L’Essentiel : La société de leasing a engagé une procédure judiciaire contre une société de médecine pour des litiges relatifs à des contrats de location. La requérante a demandé la résiliation de deux contrats, ainsi que la restitution des matériels loués et le paiement de loyers impayés. Le tribunal a constaté la résiliation d’un contrat et a ordonné à la société de médecine de restituer les matériels dans un délai de quatre mois, sous peine d’astreinte. De plus, la défenderesse a été condamnée à verser une somme totale de 12.944,80€ pour loyers impayés, confirmant ainsi les demandes de la société de leasing.
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Contexte de l’affaireLa SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS a engagé une procédure judiciaire contre la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] pour des litiges relatifs à des contrats de location. La requérante a demandé la résiliation de deux contrats de location, ainsi que la restitution des matériels loués et le paiement de loyers impayés. Demandes de la requéranteLa SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS a sollicité plusieurs mesures, notamment la constatation de la résiliation du contrat de location n°CZ0406600 à compter du 23 avril 2024, ainsi que la constatation du terme du contrat n°DB3830600 au 30 novembre 2023. Elle a également demandé la restitution des matériels loués dans un délai de huit jours, sous astreinte, et le versement de sommes dues au titre des loyers impayés et des pénalités. Réponse de la défenderesseLa SELARL DU DOCTEUR [O] [X] a contesté les demandes de la requérante, plaidant l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes adverses. Elle a également demandé des délais de paiement sans application de pénalités, ce qui a été rejeté par le tribunal. Analyse des contrats de locationLe tribunal a examiné les contrats de location en question, en se basant sur les dispositions du code de procédure civile. Il a constaté que la requérante avait le droit de résilier le contrat de location en raison de l’inexécution des obligations de paiement par la défenderesse. La clause résolutoire du contrat a été jugée applicable sans mise en demeure préalable. Décisions du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du contrat de location n°CZ0406600 et a ordonné à la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] de restituer les matériels loués dans un délai de quatre mois, sous peine d’astreinte. De plus, la défenderesse a été condamnée à verser à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS une somme totale de 12.944,80€ pour loyers impayés et à restituer les matériels du contrat n°DB3830600, également sous astreinte. ConclusionEn conclusion, le tribunal a statué en faveur de la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS, confirmant la résiliation des contrats de location et ordonnant la restitution des matériels ainsi que le paiement des sommes dues. La SELARL DU DOCTEUR [O] [X] a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire de plein droit par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation d’un contrat de location selon le code civil ?La résiliation d’un contrat de location est régie par les dispositions de l’article 1304 du code civil, qui stipule que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. » De plus, l’article 1225 du même code précise que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » Dans le cas présent, la clause résolutoire du contrat de location permet au bailleur de résilier le contrat sans mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer. Ainsi, la requérante a pu constater la résiliation du contrat de location n°CZ0406600 au 23 avril 2024, car la défenderesse ne contestait pas l’inexécution de ses obligations. Quels sont les pouvoirs du juge des référés en matière de constatation de résiliation de contrat ?Les pouvoirs du juge des référés sont définis par l’article 834 du code de procédure civile, qui stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Il est également mentionné dans l’article 835, alinéa 2, que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans cette affaire, le juge des référés a pu constater la résiliation du contrat de location, car il n’y avait pas de contestation sérieuse sur l’inexécution des obligations par la défenderesse. Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un contrat de location sur la restitution des matériels ?L’article 11.2 du contrat de location stipule que « le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre les loyers impayés, en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation. » En cas de résiliation, la défenderesse est tenue de restituer le matériel loué dans un délai imparti. Dans cette affaire, la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] a été condamnée à restituer les matériels dans un délai de quatre mois, sous peine d’astreinte de 20€ par jour de retard. Cette obligation de restitution est renforcée par l’article 12 du contrat, qui précise que « dès la fin de la location, le locataire restituera l’Equipement en bon état d’entretien. » Comment sont calculés les intérêts en cas de loyers impayés ?Les intérêts sur les loyers impayés sont régis par l’article 4.4 du contrat, qui stipule un taux d’intérêt de 2% par mois. Cependant, la requérante a demandé des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, ce qui n’est pas conforme à ce qui a été convenu. En conséquence, la décision a été de condamner la défenderesse à verser des intérêts au taux légal à compter des dates respectives des demandes de paiement, soit le 8 novembre 2023 pour le contrat n°CZ0406600 et le 30 octobre 2023 pour le contrat n°DB3830600. Il est important de noter que les intérêts doivent être capitalisés, conformément aux dispositions légales applicables. Quelles sont les implications des demandes accessoires dans cette affaire ?Les demandes accessoires, telles que les frais irrépétibles, sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une indemnité de procédure. Toutefois, dans cette affaire, aucune raison d’équité ne justifiait l’allocation d’une telle indemnité à la requérante. En revanche, la défenderesse, ayant succombé à l’instance, a été condamnée au paiement des dépens, conformément à l’article 696 du même code. Cela signifie que les frais de justice engagés par la partie gagnante seront à la charge de la partie perdante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54793 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IHI
N° : 9
Assignation du :
03 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS – #C0494
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 3 juillet 2024, la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS a fait citer la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
– constater la résiliation du contrat de location n°CZ0406600 au 23 avril 2024,
– constater le terme du contrat de location n°DB3830600 à la date du 30 novembre 2023 ;
– condamner la défenderesse à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité,
– condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de :
1. Contrat n°CZ04006600
7644€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités, 5350,80€ TTC au titre des loyers à échoir, 535,08€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 13.569,88€ TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 8 novembre 2023,
2. Contrat n°DB3830600
2151,26€ TTC au titre des loyers impayés,40€TTC au titre des pénalités,soit un total de 2191,26€ TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 30 octobre 2023,
– condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes adverses et sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement sans application des pénalités et clauses pénales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Sur le contrat de location n°CZ0406600
Au soutien de ses prétentions, la requérante vise les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Toutefois, pour constater la résiliation d’un contrat, et non prononcer celle-ci, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s’appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé signé le 2 septembre 2019, la société CAPITAL PLUS, aux droits de laquelle vient la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, a consenti à la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] un contrat de location portant sur un copieur et 4 IMAC PRO pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 764,40€ TTC.
L’article 11.1 du contrat de location stipule « Le contrat peut être résilié de plein droit part le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalités judiciaires, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non paiement d’un seul loyer »
La clause résolutoire dispense donc le bailleur d’adresser une mise en demeure pour faire jouer la clause résolutoire. Cette clause peut être appliquée sans interprétation particulière.
Pour autant, la requérante a adressé une lettre de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées par courrier du 2 novembre 2023 et la défenderesse ne conteste pas ne pas être à jour du paiement des loyers ni ne pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 23 avril 2024, tel que sollicité par la requérante.
Conformément à l’article 11.2, la défenderesse sera condamnée à restituer le matériel, et ce, sous astreinte.
L’article 11.3 stipule que le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre les loyers impayés :
– en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation,
– pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Dès lors, il sera fait droit à l’indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 10%, le cumul de celle-ci avec l’indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif.
La somme au titre des frais de recouvrement n’apparaît pas expliquée par une clause particulière ni une disposition législative qui n’a pas été invoquée, ni la condamnation au paiement d’un intérêt de 1,5% par mois. En effet, l’article 4.4 du contrat dont se prévaut la requérante stipule un taux d’intérêt de 2% par mois.
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 3926,45€ TTC.
Sur le contrat n°DB3830600
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 4 septembre 2019, la société CAPITAL PLUS, aux droits de laquelle vient la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, a consenti à la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] un contrat de location portant sur deux HP Z4 G4 Workstation Windows 10 Pro, 2 Ecran HO, 1 HP Elitebook, 1 Point d’accès LIFIMAW et une installation programmation, pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de 16 loyers trimestriels de 896,36€ TTC à effet à compter du 1er décembre 2019.
Le contrat a pris fin, selon les dispositions contractuelles, le 30 novembre 2023. La résiliation du contrat a été notifiée à la défenderesse par courrier recommandé du 23 avril 2024.
L’article 12 du contrat stipule que « dès la fin de la location, le locataire restituera l’Equipement en bon état d’entretien ». Dès lors, la défenderesse sera condamnée à restituer le matériel, et ce, sous astreinte.
La défenderesse ne contestant pas les loyers impayés, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 2151,26€. Toutefois, il est sollicité une pénalité de 40€, la requérante se référant à l’article 4.7 qui renvoie non à la notion de pénalité mais à la notion de frais annuels administratifs de 40€. Dès lors, la pénalité n’apparaît pas conventionnellement conclue entre les parties, et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en est de même s’agissant des intérêts conventionnels de 1,5% par mois alors que l’article 4.4 dont se prévaut la requérante, prévoit un intérêt conventionnel de 1% par mois.
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
En l’absence de tout élément financier permettant de justifier la demande de délai de paiement, celle-ci ne peut être que rejetée en vertu de l’article 1343-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune raison d’équité ne commande d’allouer à la requérante une indemnité de procédure. En revanche, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons la résiliation du contrat de location n°CZ04006600 au 23 avril 2024 ;
Condamnons la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] à restituer à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision :
le copieur IR ADV C3520i de marque CANON n°2FW11983,
4 IMAC PRO de marque APPLE,
Disons que passé ce délai, la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois ;
Condamnons la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] à verser à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 12.944,80€, se décomposant ainsi :
* 7644 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés,
* 5350,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers à échoir,
avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 3926,45€ TTC,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Constatons le terme du contrat de location n°DB3830600 au 30 novembre 2023,
Condamnons la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] à restituer à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision :
deux HP Z4 G4 Workstation Windows 10 Pro,
2 Ecran HP,
1 HP Elitebook,
1 Point d’accès LIFIMAW,
une installation programmation,
Disons que passé ce délai, la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois ;
Condamnons la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] à verser à la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2151,26 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement de la somme de 40€, sur l’application d’un intérêt conventionnel et sur l’application des clauses pénales ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] au paiement des dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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