L’Essentiel : La société SEQENS a engagé une procédure contre la société 3K pour loyers impayés, après un commandement de payer de 5 827,35 euros. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, SEQENS a mis à jour sa demande de provision à 5 507,57 euros, tandis que 3K a confirmé un virement de 3 000 euros et s’est engagée à régler le solde. Le juge a constaté l’abandon des demandes principales de SEQENS suite à ce paiement, condamnant 3K aux dépens et à verser 1 500 euros à SEQENS pour frais. L’ordonnance a été rendue exécutoire à titre provisoire.
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Contexte de l’affaireLa société SEQENS a conclu un bail commercial avec la société 3K [Localité 7] pour un local commercial, d’une durée de neuf ans, à compter du 12 mars 2018. Le loyer mensuel était fixé à 15 600 euros, hors charges et taxes. Monsieur [S] [J] [X] s’est porté caution solidaire pour les obligations découlant de ce bail. Impayés et procédures engagéesDes loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer délivré par le bailleur le 9 octobre 2023, pour un montant de 5 827,35 euros. Ce commandement a été notifié à Monsieur [S] [J] [X] le 13 octobre 2023. En conséquence, la société SEQENS a assigné la société 3K [Localité 7] et son cautionnaire devant le juge des référés pour obtenir l’expulsion et le paiement des sommes dues. Demandes formulées par SEQENSLa société SEQENS a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société 3K [Localité 7], ainsi que le paiement de diverses sommes, incluant des loyers impayés, des indemnités d’occupation, et des dépens. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, SEQENS a mis à jour sa demande de provision à 5 507,57 euros, tout en indiquant que la société 3K avait récemment soldé sa dette locative. Réponses de la société 3KLa société 3K [Localité 7] a confirmé avoir effectué un virement de 3 000 euros le jour de l’audience et s’est engagée à régler le solde de 2 500 euros avant la fin de novembre 2024. Elle a également demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, affirmant avoir réglé la totalité de la dette locative. Décision du juge des référésLe juge a constaté l’abandon des demandes principales de SEQENS suite au paiement de la provision. Concernant les demandes accessoires, la société 3K [Localité 7], ayant succombé, a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue exécutoire à titre provisoire, renvoyant les parties à se pourvoir au fond tout en constatant le paiement effectué par la société 3K. La décision a été signée par le greffier et le président du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’abandon des demandes principales par la société SEQENS ?L’abandon des demandes principales par la société SEQENS a pour effet de mettre fin à la procédure concernant ces demandes. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « la partie qui abandonne son action ne peut plus la reprendre ». Ainsi, la société SEQENS, en ayant renoncé à ses demandes principales, ne peut plus revendiquer les effets de la clause résolutoire ou demander l’expulsion de la société 3K [Localité 7]. Cet abandon est également significatif car il indique que la société 3K [Localité 7] a régularisé sa situation en s’acquittant de sa dette locative, ce qui a conduit à la cessation des effets de la clause résolutoire. Il est important de noter que cet abandon n’affecte pas les demandes accessoires, telles que celles relatives aux dépens ou à l’article 700 du Code de procédure civile, qui peuvent toujours être examinées par le juge. Comment le juge des référés statue-t-il sur les dépens selon le Code de procédure civile ?Le juge des référés statue sur les dépens conformément à l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge statuant en référé statue sur les dépens ». De plus, l’article 696 du même code précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, la société 3K [Localité 7], ayant succombé dans ses prétentions, est donc condamnée à supporter la charge des dépens. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès contribue aux frais engagés par la partie gagnante, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils. Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, le juge a décidé de condamner la société 3K [Localité 7] à verser à la société SEQENS la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article. Cette décision est motivée par les circonstances de l’espèce, qui justifient une telle condamnation, même si la société 3K [Localité 7] a régularisé sa dette locative. Il est essentiel de noter que cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la société SEQENS dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas inclus dans les dépens. Quelles sont les implications de la décision exécutoire à titre provisoire ?La décision exécutoire à titre provisoire, comme le précise l’article 512 du Code de procédure civile, permet à une décision de produire des effets immédiats, même si elle peut faire l’objet d’un appel. Cela signifie que la société 3K [Localité 7] doit se conformer à la décision du juge des référés, notamment en ce qui concerne le paiement des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700. Cette exécution provisoire est particulièrement importante dans les affaires où des délais de paiement ou des expulsions sont en jeu, car elle permet de protéger les droits de la partie gagnante pendant la durée de l’appel. Il est à noter que la partie condamnée peut toujours contester cette décision, mais cela n’empêche pas son application immédiate, ce qui est crucial pour la société SEQENS dans le cadre de cette affaire. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHF
N° de minute :
Société SEQENS SA d’HLM
c/
Société 3K [Localité 7], [S] [J] [X]
DEMANDERESSE
Société SEQENS SA d’HLM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDEURS
Société 3K [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [S] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 212
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2018, la société SEQENS a donné à bail commercial à la société 3K [Localité 7] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] d’une durée de neuf années courant du 12 mars 2018 au 11 mars 2027, moyennant un loyer mensuel de 15 600 euros, hors charges et hors taxes, payable par trimestre d’avance, pour une activité de supérette.
Par acte séparé du 12 mars 2018, Monsieur [S] [J] [X] s’est porté caution solidaire des sommes dues en vertu dudit bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société 3K [Localité 7], pour une somme de 5 827,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 octobre 2023 (troisième trimestre 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, le bailleur a dénoncé le commandement de payer à Monsieur [S] [J] [X].
Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024 et du 1er mars 2024, la société SEQENS a fait assigner la société 3K CLICHY et Monsieur [S] [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
* Ordonner l’expulsion des lieux loués de la SAS 3K [Localité 7] ainsi que celle cous les occupants de son chef et, si besoin est avec l’aide de la force Publique ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer en principal à la SA [Adresse 8] la somme provisionnelle de 6 352,21 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 au titre des loyers et charges impayés ;
* Fixer et condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 8] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
* Condamner solidairement la SAS 3K [Localité 7] et Monsieur [S] [J] [X] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société SEQENS a confirmé oralement les termes de son assignation, remis l’état des créanciers inscrits (néant) et actualisé sa demande de provision à 5 507,57 euros arrêtée au 13 novembre 2024. Par note en délibéré autorisée du 3 décembre 2024, elle a indiqué que la société 3K [Localité 7] a soldé sa dette locative et qu’elle renoncé à la demande d’acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, elle maintient sa demande de condamnation de la société 3K [Localité 7] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette ayant été soldée récemment.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société 3K [Localité 7] a oralement indiqué avoir fait un virement de 3 000 euros le jour même. Elle s’est engagée à régler le solde de 2 500 euros avant la fin du mois de novembre 2024 et demande la suspension des effets de la clause résolutoire. Par note en délibéré autorisée du 3 décembre 2024, la société 3K [Localité 7] a transmis les pièces justificatives du paiement par de la totalité de la dette locative, à savoir, la somme de 5 507,57 euros. Elle réitère sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne ses demandes principales au vu du paiement de la provision réclamée de 5 507,57 euros effectué au 28 novembre 2024 ce qui résulte bien du décompte actualisé versé aux débats.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 3K [Localité 7], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société 3K [Localité 7] à payer à la société SEQENS la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate que la société SEQENS abandonne ses demandes principales au vu des paiements effectués ;
Condamne la société 3K [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société 3K [Localité 7] à payer à la société SEQENS la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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