Résolution amiable d’un différend professionnel par voie de médiation

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Résolution amiable d’un différend professionnel par voie de médiation

L’Essentiel : Mme [K] [R] a été recrutée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] Métropole Habitat en 2007. Elle a évolué vers le poste de responsable du service développement du patrimoine en 2014 et est devenue déléguée syndicale en 2018. En 2019, une sanction disciplinaire a conduit à une mise à pied de trois jours, contestée par Mme [R]. Après une procédure judiciaire, le conseil de prud’hommes a jugé la sanction justifiée. En 2023, un accord de médiation a été signé, mettant fin au litige, avec un versement de 5 000 euros pour frais de justice.

Engagement de Mme [K] [R]

Le 1er septembre 2007, Mme [K] [R] a été recrutée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] Métropole Habitat en tant que chargée de mission, avec un contrat à durée indéterminée à temps plein. Son ancienneté dans l’établissement remonte au 15 juillet 2002.

Évolution de carrière

Depuis le 1er janvier 2014, Mme [R] occupe le poste de responsable du service développement du patrimoine. En parallèle, elle est devenue déléguée syndicale du Syndicat Autonome du Personnel de [Localité 8] Métropole Habitat depuis le 6 décembre 2018.

Sanction disciplinaire

Le 15 février 2019, l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui a abouti à une mise à pied de trois jours, les 11, 12 et 13 mars 2019. Mme [R] a contesté cette sanction par courrier le 5 avril 2019, demandant son retrait et le paiement de son salaire.

Procédure judiciaire

Le 10 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour annuler la mise à pied et obtenir des dommages et intérêts. L’OPH a contesté ses demandes et a demandé une indemnité à son encontre.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que la mise à pied était justifiée, déboutant Mme [R] de ses demandes de retrait de sanction et de paiement de salaire. Il a également condamné Mme [R] à verser 400 euros à l’OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et médiation

Mme [R] a interjeté appel le 21 octobre 2022. Le 16 octobre 2023, une ordonnance de médiation a été émise, et un protocole d’accord a été signé le 22 février 2024, mettant fin au litige.

Accord de médiation

Dans cet accord, Mme [R] a renoncé à ses demandes contre l’OPH concernant la mise à pied et a accepté un versement de 5 000 euros pour frais de justice. L’OPH a également renoncé à la somme de 400 euros initialement due par Mme [R].

Homologation de l’accord

Le 21 août 2024, la cour a prononcé l’ordonnance de clôture et a fixé l’audience pour le 3 septembre 2024. Les parties ont demandé l’homologation de l’accord de médiation, ce qui a été accepté par la cour, entraînant l’extinction de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le poste occupé par Mme [R] depuis le 1er janvier 2014 ?

Depuis le 1er janvier 2014, Mme [R] occupe le poste de responsable du service développement du patrimoine.

Elle est également déléguée syndicale du Syndicat Autonome du Personnel de [Localité 8] Métropole Habitat depuis le 6 décembre 2018.

Quand Mme [R] a-t-elle été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ?

Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 15 février 2019.

Cette convocation a abouti à une mise à pied de trois jours, les 11, 12 et 13 mars 2019.

Quelle a été la réaction de Mme [R] face à la sanction disciplinaire ?

Mme [R] a contesté la sanction par courrier le 5 avril 2019, demandant son retrait et le paiement de son salaire.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 10 février 2021 pour annuler la mise à pied.

Quel a été le jugement du conseil de prud’hommes concernant la mise à pied ?

Le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que la mise à pied était justifiée.

Il a débouté Mme [R] de ses demandes de retrait de sanction et de paiement de salaire.

Quelles ont été les conséquences financières pour Mme [R] suite au jugement ?

Le conseil de prud’hommes a condamné Mme [R] à verser 400 euros à l’OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette somme était due à l’OPH suite à la contestation de la sanction.

Quand Mme [R] a-t-elle interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes ?

Mme [R] a interjeté appel le 21 octobre 2022.

Le 16 octobre 2023, une ordonnance de médiation a été émise, et un protocole d’accord a été signé le 22 février 2024.

Quel était le contenu de l’accord de médiation signé par Mme [R] ?

Dans l’accord de médiation, Mme [R] a renoncé à ses demandes contre l’OPH concernant la mise à pied.

Elle a accepté un versement de 5 000 euros pour frais de justice, tandis que l’OPH a renoncé à la somme de 400 euros initialement due par Mme [R].

Quelle a été la décision de la cour concernant l’homologation de l’accord de médiation ?

Le 21 août 2024, la cour a prononcé l’ordonnance de clôture et a fixé l’audience pour le 3 septembre 2024.

Les parties ont demandé l’homologation de l’accord de médiation, ce qui a été accepté par la cour, entraînant l’extinction de l’instance.

Quel article du code de procédure civile concerne la force exécutoire de l’accord des parties ?

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.

Cela s’applique que l’accord ait été conclu devant le juge ou hors sa présence.

Quel est le fondement juridique du désistement d’appel de Mme [R] ?

Sur le fondement de l’article 401 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’appel de Mme [R].

Ce désistement a été accepté par la partie adverse, ce qui a permis d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.

COUR D’APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFN.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00053

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020401

INTIMEE :

Etablissement OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 6] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [Localité 8] METROPOLE HABITAT Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225545

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er septembre 2007, Mme [K] [R] a été engagée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] Métropole Habitat (ci-après dénommé l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat) en qualité de chargée de mission, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son ancienneté remonte au 15 juillet 2002.

Depuis le 1er janvier 2014, Mme [R] occupe les fonctions de responsable du service développement du patrimoine au sein de cet établissement.

Elle exerce par ailleurs depuis le 6 décembre 2018, la fonction de déléguée syndicale du Syndicat Autonome du Personnel de [Localité 8] Métropole Habitat, syndicat représentatif dans l’entreprise.

Par courrier du 15 février 2019, l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 février 2019, puis il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours les 11, 12 et 13 mars 2019.

Par courrier du 5 avril 2019, Mme [R] a contesté la mise à pied disciplinaire et a sollicité le retrait de la sanction ainsi que le paiement de son salaire.

Par requête du 10 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire et obtenir la condamnation de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire pour les 11, 12 et 13 mars 2019, des dommages et intérêts pour délit d’entrave ou à tout le moins en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied disciplinaire, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’OPH [Localité 8] Métropole Habitat s’est opposé aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes du Mans a :

– dit que la sanction disciplinaire de mise à pied d’une durée de 3 jours infligée à Mme [R] est justifiée ;

– débouté en conséquence Mme [R] de sa demande de retrait de sanction et de paiement du rappel de salaire afférent ;

– débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour délit d’entrave ;

– dit que la demande indemnitaire de Mme [R] pour brutalité et vexation est recevable, mais la déboute comme étant non fondée ;

– condamné Mme [R] à verser à l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [R] de sa propre demande à ce titre ;

– condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.

L’OPH [Localité 8] Métropole Habitat a constitué avocat en qualité d’intimé le 4 novembre 2022.

Par ordonnance de médiation du 16 octobre 2023 et au vu de l’accord des parties pour une telle mesure, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.

Dans le cadre de cette médiation, les parties ont signé un protocole d’accord de médiation le 22 février 2024 au terme duquel :

– Mme [R] renonce à ses demandes à l’encontre de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat portant sur la contestation de sa mise à pied du 3 mars 2019 et de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts y afférents pour délit d’entrave ou, à titre subsidiaire, pour caractère brutal et vexatoire de la sanction ;

– L’OPH [Localité 7] Mans Métropole Habitat consent à verser à Mme [R] la somme nette de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme nette de 400 euros en remboursement des frais de médiation engagés par Mme [R] ;

– L’OPH Le Mans Métropole Habitat renonce également à la somme de 400 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de Mme [R] par le conseil de prud’hommes du Mans dans le dispositif de son jugement du 16 septembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R], dans ses conclusions de désistement et aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– constater que les parties ont mis fin au litige les opposant au terme d’un accord intervenu le

22 février 2024 ;

– homologuer le protocole d’accord de médiation signé le 22 février 2024 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;

– dire et juger que cet accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;

– dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.

L’OPH [Localité 8] Métropole, dans ses conclusions de désistement et aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– donner acte aux parties de leur accord en date du 22 février 2024 qui met un terme définitif au litige les opposant ;

– homologuer le protocole d’accord intervenu le 22 février 2024 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;

– dire que cet accord emporte en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;

– dire que chaque partie conservera à sa charge ses éventuels frais et dépens.

MOTIVATION

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le 22 février 2024, les parties ont signé un accord qui met fin au litige les opposant.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande conjointe de Mme [R] et de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat et d’homologuer l’accord intervenu entre eux, celui-ci ayant vocation à se substituer aux dispositions du jugement attaqué du 16 septembre 2022.

Sur le fondement de l’article 401 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’appel de Mme [R], désistement accepté par la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord intervenu le 22 février 2024 entre Mme [K] [R] et l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat qui sera annexé au présent arrêt ;

Lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE le désistement d’appel de Mme [K] [R] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel conformément à l’accord intervenu.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN


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