L’Essentiel : Le 22 décembre 2021, Madame [N] [M] a loué un appartement à Monsieur [C] [P] pour un loyer de 1.065 euros, avec des charges de 35 euros. Face à des loyers impayés, elle a signifié plusieurs commandements de payer, totalisant 6.964,82 euros. En octobre 2023, elle a assigné Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] devant le tribunal. Lors de l’audience du 24 janvier 2024, un renvoi a été décidé. Finalement, le 15 novembre 2024, Madame [N] [M] a informé le tribunal que Monsieur [C] [P] avait libéré les lieux, entraînant son désistement de la demande d’expulsion.
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Contrat de locationLe 22 décembre 2021, Madame [N] [M] a loué un appartement à Monsieur [C] [P] pour un loyer de 1.065 euros, avec des charges de 35 euros et un complément de loyer de 96,03 euros. La SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] a agi en tant que caution solidaire de Monsieur [C] [P], garantissant les obligations du bail pour un montant maximum de 36 mois de loyers. Commandements de payerFace à des loyers impayés, Madame [N] [M] a signifié un premier commandement de payer le 12 décembre 2022 pour un montant de 4.356 euros, suivi d’un second commandement le 24 août 2023 pour 2.608,82 euros. Ces commandements visaient la clause résolutoire du bail. Assignation en justiceLe 11, 18 et 19 octobre 2023, Madame [N] [M] a assigné Monsieur [C] [P], la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C], et Maître [D] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle a demandé la constatation des commandements de payer, la résolution du bail, l’expulsion de Monsieur [C], ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation et d’arriérés de loyers. Comparution et audienceLors de l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [P] a proposé de régler sa dette par plusieurs paiements, entraînant un renvoi de l’affaire. L’audience suivante a eu lieu le 15 mai 2024, en l’absence des défendeurs, et a été suivie d’une réouverture des débats pour vérifier le paiement de la dette. Désistement de la demande d’expulsionLe 15 novembre 2024, Madame [N] [M] a informé le tribunal que Monsieur [C] [P] avait libéré les lieux le 30 juin 2024. Elle a donc décidé de se désister de sa demande d’expulsion, qui était devenue sans objet. Demandes de condamnationMadame [N] [M] a demandé au juge de condamner Monsieur [C] [P] à payer 11.200,82 euros d’arriérés de loyers, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [P] n’était pas présent à l’audience, et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] n’était pas représentée. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de Madame [N] [M] concernant l’expulsion et a jugé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] ont été condamnés solidairement à verser une indemnité mensuelle d’occupation et un montant total de 11.200,82 euros pour les loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2024. Ils ont également été condamnés à payer 800 euros pour les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en résiliation du bail ?L’action en résiliation du bail est recevable, car une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 13 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cet article stipule que : « Le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers, faire délivrer un commandement de payer, qui doit être notifié au locataire et, le cas échéant, à la préfecture. » Ainsi, la notification à la préfecture est une condition préalable à la recevabilité de l’action, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ?Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, car le commandement de payer signifié le 24 août 2023 est resté infructueux pendant plus de deux mois. Selon l’article 24, alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut faire délivrer un commandement de payer, qui doit mentionner le montant dû et le délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette. » Dans cette affaire, le commandement de payer a été signifié pour une somme de 2.608,82 euros, et le locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti, permettant ainsi l’acquisition de la clause résolutoire. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur les demandes d’expulsion ?La demande d’expulsion est devenue sans objet suite au désistement de Madame [N] [M]. En effet, le juge a constaté que la demande d’expulsion n’était plus pertinente, car le locataire avait libéré les lieux le 30 juin 2024. L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Le bailleur ne peut demander l’expulsion du locataire que si celui-ci n’a pas réglé les sommes dues après l’acquisition de la clause résolutoire. » Dans ce cas, l’expulsion n’était plus nécessaire, car le locataire avait quitté les lieux. Quelles sont les obligations de paiement après l’acquisition de la clause résolutoire ?Après l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] sont condamnés solidairement à verser une indemnité mensuelle d’occupation. Cette indemnité est fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. » Ainsi, en raison de l’occupation indue des lieux, les défendeurs doivent indemniser la bailleresse pour la période courant jusqu’à la libération des lieux. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. Dans cette affaire, Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] ont été condamnés à verser 800 euros à Madame [N] [M] au titre de cet article. Cet article précise que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par la bailleresse pour faire valoir ses droits en justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [C]
SCEA
Copie exécutoire délivrée
à : Me KOERFER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOQ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Société S.C.E.A LES VIGNOBLES [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/09165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOQ
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2021 à effet du 27 décembre 2021, Madame [N] [M] a donné en location à Monsieur [C] [P] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 1.065 euros outre une provision sur charges de 35 euros et un complément de loyer de 96,03 euros.
Par acte séparé en date du 27 décembre 2021, la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [P], avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, pour les obligations résultant du bail du 27 décembre 2021 (paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts, taxes et tous frais et honoraires éventuels de procédure), ce pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyers charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [M] a fait signifier le 12 décembre 2022 à Monsieur [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 4.356 euros.
Puis, Madame [N] [M] a fait signifier le 24 août 2023 à Monsieur [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 2.608,82 euros.
Suivant actes d’huissier en date des 11, 18 et 19 octobre 2023, Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [C] [P], la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] et Maître [D] de la SCP SILVESTRI [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
Constater qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] le 12 décembre 2022,Constater que Monsieur [C] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois,Constater qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] le 24 août 2023,Constater que Monsieur [C] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 6 semaines,Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et de facto, la résolution du bail d’habitation,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [C] ne règle plus ses loyers mensuellement, manquant ainsi à ses obligations contractuelles,Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
En conséquence,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par eux occupés sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due par Monsieur [C] à la somme de 1.137,21 euros,Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la société LES VIGNOBLES [P] [C] en qualité de caution à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.137,21 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [P] [C],Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la société LES VIGNOBLES [P] [C] en qualité de caution à payer à Madame [M] [N] la somme de 5.056,74 euros à titre d’arriéré de loyers et d’indemnités mensuelles d’occupation, arrêté au mois d’octobre 2023 inclus,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la société LES VIGNOBLES [P] [C] à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et la société LES VIGNOBLES [P] [C] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [C] a comparu et a proposé de solder sa dette en divers règlements. L’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 mai 2024, en l’absence des défendeurs.
Par simple mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de permettre la vérification du paiement éventuel de la dette par Monsieur [C] [P] comme indiqué par celui-ci et le cas échéant pour présentation d’un nouveau décompte locatif après déduction des frais.
L’affaire a été de nouveau évoquée le 15 novembre 2024 devant un nouveau magistrat.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [M], représentée par son avocat, a précisé que Monsieur [C] [P] avait finalement libéré les lieux le 30 juin 2024. Elle a indiqué que dans ces conditions, elle entendait se désister de sa demande d’expulsion qui était devenue sans objet ainsi que des demandes subséquentes.
Madame [N] [M] a par ailleurs invoqué des conclusions signifiées à Monsieur [C] [P] le 24 octobre 2024, qu’elle a développées oralement, en demandant au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 11.200,82 euros à titre d’arriéré de loyers, arrêté au 30 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 1.065 euros,Condamner Monsieur [P] [C] à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [P], cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
La SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] n’était pas représentée.
Maître [O] [D], commissaire au plan de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C], a pour sa part écrit au tribunal le 23 octobre 2023 en indiquant qu’il n’avait pas à intervenir dans ce contentieux et qu’il n’entendait donc pas se constituer es qualité.
Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION :
– sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 13 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
– sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les causes du commandement du commandement du 12 décembre 2022 ayant été soldées, il ne saurait produire effet.
Le contrat de location conclu le 22 décembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 août 2023, pour la somme en principal de 2.608,82 euros.
La bailleresse mentionne que cette somme aurait dû être réglée dans un délai de six semaines.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail a été conclu le 22 décembre 2022 à effet du 27 décembre 2022. Dès lors, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ne lui étaient pas applicables à la date de délivrance du commandement de payer le 24 août 2023.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2023.
– sur la demande d’expulsion :
Il convient de constater le désistement de Madame [N] [M] de sa demande d’expulsion, qui est devenue sans objet, ainsi que de la demande subséquente relative au sort des meubles.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
Monsieur [C] [P], en sa qualité de locataire, et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au 30 juin 2024, date de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu du départ des lieux du locataire, il convient de liquider la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation. Au vu du décompte locatif, Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 11.200,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2024 après déduction du dépôt de garantie.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] à verser une somme de 800 euros à Madame [N] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [N] [M] de sa demande d’expulsion ainsi que de sa demande subséquente relative aux sorts des biens ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 22 décembre 2021 concernant l’appartement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] in solidum à verser à Madame [N] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] in solidum à verser à Madame [N] [M] la somme de 11.200,82 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 juin 2024 après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] in solidum à verser à Madame [N] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et la SCEA LES VIGNOBLES [P] [C] in solidum aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an précités.
Le greffier, Le juge,
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