L’Essentiel : M. [C] [M] et Mme [D] [M] ont assigné Mme [Y] [T] pour obtenir la résolution d’une vente viagère d’une maison, conclue le 18 mars 2024. Ils réclament son expulsion et la remise des clés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Le tribunal a prononcé la résolution, confirmant que les époux [M] conservent les sommes perçues et ordonnant le paiement de 2.000 euros à titre d’indemnité. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant aux époux de faire valoir leurs droits immédiatement. Mme [Y] [T] est également responsable des dépens liés à cette procédure.
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Contexte de l’assignationM. [C] [M] et Mme [D] [M] ont assigné Mme [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers le 29 avril 2024. Ils demandent la résolution de la vente d’une maison individuelle, conclue le 18 mars 2024, ainsi que diverses mesures liées à cette résolution, notamment l’expulsion de Mme [Y] [T] et la remise des clés de l’immeuble. Les demandes des époux [M]Les époux [M] souhaitent que le jugement soit publié au service de la publicité foncière et demandent également une indemnité mensuelle d’occupation à Mme [Y] [T], correspondant aux loyers et charges dus. Ils réclament la conservation des sommes déjà perçues lors de la vente et des arrérages impayés, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les motifs de la résolutionLa vente a été réalisée sous le régime de la vente viagère, avec un paiement initial de 16.000 euros et une rente mensuelle de 532 euros. Les époux [M] ont justifié avoir signifié un commandement de payer à Mme [Y] [T] pour des rentes impayées, sans que celle-ci n’ait acquitté la somme due dans le délai imparti. Cela a conduit à la décision de prononcer la résolution de la vente. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution de la vente à compter du 18 mars 2024, confirmant que les époux [M] conservent les sommes déjà perçues. Il a ordonné l’expulsion de Mme [Y] [T] et la remise des clés, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Les dépens sont à la charge de Mme [Y] [T], qui doit également payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700. Exécution provisoireLe tribunal a maintenu l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi aux époux [M] de faire valoir immédiatement leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la contrefaçon de marque selon le Code de la propriété intellectuelle ?La contrefaçon de marque est régie par l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que : 1°) Il est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, d’utiliser dans la vie des affaires un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. 2°) Il est également interdit d’utiliser un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ces dispositions visent à protéger les droits des titulaires de marques contre toute utilisation non autorisée qui pourrait créer une confusion chez les consommateurs. En outre, l’article L.713-6 alinéa 1 précise que l’usage de la marque par un tiers n’est pas interdit lorsqu’il est fait conformément aux usages loyaux du commerce, notamment pour désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire de la marque. Ainsi, pour établir une contrefaçon, il faut démontrer l’identité ou la similarité des signes, l’identité ou la similarité des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Quelles sont les implications de la renommée d’une marque dans le cadre d’une action en contrefaçon ?L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée est interdit, même pour des produits ou services non similaires, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lui porte préjudice. Pour qu’une marque soit considérée comme renommée, elle doit être connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement. Les critères d’évaluation de la renommée incluent : – L’ancienneté de la marque. La protection de la renommée d’une marque implique que le titulaire doit prouver l’existence d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté, ce qui ne nécessite pas un risque de confusion, mais plutôt un certain degré de similitude qui évoque la marque renommée dans l’esprit du consommateur. Comment se définit le droit à l’image et quelles sont ses protections légales ?Le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code civil, qui stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toutes mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé. Le droit à l’image couvre la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image d’une personne. La simple constatation d’une atteinte à ce droit ouvre droit à réparation. En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, toute diffusion d’une image sans autorisation préalable peut engager la responsabilité de l’auteur de cette diffusion, et la victime peut demander des dommages et intérêts pour l’atteinte subie. Quelles sont les conditions pour établir une concurrence déloyale ou un parasitisme économique ?La concurrence déloyale est régie par les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui stipulent que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale implique l’existence d’une faute, qui peut se manifester par un risque de confusion sur l’origine du produit. Le parasitisme, quant à lui, consiste à tirer profit des efforts et de la notoriété d’un autre opérateur économique sans avoir investi. Il n’exige pas de risque de confusion, mais il doit être prouvé que l’opérateur a effectivement profité de la notoriété ou des investissements d’un autre. Pour établir une concurrence déloyale ou un parasitisme, il incombe à la partie qui se prétend victime de prouver la réalité des faits allégués, y compris la valeur économique individualisée qu’elle invoque. Les juges apprécient ces demandes au regard des circonstances de l’espèce, en tenant compte de la loyauté des pratiques commerciales. Quelles sont les conséquences des demandes reconventionnelles en matière de production de pièces ?Les demandes reconventionnelles en matière de production de pièces doivent être fondées sur des éléments de preuve pertinents. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre d’une action en justice, si une partie estime qu’elle a besoin de documents pour étayer sa défense ou ses demandes, elle peut demander la production de ces pièces. Toutefois, cette demande doit être justifiée et ne peut pas être fondée sur des allégations vagues ou hypothétiques. Le juge appréciera la pertinence et la nécessité de la production de pièces demandée, et peut ordonner cette production sous astreinte si la demande est jugée fondée. En cas de rejet de la demande reconventionnelle, la partie qui l’a formulée peut être condamnée aux dépens, conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile. |
DOSSIER : N° RG 24/01104 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [D] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
– Me BARROUX
Copie exécutoire à :
– Me BARROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débat du 01 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] ont ensemble fait assigner Mme [Y] [T] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [C] [M] et Mme [D] [M] d’une part et Mme [Y] [T] d’autre part, à la date du 18 mars 2024, portant sur une maison individuelle située à [Localité 7] sise [Adresse 8] cadastrée Section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 par les époux [M] ;Condamner Mme [Y] [T] à laisser libre de tous occupants de son chef l’immeuble objet de la présente procédure et remettre aux époux [M] les clés de l’immeuble à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les délais impartis l’expulsion de Mme [Y] [T] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant le logement de leur fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-2 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résolution de la vente, sur la période à compter de la résolution de la vente et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;Dire et juger que la somme de 16.000 euros payée au comptant le jour de la signature de l’acte de vente ainsi que les loyers perçus jusqu’au mois de juillet 2023 resteront acquis à M. [C] [M] et Mme [D] [M] ;Condamner Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] les arrérages échus mais non réglés arrêtés à la date de la résolution du contrat soit la somme de 3.282,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer soit le 18 janvier 2024 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le coût du commandement de payer ;en indiquant que Mme [Y] [T] avait cessé de payer les échéances mensuelles dues au titre de l’achat en viager du bien immobilier.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 08 juillet 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée, après modification, en formation à juge unique et sans débat au 1er octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
1. Sur les demandes principales des époux [M] au titre de la résolution de la vente et de ses conséquences.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, par acte authentique du 26 février 2021, les époux [M] ont vendu à Mme [Y] [T] épouse [J] une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 4], sous le régime de la vente viagère, moyennant à ce titre la somme de 16.000 euros en capital ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 532 euros (pièce demandeurs n°1).
L’acte stipule qu’à défaut de paiement à échéance d’une rente, et après un commandement de payer laissant un délai de deux mois pour s’exécuter, les époux [M] pourront obtenir la résolution de la vente, en conservant toute somme perçue jusqu’alors (pièce demandeurs n°1, pages 20/21).
Les époux [M] justifient avoir fait signifier à Mme [Y] [T] épouse [J] un commandement de payer du 18 janvier 2024 pour le paiement des rentes impayées d’août 2023 à janvier 2024, outre accessoires, intérêts et frais, pour un total de 3.793,92 euros (pièce demandeurs n°4).
Il n’est pas justifié que cette somme aurait été acquittée dans le délai de deux mois ouvert par le commandement de payer.
En conséquence, c’est à juste titre que les époux [M] peuvent obtenir la résolution de la vente, à effet au 18 mars 2024.
Ils conserveront comme acquis définitivement le prix payé en capital ainsi que les rentes payées jusqu’à ce jour.
En outre, devenue occupante sans droit ni titre, Mme [Y] [T] épouse [J], dont l’expulsion est par ailleurs ordonnée à défaut de départ volontaire sous un délai, est tenue de payer à titre d’indemnités d’occupation une somme mensuelle équivalente aux rentes (ou loyers) augmentées des charges, jusqu’à parfaite libération du bien immobilier.
2. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.
2.1. Sur les dépens.
Mme [Y] [T] épouse [J] supporte les dépens compte tenu du sens de la décision.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [T] épouse [J] doit en outre payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre M. [C] [M] et Mme [D] [M] d’une part et Mme [Y] [T] d’autre part, à la date du 18 mars 2024, portant sur une maison individuelle située à [Localité 7] sise [Adresse 8] cadastrée Section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 par M. [C] [M] et Mme [D] [M] ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à laisser libre de tous occupants de son chef l’immeuble objet de la présente procédure et remettre aux époux [M] les clés de l’immeuble à compter de la signification du présent jugement quel qu’en soit le mode ;
ORDONNE à défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement l’expulsion de Mme [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ACCORDE en tant que de besoin le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans le bien immobilier sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résolution de la vente, sur la période à compter de la résolution de la vente et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 16.000 euros payée au comptant le jour de la signature de l’acte de vente ainsi que les loyers perçus jusqu’au mois de juillet 2023 resteront acquis à M. [C] [M] et Mme [D] [M], sans recours de Mme [Y] [T] épouse [J] ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] les arrérages échus mais non réglés arrêtés à la date de la résolution du contrat soit la somme de 3.282,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer soit le 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à M. [C] [M] et Mme [D] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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