale

L’entreprise agricole à responsabilité limitée Élevage de [Localité 10] a vendu, par acte authentique en date du 30 décembre 2017, une propriété rurale à Mme [K]. Cette propriété, située à [Localité 14], comprend plusieurs bâtiments d’exploitation et a une superficie totale de 52 ha 27 a 16 ca. Le prix de vente a été fixé à 1.600.000 €, payable au plus tard le 14 mars 2018.

Clause résolutoire et commandement de payer

Le contrat stipule qu’en cas de non-paiement à la date convenue, la vente serait résolue de plein droit après un commandement de payer infructueux. Le 15 mars 2018, l’Earl Élevage de [Localité 10] a délivré un commandement de payer à Mme [K] et son époux, leur accordant un délai de trente jours pour régler la somme due.

Assignation en justice

Le 16 avril 2018, Mme [K] a assigné l’Earl Élevage de [Localité 10], la Safer de Bretagne et M. [A] devant le tribunal de grande instance de Vannes, demandant la suspension de la clause résolutoire et la constatation de fautes de la part des défendeurs.

Décisions du juge des référés

Le 21 juin 2018, le juge des référés a constaté la résolution de la vente et a ordonné l’expulsion de Mme [K] ainsi que la restitution des biens à l’Earl Élevage de [Localité 10]. Des astreintes ont été mises en place pour garantir l’exécution de ces décisions.

Expulsion et recours

L’expulsion de Mme [K] a eu lieu les 21 et 22 janvier 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal de grande instance de Vannes et confirmé par la cour d’appel de Rennes.

Instance en responsabilité

Dans le cadre de l’instance en responsabilité, le juge a débouté Mme [K] de ses demandes et a condamné celle-ci à payer des frais à l’Earl Élevage de [Localité 10] et à la Safer Bretagne. Le tribunal a également rejeté les demandes de Mme [K] concernant la suspension de la clause résolutoire.

Appels et incidents

Mme [K] et sa fille, Mme [H], ont interjeté appel des décisions rendues. Plusieurs incidents ont été soulevés, notamment des demandes d’expertise et des demandes de radiation de l’affaire.

Inscriptions de faux

Mme [K] a déposé plusieurs inscriptions de faux contre divers jugements et ordonnances, cherchant à contester les décisions antérieures.

Demande de récusation

Une demande de récusation contre le président de la chambre des déférés a été rejetée, et le dossier a été renvoyé pour plaidoirie.

Arrêt de la cour d’appel

Le 19 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a annulé une ordonnance antérieure concernant la disjonction de l’appel de Mme [H], tout en condamnant Mme [K] aux dépens et à payer des frais irrépétibles.

Recevabilité de la demande d’expertise

La cour a jugé que Mme [H] n’avait pas la qualité ni l’intérêt à agir pour demander une expertise, étant donné qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente. Sa demande a été déclarée irrecevable, tout comme sa demande de sursis à statuer.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la clause résolutoire dans le contrat de vente ?

La clause résolutoire insérée dans le contrat de vente stipule que le non-paiement du prix de vente dans le délai convenu entraîne la résolution de plein droit de la vente.

Selon l’article 1589 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner quelque chose. »

Dans ce cas, le contrat de vente entre l’Earl Élevage de [Localité 10] et Mme [K] prévoyait que le prix de 1.600.000 € devait être payé au plus tard le 14 mars 2018.

En cas de non-paiement, la clause résolutoire permet au vendeur de résoudre le contrat sans avoir à saisir le juge, ce qui est conforme à l’article 1225 du Code civil, qui précise que « la résolution peut être prononcée par le créancier, lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation. »

Ainsi, la clause résolutoire est un mécanisme légal permettant au vendeur de récupérer son bien en cas de non-paiement, ce qui a été appliqué dans cette affaire.

Quels sont les effets de la résolution de la vente sur les parties ?

La résolution de la vente a des effets significatifs sur les parties, notamment la restitution des biens et le paiement des frais.

L’article 1352 du Code civil stipule que « la résolution d’un contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. »

Dans le cas présent, cela signifie que Mme [K] devait restituer la propriété à l’Earl Élevage de [Localité 10] et que ce dernier devait lui rendre le prix de vente, sauf si des frais avaient été engagés.

De plus, l’article 1352-5 du Code civil précise que « la partie qui a obtenu la résolution d’un contrat peut demander réparation du préjudice causé par l’inexécution. »

Ainsi, l’Earl Élevage a pu demander le paiement des frais liés à la restitution de la propriété, ce qui a été ordonné par le juge des référés.

En conséquence, la résolution de la vente a entraîné l’expulsion de Mme [K] et la restitution des lieux à l’Earl Élevage, ainsi que le paiement des frais associés.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire ?

Pour qu’une demande d’expertise judiciaire soit recevable, elle doit être fondée sur un intérêt légitime et être présentée par une partie ayant qualité pour agir.

L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »

Dans cette affaire, Mme [H] a sollicité une expertise concernant des bâtiments dont elle n’est pas propriétaire, ce qui soulève la question de son intérêt à agir.

L’article 1199 du Code civil précise que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, » ce qui signifie que les tiers, comme Mme [H], ne peuvent pas revendiquer des droits sur un contrat auquel ils ne sont pas parties.

Ainsi, la demande d’expertise de Mme [H] a été jugée irrecevable, car elle ne pouvait justifier d’un intérêt légitime à agir sur des biens qui ne lui appartiennent pas.

En conséquence, la cour a rejeté sa demande d’expertise, considérant qu’elle n’avait ni qualité ni intérêt à agir dans cette affaire.

Quels sont les recours possibles en cas de non-respect d’une décision de justice ?

En cas de non-respect d’une décision de justice, plusieurs recours sont possibles, notamment l’exécution forcée de la décision.

L’article 508 du Code de procédure civile prévoit que « lorsqu’une décision de justice est exécutoire, elle peut être mise en œuvre par la force publique. »

Dans cette affaire, l’Earl Élevage a obtenu une ordonnance d’expulsion de Mme [K] et a pu faire appel à la force publique pour exécuter cette décision.

De plus, l’article 524 du Code de procédure civile stipule que « lorsqu’une décision est exécutoire, elle peut être exécutée même en cas d’appel. »

Cela signifie que même si Mme [K] a interjeté appel, l’Earl Élevage pouvait procéder à l’exécution de la décision, ce qui a été fait par l’expulsion de Mme [K] et la restitution des lieux.

Ainsi, les recours en cas de non-respect d’une décision de justice incluent l’exécution forcée et la possibilité de demander des astreintes pour garantir le respect de la décision.

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00696

N° Portalis DBVL-V-B7I-UPNU

Mme [Z] [H]

C/

Mme [C] [V] épouse [A]

M. [W] [A]

Earl ELEVAGE DE [Localité 10]

M. [S] [K]

-assigné en intervention forcée- Safer Bretagne

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 JANVIER 2025

Le quatorze janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [Z] [H]

Née le 16 décembre 1994 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [W] [A]

Né le 26 février 1963 à BELGIQUE

Madame [C] [V] épouse [A]

Née le 24 janvier 1960 à [Localité 7] – BELGIQUE

[Adresse 12]

Earl Elevage de [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

Tous trois représentés par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, plaidant, avocat au barreau de VANNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [K] – assigné en intervention forcée

Né le 1er novembre 1960 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 5] – BELGIQUE

Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Hélène WOLFF, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAFER de BRETAGNE

[Adresse 6]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS

A rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. Par acte authentique reçu le 30 décembre 2017 par maître [M], notaire à [Localité 9], l’entreprise agricole à responsabilité limitée Élevage de [Localité 10] (ci-après l’Earl Élevage de [Localité 10]) a vendu à Mme [J] [H] épouse [K] (ci-après Mme [K]) une propriété rurale sise à [Localité 14] [Adresse 11] cadastrée section YE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une superficie totale de 52 ha 27 a 16 ca édifiée de plusieurs bâtiments d’exploitation.

2. Il était stipulé que le prix de vente de 1.600.000 €, était payable ‘en l’étude du notaire soussigné au plus tard le 14 mars 2018 sans intérêts’, et que faute de payement ‘à l’époque ci-dessus prévue, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur [‘] trente jours après un simple commandement de payer infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause’.

3. Par actes du 15 mars 2018, l’Earl de [Localité 10] a fait délivrer à Mme [J] [K] et M. [S] [K] son époux, à défaut de paiement le 14 mars 2018, un commandement de payer dans les trente jours la somme de 1.600.000 € rappelant la clause résolutoire insérée à l’acte de vente et son intention de s’en prévaloir.

4. Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2018, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes l’Earl Élevage de [Localité 10], la Safer de Bretagne et M. [A] aux fins de voir constater leurs fautes et obtenir la suspension de la clause résolutoire.

5. Parallèlement, par ordonnance du 21 juin 2018 signifiée le 22 juin suivant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, saisi par l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [A], a notamment :

– constaté la résolution de plein droit de l’acte de vente conclu le 30 décembre 2017 entre l’Earl de [Localité 10] d’une part, et M. [S] [K] et Mme [J] [H] son épouse, d’autre part, en toutes ses dispositions,

– condamné Mme [K] au paiement de la totalité des frais inhérents au rétablissement de la propriété au profit de l’Earl de [Localité 10],

– ordonné, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Mme [K] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux,

– ordonné sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion des animaux présents sur le site du haras, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux, à l’exception de 38 chevaux répertoriés,

– ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux,

– ordonné sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme [K] à l’Earl de [Localité 10] des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par huissier le 9 mars 2018.

6. Il a été procédé à l’expulsion les 21 et 22 janvier 2019, le recours exercé par Mme [K] devant le juge de l’exécution ayant été rejeté par jugement du 26 février 2019, rejet confirmé par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 mai 2020.

7. Dans l’instance en responsabilité et suspension de la clause résolutoire, par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état a :

– débouté Mme [K] de ses demandes de constat d’huissier, d’expertise et de communication de pièce,

– déclaré irrecevables les défendeurs à réclamer au juge de la mise en état des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné Mme [K] aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1.200 € à l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. [A] d’une part et à la Safer Bretagne d’autre part au titre de leurs frais irrépétibles,

– fait injonction à maître Maire d’avoir à conclure au fond avant le 6 septembre 2019, sous peine de radiation de l’affaire sauf demande de clôture, et à maître Éveno et maître Faure d’avoir à conclure au fond avant le 8 novembre 2019, à défaut de quoi ils s’exposaient à ce qu’une ordonnance de clôture partielle soit rendue en l’état en application de l’article 780 du code de procédure civile.

8. S’agissant de la demande d’expertise, le juge de la mise en état a retenu que par ordonnance de référé du 21 juin 2018, la vente avait été résolue et que l’intérêt de l’expertise sollicitée ne pouvait être apprécié sans être préalablement fixé sur le mérite de la demande de suspension de la clause résolutoire, qu’en tout état de cause, en l’absence d’aucun commencement de preuve sur la présence d’amiante et d’intérêt à agir sur la conformité de la pente d’un toit visité et acquis en l’état, la mesure réclamée n’était justifiée par aucun intérêt légitime, qu’ainsi, sans préjuger du pouvoir souverain du tribunal d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il pourrait estimer utile, il n’y avait donc pas lieu d’accueillir en l’état la demande d’expertise judiciaire présentée.

9. Par conclusions du 6 février 2021, Mme [Z] [H], fille de Mme [K], est intervenue volontairement à cette procédure au fond, formulant diverses demandes communes avec sa mère Mme [K] mais aussi des demandes de condamnation à son profit à l’encontre tant de l’Earl Élevage de [Localité 10] et de M. et Mme [A] que de la Safer Bretagne.

10. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [K],

– déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [A],

– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [H],

– débouté Mme [K] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,

– condamné Mme [K] à payer à l’Earl Élevage de [Localité 10] la somme de 163.905 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

– débouté l’Earl Élevage de [Localité 10] de ses demandes au titre de la dépréciation de clientèle, des frais d’entretien et de nourriture des chevaux et des frais de remise en état de la propriété,

– condamné Mme [K] à payer à Mme [A] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,

– débouté Mme [K] de toutes ses demandes,

– condamné Mme [K] à payer à l’Earl Élevage de [Localité 10] et à M. [W] [A] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [K] à payer à la Safer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [K] aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

11. Le tribunal a notamment considéré qu’aucune défaillance n’était reprochable à l’Earl Élevage de [Localité 10] et à M. et Mme [A] et qu’en revanche, faute du paiement du prix au terme convenu par Mme [K], et après mise en demeure par sommation restée infructueuse, la vente était résolue de plein droit ainsi qu’en avait justement décidé le juge des référés. Il a également retenu que Mme [Z] [H], en transmettant des conclusions d’intervention volontaire le 6 février 2021, soit trois jours avant l’audience de plaidoirie, n’avait pas respecté le principe du contradictoire, ce d’autant qu’elle y formait des demandes de condamnation à son profit tant à l’encontre de la Safer Bretagne que de l’Earl Élevage de [Localité 10] et de M. et Mme [A], lesquels n’avaient pu y répliquer faute de temps avant l’audience, d’où il résultait qu’il y avait lieu à écarter les moyens, explications et documents invoqués ou produits par Mme [H] dont l’intervention volontaire était in fine déclarée irrecevable.

12. Mmes [K] et [H] ont interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021 tant du jugement que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2019.

13. Un conseiller de la mise en état de la mise en état a été désigné le 24 septembre 2021.

14. Par conclusions d’incident du 18 octobre 2021, Mmes [K] et [H] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’expertise.

15. Par conclusions d’incident du 10 novembre 2021, l’Earl Élevage de [Localité 10] et les époux [A] ont sollicité, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement critiqué.

16. Par acte du 15 février 2022, Mme [J] [K] a assigné en intervention forcée M. [S] [K] aux fins qu’il la garantisse des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 mai 2021 ou qui pourraient l’être dans le cadre de la procédure d’appel.

17. Par conclusions du 3 mars 2022, M. [S] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un troisième incident, en l’occurrence aux fins d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée.

18. Parallèlement, par ordonnance du 5 avril 2022, le premier président de chambre délégué a débouté Mme [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [A] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.

19. Par ordonnance du 18 octobre 2022, statuant sur la demande de sursis à statuer et de radiation, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté l’exception tirée de l’incompétence d’attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation,

– dit que le changement de fondement légal au soutien de la demande de radiation ne constituait pas une demande nouvelle et rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de radiation,

– ordonné la radiation de la procédure d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 11 mai 2021 enrôlée sous le n° 21/04520 attribuée à la 1ère chambre civile,

– condamné Mme [K] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel,

– condamné Mme [K] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :

2.000 € à l’Earl Élevage de [Localité 10],

2.000 € à M. et Mme [A],

4.000 € à M. [K],

2.000 € à la Safer Bretagne,

– rejeté le surplus des demandes.

20. Le conseiller de la mise en état a, pour radier l’affaire, retenu que Mme [K] ne pouvait sans se contredire prétendre être dans l’incapacité de régler une somme de l’ordre de 171.000 € tout en sollicitant que la propriété de l’Earl de [Localité 10] lui soit cédée moyennant le prix de 800.000 € qu’elle était supposée pouvoir régler.

21. Par requête du 31 octobre 2022, Mmes [K] et [H] ont déféré cette ordonnance à la cour.

22. Le 12 janvier 2023, Mme [K] a déposé 4 inscriptions de faux incidentes contre :

– le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG n° 18/00663),

– l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes (RG n° 18/00147),

– le procès-verbal d’expulsion dressé les 21 et 22 janvier 2019 par maître [R], huissier de justice,

– le commandement de payer du 15 mars 2018 établi par maître [X] [P], huissier de justice.

23. Conformément aux dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, ces inscriptions de faux ont été versées au dossier de l’affaire visé en objet (déféré RG n° 20/06330). Elles ont été dénoncées le 9 février 2023 par notification entre avocats et par messagerie au procureur général ainsi qu’il résulte du dossier déposé par Mme [K], le greffe ne paraissant pas en avoir été destinataire en copie.

24. Le 14 février 2023, Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé 4 inscriptions de faux incidentes contre :

– le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG n° 18/00663),

– l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes (RG n° 18/00147),

– le procès-verbal d’expulsion dressé les 21 et 22 janvier 2019 par Me [R], huissier de justice,

– le commandement de payer du 15 mars 2018 établi par maître [X] [P], huissier de justice.

25. Le 16 février 2023, Mme [K] a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une inscription de faux incidente contre :

– l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (RG n° 20/05282).

26. Conformément aux dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, ces cinq nouvelles inscriptions de faux ont été versées au dossier de l’affaire (déféré RG n° 22/06330). Elles ont été dénoncées par notification entre avocats les 14 et 16 février 2023, le greffe en ayant été destinataire en copie. Elles ont été communiquées au procureur général qui a apposé son visa les 14, 16 février et 17 mai 2023.

27. Mmes [K] et [H] ont conclu le 15 février 2023 et déposé le 16 février une requête en récusation contre le président de la chambre des déférés.

28. La demande en récusation ayant été rejetée par ordonnance du premier président rendue le 27 février 2023, le dossier a été évoqué le 19 mai, date à laquelle il a été à nouveau renvoyé pour être plaidé le 20 octobre 2023.

29. Par un arrêt du 19 janvier 2024, rendu sur déféré, la cour d’appel de Rennes a :

– dit que le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir en refusant de disjoindre l’appel de Mme [H] et rejeté les autres moyens soulevés.

– déclaré en conséquence le déféré recevable.

– annulé, mais seulement en ce qu’elle avait refusé de disjoindre l’appel de Mme [H], l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 octobre 2022.

– statuant à nouveau de ce seul chef :

– disjoint l’appel de Mme [H] à l’encontre des intimés,

– ordonné le réenrôlement de ce volet du dossier et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état,

– condamné Mme [K] aux dépens,

– autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,

– condamné Mme [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

une somme de 2.000 € à l’Earl Élevage de [Localité 10] et aux époux [A],

une somme de 1.500 € à M. [K].

30. Pour ordonner la disjonction de l’appel de Mme [H], la cour a retenu que l’absence de disjonction avait pour effet d’interdire l’examen de cet appel alors même qu’aucune inexécution ne pouvait être reprochée à celle-ci puisque le tribunal n’avait pas prononcé de condamnation à son encontre, déclarant seulement son intervention volontaire irrecevable. De plus, la cour a retenu qu’il n’existait plus aucune indivisibilité puisque les prétentions de Mme [H] au fond étaient dirigées non contre M et Mme [A] et l’Earl Élevage de [Localité 10] mais exclusivement contre la Safer de Bretagne.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

31. Dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2024, Mme [Z] [H] demande au conseiller de la mise en état de :

– surseoir à statuer dans l’attente du délibéré des assignations en référé et au fond délivrées à la société Gauvain Demidoff Lhermitte le 29 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Caen,

– déclarer recevable et bien fondée sa demande d’expertise,

– ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert en construction et/ou couverture qu’il plaira avec pour mission de :

déterminer si les couvertures des bâtiments objets de l’acte de vente contiennent de l’amiante,

le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la suppression de l’amiante et à la mise en conformité desdites couvertures,

déterminer si elles respectent les normes et réglementation applicables en termes de pente,

le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la ou des couvertures ne respectant pas les normes et réglementation applicables en termes de pente,

déterminer la date de construction desdites couvertures, si elles ont été auto construites par M. [A] ou non, quels ont été les matériaux utilisés et si ceux-ci contenaient de l’amiante, et pour ce faire procéder à toutes constatations utiles et se faire remettre toutes pièces utiles par les parties,

plus généralement, faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan technique la conformité à la réglementation des bâtiments objets de l’acte de vente et de leurs couvertures ainsi que de leurs équipements (sanitaires, fosses septiques ou tout à l’égout, fumières et distance entre les bâtiments) et faire toutes remarques, observations et analyses utiles au règlement du litige,

– dire que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, qu’il pourra néanmoins recueillir l’avis d’autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties,

– dire que l’expert devra dresser un pré rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre de d’y répondre dans le délai qu’il aura prescrit,

– dire que l’expert devra, dans le délai de quatre mois à compter de l’acceptation de la mission, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,

– débouter l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

– débouter la Safer de Bretagne de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamner solidairement l’Earl Élevage de [Localité 10], M. et Mme [A] et la Safer de Bretagne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

32. Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées le 29 novembre 2024, l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de :

– déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter intégralement,

– déclarer l’Earl de [Localité 10] et M. et Mme [A] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [H] à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [H] aux entiers dépens.

33. Dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 30 août 2024, la Safer Bretagne demande au conseiller de la mise en état de :

– juger Mme [Z] [H] irrecevable en ses demandes,

– subsidiairement la débouter de ses demandes,

– condamner Mme [Z] [H] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de l’incident.

34. M. [K] n’a pas conclu.

MOTIVATION

1) Sur la recevabilité de la demande de Mme [H]

35. L’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [A] soutiennent que Mme [Z] [H] ne dispose pas de la qualité ni d’un intérêt à agir pour solliciter une demande d’expertise puisqu’elle n’est pas partie à l’acte du 30 décembre 2017 et ne dispose donc d’aucun droit sur le bien litigieux situé [Adresse 11] à [Localité 14]. Ils concluent au caractère irrecevable de sa demande.

36. La Safer de Bretagne soutient en termes identiques que Mme [H], qui sollicite une expertise des bâtiments objets de l’acte de vente du 30 décembre 2017, n’est pas partie à l’acte dont s’agit, qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles de cet acte auxquelles elle n’est pas tenue, qu’elle ne peut justifier d’un intérêt légitime et d’une qualité pour agir afin de solliciter une mesure d’expertise destinée à combattre les obligations contractuelles qui lui sont étrangères, que le même incident avait été élevé en première instance par Mme [K] seule, partie au contrat, et qu’en appel, Mme [K], dont l’appel est radié, tente en réalité de plaider par procureur par l’entremise de sa fille, étant enfin rappelé que les condamnations à paiement du prix prononcées par le premier juge n’ont concerné que Mme [K] en sa qualité d’acquéreur à l’exclusion de Mme [H].

37. Mme [H] soutient que si elle n’est pas partie au contrat de vente, c’est bien du fait des agissements de la Safer Bretagne, mais qu’en tout état de cause, elle peut parfaitement justifier d’un intérêt légitime et d’une qualité pour agir afin de solliciter une mesure d’expertise du fait du bail rural et de l’exploitation qu’elle a fait et qu’elle entend faire sur les terres agricoles objet de cette affaire. Elle ajoute que la Safer Bretagne tente de se sortir de l’impasse dans laquelle elle s’est mise en raison de ses propres manquements au moment de la vente en date du 30 décembre 2017, empêchant Mme [H] de devenir propriétaire de ces terres agricoles, et ce pour tenter de se dédouaner de toute responsabilité dans l’analyse du dossier immobilier dont elle était responsable et des garanties qu’elle était censée vérifier, que c’était bien selon elle le rôle de la Safer Bretagne, en tant que conseiller dans la vente et intermédiaire ayant un pouvoir d’autorité public, de vérifier le contenu du dossier technique de la vente et de s’assurer de la légalité de l’existence des bâtiments.

Sur ce,

38. L’article 31 du code de procédure civile dispose que ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.’

39. L’article 1199 du code civil édicte que ‘Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.’

40. Au cas particulier, ainsi qu’elle le reconnaît, Mme [Z] [H] n’est pas acquéreur des biens pour lesquels elle sollicite une expertise en recherche d’amiante.

41. En effet, l’acte de vente du 30 décembre 2017 a été signé entre l’Earl Élevage de [Localité 10] venderesse d’une part et Mme [J] [K] acquéreur d’autre part, la Safer Bretagne et M. et Mme [A] étant parties intervenantes, le tout à l’exclusion de Mme [Z] [H] qui n’a donc ni qualité ni intérêt à agir en recherche d’amiante dans les toitures des biens immobiliers vendus.

42. La recherche d’éventuelles responsabilités dans l’accompagnement du processus de vente ne saurait non plus pallier, contrairement à ce qu’elle soutient, l’absence de qualité et d’intérêt à agir, l’exercice d’une action en responsabilité n’étant pas de nature à conférer un droit réel sur un bien.

43. Sous le bénéfice de ces observations, la demande de Mme [H] sera jugée irrecevable.

2) Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [H]

44. Pour former utilement une demande de sursis à statuer, encore faut-il être préalablement recevable en sa demande.

45. Au cas particulier, compte tenu de ce qui précède, la demande de Mme [H] étant jugée irrecevable, sa demande de sursis à statuer est sans objet.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

46. Succombant, Mme [H] supportera les dépens d’incident.

47. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer au titre des frais irrépétibles exposés dans le présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens les sommes de :

– 5.000 € à l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [W] [A], unis d’intérêts,

– 1.000 € à la Safer Bretagne.

48. Les demandes de Mme [H] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Déclare irrecevable la demande en expertise judiciaire de construction et/ou couverture formée par Mme [Z] [H],

Déclare sans objet sa demande de sursis à statuer,

Condamne Mme [Z] [H] aux dépens du présent incident,

Condamne Mme [Z] [H] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :

– 5.000 € à l’Earl Élevage de [Localité 10] et M. et Mme [W] [A], unis d’intérêts,

– 1.000 € à la Safer Bretagne,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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