Résolution des conséquences d’un désistement dans le cadre d’un protocole transactionnel.

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Résolution des conséquences d’un désistement dans le cadre d’un protocole transactionnel.

L’Essentiel : Le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu une décision le 11 avril 2019, contestée par Monsieur [B] [T] et la Société civile SCEA [Adresse 5]. Un appel a été interjeté le 24 avril 2019, mais le 23 mars 2023, l’intimé a informé la Cour d’un protocole transactionnel conclu en mars 2021. Les appelants ont déclaré leur désistement le 24 mars 2023, convenant que chaque partie assumerait ses propres dépens. En conséquence, la Cour a constaté l’extinction de l’instance, affirmant que les frais seraient à la charge de chaque partie.

Contexte Juridique

Les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant le cadre légal pour les procédures en cours.

Décision du Tribunal

Le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu une décision le 11 avril 2019, qui a été contestée par plusieurs parties, dont Monsieur [B] [T] et d’autres membres de la famille [T], ainsi que la Société civile SCEA [Adresse 5].

Appel et Protocole Transactionnel

Un appel a été interjeté le 24 avril 2019. Cependant, le 23 mars 2023, l’intimé a informé la Cour de la conclusion d’un protocole transactionnel en mars 2021, accompagné de conclusions d’acceptation du désistement adverse, stipulant que les dépens seraient à la charge des appelants, sauf meilleur accord.

Désistement des Appelants

Le 24 mars 2023, les appelants ont également déclaré leur désistement de l’appel, convenant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Conclusion de l’Instance

En conséquence, la Cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, affirmant que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405.

L’article 385 précise que « l’appel peut être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cela signifie que l’appelant doit se manifester auprès de la cour pour faire valoir ses droits.

L’article 397 stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties.

De plus, l’article 399 indique que « le désistement d’appel est un acte unilatéral qui met fin à l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme nul et non avenu.

L’article 400 précise que « le désistement d’appel peut être total ou partiel ». Dans le cas présent, les appelants ont choisi de se désister totalement de leur appel.

Enfin, l’article 401 mentionne que « le désistement d’appel n’entraîne pas la condamnation aux dépens, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?

Les conséquences du désistement d’appel sur les dépens sont clairement établies par l’article 403 du code de procédure civile.

Cet article stipule que « le désistement d’appel entraîne la charge des dépens à la charge de l’appelant, sauf accord contraire des parties ». Cela signifie que, par défaut, l’appelant est responsable des frais engagés.

Dans le cas présent, les appelants ont convenu que « chacune des parties conserverait à sa charge ses propres frais et dépens ». Cela constitue un accord contraire qui déroge à la règle générale.

L’article 405 précise également que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Cela inclut les frais de greffe, les honoraires d’avocat, et autres frais liés à la procédure.

Ainsi, en l’absence d’accord, les dépens auraient été à la charge des appelants, mais grâce à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

Comment la cour se prononce-t-elle sur l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance est régie par l’article 401 du code de procédure civile, qui traite des effets du désistement d’appel.

Cet article indique que « le désistement d’appel met fin à l’instance ». Cela signifie que la cour n’a plus à se prononcer sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, la cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement des appelants. Cela a été formalisé par la mention « PAR CES MOTIFS CONSTATONS l’extinction de l’instance ».

L’article 403, en lien avec l’extinction de l’instance, précise que « la cour doit se prononcer sur les dépens ». Dans cette affaire, la cour a également statué sur la répartition des dépens.

En conclusion, l’extinction de l’instance est une conséquence directe du désistement d’appel, et la cour a agi conformément aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL

N° RG 19/02830 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OD55

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [B] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [S] [C] veuve [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [H] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société civile SCEA [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 avril 2019 ;

Vu l’appel de cette décision interjeté par Monsieur [B] [T], Madame [S] [C] veuve [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T], Société civile SCEA [Adresse 5] le 24 Avril 2019 ;

Attendu que le 23 mars 2023 l’intimé a transmis un message à la Cour indiquant que les parties avaient conclu et exécuté un protocole transactionnel en mars 2021 et a déposé des conclusions d’acceptation du désistement adverse à venir, en indiquant que les dépens resteraient à la charge des appelants sauf meilleur accord.

Attendu que le 24 mars 2023, les appelants ont transmis des conclusions par lesquelles ils ont déclaré se désister de leur appel et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


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