L’Essentiel : Par acte sous seing privé signé le 25 octobre 2010, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail renouvelé à Madame [H] [Y] des locaux commerciaux pour une durée de neuf ans. Le 28 juin 2019, un congé avec refus de renouvellement a été délivré à Madame [H] [Y], prenant effet au 31 décembre 2019. Le 14 décembre 2021, elle a assigné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 pour fixer l’indemnité d’éviction. Le tribunal a condamné ces sociétés à verser 5 000,00 € à Madame [H] [Y] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
|
Constitution du bailPar acte sous seing privé signé le 25 octobre 2010, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail renouvelé à Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C], des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, prenant effet au 1er janvier 2010. Congé et refus de renouvellementLe 28 juin 2019, la S.C.I. [Adresse 4] a délivré à Madame [H] [Y] un congé avec refus de renouvellement, accompagné d’une offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 décembre 2019. Achat de l’immeubleLe 24 février 2020, la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et la S.A. OCP CLUB 151 ont acquis l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Assignation en justiceLe 14 décembre 2021, Madame [H] [Y] a assigné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 devant le tribunal, demandant la fixation de l’indemnité d’éviction à 141 300,00 €, ainsi que d’autres demandes subsidiaires. Décision du tribunalLe 29 janvier 2025, le tribunal a condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Demandes de Madame [H] [Y]Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Madame [H] [Y] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151, de fixer l’indemnité d’éviction à 141 300,00 €, et de les condamner aux dépens. Réponse des sociétés OCPLe 5 juin 2023, les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 ont demandé de débouter Madame [H] [Y] de ses demandes et ont sollicité la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. Clôture de l’instructionLe 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, et l’audience initialement prévue pour le 14 mai 2025 a été avancée au 22 octobre 2024. Désistement de Madame [H] [Y]Le 28 mai 2024, Madame [H] [Y] a notifié un désistement d’instance et d’action, suite à un protocole d’accord signé le 26 mars 2024, stipulant le versement d’une somme de 132 864,04 € par les sociétés OCP. Révocation de l’ordonnance de clôtureLe tribunal a constaté que le désistement de Madame [H] [Y] constituait une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2024, déclarant recevables ses conclusions de désistement. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2025 pour que les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 se prononcent sur le désistement, sous peine de radiation de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du congé avec refus de renouvellement et quelles sont les conséquences pour le locataire ?Le congé avec refus de renouvellement est un acte par lequel le bailleur informe le locataire de sa décision de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance. Selon l’article L145-14 du Code de commerce, « le bailleur peut donner congé au locataire en respectant un préavis de six mois avant l’expiration du bail ». Ce congé doit être notifié par acte d’huissier et doit mentionner l’offre d’indemnité d’éviction, qui est une compensation financière due au locataire en cas de non-renouvellement du bail. L’indemnité d’éviction est destinée à compenser le préjudice subi par le locataire du fait de la perte de son droit au bail. En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 4] a délivré un congé à Madame [H] [Y] le 28 juin 2019, avec effet au 31 décembre 2019, en lui offrant une indemnité d’éviction. Cette situation a conduit Madame [H] [Y] à demander la fixation de cette indemnité devant le tribunal, ce qui est une démarche légitime pour un locataire dans ce type de situation. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un désistement d’instance et d’action ?Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. L’article 395 du Code de procédure civile stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Pour être recevable, le désistement doit être parfait, c’est-à-dire qu’il doit être accepté par l’autre partie. En l’espèce, Madame [H] [Y] a notifié un désistement d’instance et d’action le 28 mai 2024, après avoir conclu un protocole d’accord avec les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151. Cependant, les défenderesses n’ont pas notifié de conclusions en acceptation du désistement, ce qui a conduit le tribunal à considérer que le désistement n’était pas parfait. Le tribunal a donc décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de désistement, permettant ainsi de poursuivre la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cette disposition vise à compenser les frais de justice engagés par la partie gagnante. Dans le jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal a condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 5 000,00 € en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice que Madame [H] [Y] a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. Il est important de noter que cette condamnation est distincte de l’indemnité d’éviction, qui est une compensation pour la perte du droit au bail. Ainsi, l’article 700 permet de garantir que les parties ne subissent pas un préjudice financier supplémentaire en raison des frais de justice liés à un litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me TASSY (E1298)
Me SITBON (P0296)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/00405
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
ACCESSOIRES THÉÂTRE [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1298
DÉFENDERESSES
S.A. OCP CLUB DEAL 6 (RCS de Paris 851 266 106)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. OCP CLUB 151 (RCS de Paris 848 381 950)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0296
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/00405 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
Par acte sous seing privé signé le 25 octobre 2010, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail renouvelé à Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet au 1er janvier 2010.
Par acte d’huissier du 28 juin 2019, la S.C.I. [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet au 31 décembre 2019.
Le 24 février 2020, la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et la S.A. OCP CLUB 151 ont acquis l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2021, Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] a assigné la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et la S.A. OCP CLUB 151 devant la présente juridiction, aux fins de :
« RECEVOIR Madame [H] [Y] en sa demande de fixation de l’indemnité d’éviction due par les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 par suite du CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET OFFRE D’INDEMNITÉ D’ÉVICTION qui lui a été signifié le 25 juin 2019 pour le 31 décembre 2019,
Vu le rapport amiable de Monsieur [T] [P], expert judiciaire,
FIXER l’indemnité d’éviction due à Madame [H] [Y] à la somme de 141 300,00 €,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra afin de donner tous éléments sur l’indemnité d’éviction,
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions.
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/00405 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKL
CONDAMNER les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, au profit de Maître Armelle TASSY, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] demande au tribunal, de :
« Vu l’article 100 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par la 18ème chambre 3ème section du TJ de PARIS,
DECLARER IRRECEVABLES les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 en leur demande de résiliation du bail,
Vu l’article L145-14 du code de commerce :
Vu le congé avec refus de renouvellement du 28 juin 2019 pour le 31 décembre 2019,
RECEVOIR Madame [H] [Y] en sa demande de fixation de l’indemnité d’éviction due par les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 par suite du CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET OFFRE D’INDEMNITÉ D’ÉVICTION qui lui a été signifié le 25 juin 2019 pour le 31 décembre 2019,
Vu le rapport amiable de Monsieur [T] [P], expert judiciaire,
FIXER l’indemnité d’éviction due à Madame [H] [Y] à la somme de 141 300,00 €, et
Y CONDAMNER in solidum les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra afin, aux frais des sociétés propriétaires de donner tous éléments sur l’indemnité d’éviction,
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, au profit de Maître Armelle TASSY, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et la S.A. OCP CLUB 151 demandent au tribunal, de :
« Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que Madame [Y] a violé les obligations contractuelles mises à sa charge,
Par voie de conséquence,
Prononcer la résiliation du bail conclu le 15 octobre 1981,
Condamner Madame [Y] à payer aux sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Maître Katia SITBON. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 14 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 22 octobre 2024.
Par conclusions en désistement d’instance et d’action notifiées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] demande au tribunal de :
« Vu le protocole d’accord signé par les parties à la procédure le 26 mars 2024,
Vu le règlement le 18 avril 2024 de la somme de 132 864,04 € par les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à Madame [H] [Y], et la libération des lieux
RECEVOIR Madame [H] [Y] en sa demande de désistement de la procédure initiée par assignation du 14 décembre 2021,
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura dû exposer. »
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la demanderesse à notifié le 28 mai 2024 par voir électronique des conclusions de désistement d’instance et d’action. Elle fait valoir :
– d’une part qu’ »Un accord est intervenu entre les parties le 26 mars 2024 aux termes duquel les parties ont trouvé un accord sur les demandes de Madame [H] [Y]. Il a été convenu le versement par les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 de la somme de 132 864,04 € (cent trente-deux mille huit cents soixante-quatre euros, quatre centimes) à titre forfaitaire, global et définitif se décomposant comme suit :
– l’indemnité d’éviction due à Madame [H] [Y] : 100 000,00 €,
– l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dommages et intérêts : 20 000,00 €,
– le remboursement du dépôt de garantie en possession des sociétés OCP : 11 523,32 €,
– le remboursement des travaux de réparation de la chaudière (factures pour 199,65 + 1 141,07 €) soit 1 340,72 €. » ;
– d’autre part que « Le protocole prévoit le désistement de Madame [H] [Y] aux conditions suivantes :
«ARTICLE III : RENONCIATION AUX PROCEDURES EN COURS
En contrepartie de la présente transaction les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151et Madame [H] [Y] renoncent à la procédure en cours devant la 18ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG n° 22/00405) ainsi qu’à la procédure en cours devant le Pôle 5 – Chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS (RG n° 24/01083), et s’engagent à régulariser les conclusions nécessaires à la radiation.
Elles renoncent à toute action, l’une à l’encontre de l’autre, ayant pour cause le bail les liant et son refus de renouvellement.»
Elle précise que le règlement de la somme de 132 864,04 € ayant été effectué le 18 avril 2024, et la libération des lieux le 29 avril 2024, elle se désiste de la procédure engagée en paiement de l’indemnité d’éviction.
Il convient de relever que les défenderesses n’ont pas notifié de conclusions en acceptation du désistement. Dès lors, ces dernières ayant conclu au fond dans la présente procédure, le désistement n’est pas parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024, aucune des parties ne s’est présentées et aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé.
Dès lors, les conclusions de désistement de la demanderesse notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant une révocation d’office de l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2024. Les conclusions de Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C] notifiées le 28 mai 2024 seront ainsi déclarées recevables.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2025 pour conclusions des défenderesses en acceptation du désistement conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 29 janvier 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 par Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mercredi 14 mai 2025 à 11h30 pour conclusions de la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et de la S.A. OCP CLUB 151 en acceptation du désistement conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Laisser un commentaire