Résolution d’un bail commercial et indemnités dues pour loyers impayés

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Résolution d’un bail commercial et indemnités dues pour loyers impayés

L’Essentiel : Monsieur [K] [E] et Madame [S] [E], représentés par Maître Marc FLACELIERE, ont assigné la société S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) pour obtenir la constatation de la clause résolutoire de leur bail commercial, le paiement de loyers impayés et l’expulsion de MTR. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de MTR si les lieux ne sont pas restitués dans les quinze jours. La société MTR est condamnée à verser 3 534,51 euros pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité provisionnelle, et doit également couvrir les dépens.

Les Parties Impliquées

Monsieur [K] [E] et Madame [S] [E], résidant respectivement à [Adresse 2] et [Adresse 3], sont les demandeurs dans cette affaire. Ils sont représentés par Maître Marc FLACELIERE, avocat au barreau de Val d’Oise. En face d’eux se trouve la société S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR), enregistrée à Pontoise, qui agit en tant que défendeur et n’est pas représentée par un avocat.

Contexte de l’Affaire

Les débats ont eu lieu lors d’une audience le 4 décembre 2024, avec une décision mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les demandeurs ont assigné la société MTR en référé le 27 août 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire de leur bail commercial, le paiement de loyers impayés, ainsi que l’expulsion de la société MTR.

Les Éléments du Bail

Le bail commercial a été signé le 20 février 2020 entre [K] [E] et [S] [E] et la société MTR pour des locaux situés à [Adresse 1]. Un commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024, exigeant le règlement de 1 573,40 euros pour loyers et charges impayés. Les manquements n’ayant pas été corrigés dans le délai imparti, la clause résolutoire a été déclarée acquise le 16 juin 2024.

Les Obligations Financières

Les décomptes fournis montrent que la société MTR doit 3 534,51 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation au 18 juillet 2024. L’indemnité d’occupation est fixée au montant du dernier loyer, augmentée des charges, jusqu’à la restitution des lieux. Les demandeurs se voient également allouer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la société MTR si les lieux ne sont pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. Les meubles laissés sur place seront gérés selon les dispositions légales en vigueur.

Condamnations et Indemnités

La société MTR est condamnée à payer les sommes dues, y compris les 3 534,51 euros pour loyers impayés et une somme provisionnelle pour la clause pénale. Le dépôt de garantie versé par la société MTR est acquis définitivement aux demandeurs. La décision est exécutoire à titre provisoire, et la société MTR est également condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

L’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial entraîne des conséquences juridiques significatives pour les parties. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce :

« Le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers ou des charges, faire délivrer un commandement de payer, qui doit mentionner la clause résolutoire. Si le locataire ne s’exécute pas dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est acquise. »

Dans le cas présent, le commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024, et les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire a été déclarée acquise au 16 juin 2024.

Cela signifie que le bail est résilié de plein droit, et le locataire perd son droit d’occupation des lieux.

En conséquence, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, ce qui a été ordonné dans cette affaire.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et accessoires.

L’article 1728 du Code civil stipule que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, il doit payer une indemnité d’occupation. »

Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du dernier loyer, plus les charges, jusqu’à la libération effective des lieux.

Cela signifie que la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION devra payer cette indemnité jusqu’à ce qu’elle restitue les locaux.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles à la partie qui a gagné le procès.

Cet article dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a alloué une somme de 1 500 euros à [K] [E] et [S] [E] sur le fondement de cet article.

Cela signifie que la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION devra également supporter ces frais, en plus des sommes dues au titre des loyers et des indemnités d’occupation.

Quelles sont les procédures d’expulsion en cas de non-restitution des lieux ?

L’expulsion d’un locataire peut être ordonnée par le juge en cas de non-restitution des lieux après la résiliation du bail.

Les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que :

« L’expulsion ne peut être exécutée qu’après une décision de justice. Le juge peut ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique. »

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’expulsion de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION, stipulant que si la restitution des lieux n’était pas effectuée dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion serait réalisée avec le concours de la force publique.

Cela garantit que le bailleur peut récupérer possession des lieux en cas de non-respect des délais impartis.

DU 10 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00871 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N56L

Code NAC : 30B

Monsieur [K] [E]
Madame [S] [E]
C/
S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 827 743 832

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Ma Xavier GARBIT, lors des plaidoiries

Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]

représenté par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]

représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

DÉFENDEUR

S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 827 743 832, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]

non représentée
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Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025

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Vu l’assignation en référé délivrée le 27 août 2024 à la requête de [K] [E] et [S] [E] à la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

– condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 3 534,51 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

– à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION n’a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2020, [K] [E] et [S] [E] a donné à bail à la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Le 16 mai 2024, [K] [E] et [S] [E] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 1 573,40 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 16 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION de payer la somme de 3 534,51 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 18 juillet 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à [K] [E] et [S] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION au paiement de cette indemnité ;

Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer à [K] [E] et [S] [E] la somme provisionnelle de 3 534,51 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 18 juillet 2024 ;

Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer à [K] [E] et [S] [E] la somme provisionnelle de S2 euros au titre de la clause pénale ;

Disons que le dépôt de garantie versé par la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION restera définitivement acquis à [K] [E] et [S] [E] ;

Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer à [K] [E] et [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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