L’Essentiel : Le litige oppose la SCI CD à la société LA CASA VICTORIA concernant un bail commercial pour un appartement à Nancy. Après un commandement de payer resté sans effet, Madame [H] [N] a assigné la société locataire en octobre 2023 pour obtenir le paiement de loyers dus. Lors de l’audience de novembre 2024, elle a réclamé une provision de 4 969,34 euros et 2 000 euros pour frais irrépétibles. Le tribunal a débouté sa demande de provision, estimant que la dette avait été réglée, mais a condamné LA CASA VICTORIA à verser 600 euros pour les frais irrépétibles.
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Contexte du litigeLa société civile immobilière (SCI) CD a conclu un bail commercial avec la société LA CASA VICTORIA pour un appartement situé à Nancy, le 2 janvier 2019. Ce bail incluait une clause résolutoire applicable après un mois suivant un commandement de payer resté sans effet. Transfert de propriétéLe 2 juillet 2021, la SCI CD a cédé la pleine propriété de l’appartement à Madame [H] [N]. Par la suite, un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 28 avril 2023, pour un montant de 1 484,11 euros, correspondant aux loyers dus pour les mois de février à avril 2023. Procédures judiciairesMadame [H] [N] a assigné la société LA CASA VICTORIA devant le tribunal judiciaire de Nancy le 9 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une ordonnance de retrait du rôle le 19 mars 2024. Le 26 août 2024, Madame [H] [N] a demandé la réinscription de l’affaire, qui a été à nouveau renvoyée à plusieurs dates. Demandes de Madame [H] [N]Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Madame [H] [N] a demandé la condamnation de la société LA CASA VICTORIA à lui verser une provision de 4 969,34 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles, en se basant sur un protocole d’accord signé le 13 mai 2024. Réponse de la société LA CASA VICTORIALa société LA CASA VICTORIA a contesté les demandes de Madame [H] [N] en affirmant que les obligations de la transaction avaient été respectées. Elle a également demandé le rejet des prétentions de la partie adverse et a sollicité une indemnité de 300 euros pour les frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de débouter Madame [H] [N] de sa demande de provision, considérant que la société LA CASA VICTORIA avait réglé la totalité de la dette. En revanche, la société a été condamnée à verser 600 euros à Madame [H] [N] au titre des frais irrépétibles, tandis que sa propre demande d’indemnité a été rejetée. La société LA CASA VICTORIA a également été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. » Cet article permet au créancier de demander une provision lorsque son droit à paiement est évident et non contesté. Dans l’affaire en question, la société LA CASA VICTORIA avait reconnu sa dette envers Madame [H] [N] à travers un protocole d’accord, s’engageant à régler un montant total de 6 443,20 euros en plusieurs échéances. Cependant, il a été établi que la société avait effectivement réglé cette dette par trois virements, ce qui a conduit à l’extinction de l’obligation de paiement. Ainsi, le tribunal a débouté Madame [H] [N] de sa demande de provision, car l’obligation n’existait plus au moment de la décision. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés par la partie qui les a engagés, tels que les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, la société LA CASA VICTORIA, en tant que partie perdante, a été condamnée à verser 600 euros à Madame [H] [N] au titre de l’article 700. Le tribunal a considéré que l’équité commandait cette somme, en raison du non-respect des échéances de paiement convenues. En revanche, la demande de la société LA CASA VICTORIA pour obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles a été rejetée, car elle n’a pas réussi à prouver que ses frais étaient justifiés. Comment l’article 696 du code de procédure civile s’applique-t-il aux dépens dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la partie qui perd le procès doit supporter les frais de la procédure, y compris les frais de greffe et d’huissier. Dans le cas présent, la société LA CASA VICTORIA, ayant été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Madame [H] [N], a été également condamnée aux dépens de l’instance. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante doit assumer les coûts liés à la procédure, renforçant ainsi le principe de responsabilité dans le cadre des litiges civils. Ainsi, la société LA CASA VICTORIA devra régler les frais engagés par Madame [H] [N] pour la procédure, conformément à l’article 696. |
DU : 14 Janvier 2025
RG : N° RG 23/00463 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZYH
AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S.U. LA CASA VICTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N],
demeurant 69 Rue du Petit Arbois – 54520 LAXOU
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LA CASA VICTORIA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 831.606.355,
dont le siège social est sis 21 Rue du Pont Mouja – 54000 NANCY
représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Et ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
La société civile immobilière (SCI) CD a donné à bail commercial à la société LA CASA VICTORIA le lot n° 6 en nature d’appartement au sein d’une copropriété située 71 rue Saint-Nicolas à Nancy en vertu d’un acte sous signature privée conclu le 2 janvier 2019.
L’article 22 du bail prévoyait l’application d’une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié du 2 juillet 2021, la SCI CD a cédé la pleine propriété de cet appartement à Madame [H] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, celle-ci a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 484,11 euros correspondant aux sommes dues pour les mois de février, mars et avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, Madame [H] [N] a fait assigner la société LA CASA VICTORIA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 7 novembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes :
12 décembre 2023 ;9 janvier 2024 ;13 février 2024 ;20 février 2024 ;19 mars 2024.
À cette dernière audience et à la demande des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue.
Le 26 août 2024, Madame [H] [N] a déposé au greffe du tribunal des conclusions aux fins de réinscription au rôle.
L’affaire nouvellement appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences
du 8 octobre 2024 ;du 5 novembre 2024 ;et du 26 novembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [N] sollicite la condamnation de la société LA CASA VICTORIA aux dépens et à lui payer :
une provision d’un montant de 4 969,34 euros correspondant au solde des sommes dues suivant décompte arrêté au terme de la transaction conclue entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir signé avec la partie adverse un protocole d’accord le 13 mai 2024 prévoyant :
d’une part, la résiliation amiable du bail litigieux à la date du 22 mars 2024 ;
d’autre part, le règlement de la dette locative s’élevant à la somme totale de 6 443,20 euros en six échéances avec clause de déchéance du terme passé une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, la première mensualité devant être versée le 5 avril 2024.
Elle soutient que si la société LA CASA VICTORIA a réglé avec retard la première échéance de 1 073,86 euros, elle ne s’est pas acquittée de la mensualité du mois de juillet, ni de celle du mois d’août.
Par conclusions du 25 novembre 2024, la société LA CASA VICTORIA sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle affirme que le rejet des prétentions de Madame [H] [N] s’impose dans la mesure où les causes de la transaction ont été régularisées en cours d’instance.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort de la transaction signée entre les parties que la société LA CASA VICTORIA s’est obligée à régler à Madame [H] [N] la somme de 6 443,20 euros en six échéances de 1 073,86 euros le cinq de chaque mois à compter du 5 avril 2024, jusqu’à apurement définitif.
Il n’est pas contesté que la société LA CASA VICTORIA s’est acquittée du paiement de l’entièreté de cette dette par trois virements bancaires intervenus les 7 juin, 4 octobre et 4 novembre 2024.
Dans ces conditions, le droit personnel de Madame [H] [N] contre cette société s’est éteint à cette dernière date.
L’obligation n’existant plus, il convient de la débouter de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
La société LA CASA VICTORIA n’ayant pas respecté les échéances négociées avec son ancien bailleur pour payer la somme due au titre des loyers et charges impayés, elle devra lui payer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 600 euros.
La société LA CASA VICTORIA, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA CASA VICTORIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande de voir la société LA CASA VICTORIA condamnée à lui payer une provision d’un montant de 4 969,34 euros ;
CONDAMNONS la société LA CASA VICTORIA à payer à Madame [H] [N] une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LA CASA VICTORIA au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société LA CASA VICTORIA aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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