L’Essentiel : La société Conseil Aménagement Promotion Gestion a sous-loué un bail commercial à Home Construct, qui a cessé de payer les loyers depuis le troisième trimestre 2023. En réponse, un commandement de payer a été délivré le 23 avril 2024. Le 13 octobre 2024, la société a assigné Home Construct et sa caution pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 23 mai 2024, ordonnant l’expulsion de Home Construct et condamnant celle-ci à payer 19 443,44 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.
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Contexte de l’affairePar acte authentique du 11 juillet 2022, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a sous-loué un bail commercial à la société Home Construct pour des locaux dans un centre commercial, avec un loyer annuel de 12 000 euros. Le bail est prévu jusqu’au 31 août 2031, et Monsieur [C] [T] a agi en tant que caution. Non-paiement des loyersLa société Home Construct a cessé de payer les loyers depuis le troisième trimestre 2023. En conséquence, le 23 avril 2024, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a délivré un commandement de payer de 14 911,10 euros, incluant loyers, charges et accessoires, en vertu de la clause résolutoire du bail. Procédure judiciaireLe 13 octobre 2024, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a assigné la société Home Construct et la caution devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la société Home Construct, et le paiement de diverses sommes dues. La société Home Construct n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2024. Constatation de la résiliation du bailLe tribunal a constaté la résiliation du bail au 23 mai 2024, en raison du non-paiement des loyers et de l’absence de preuve de régularisation de la dette par la société Home Construct. La clause résolutoire a été jugée applicable. Ordonnance d’expulsionLe tribunal a ordonné l’expulsion de la société Home Construct, considérant que son occupation des lieux était sans droit ni titre, et a statué que cette décision n’avait pas besoin d’être assortie d’une astreinte. Indemnités provisionnellesLa société Home Construct a été condamnée à payer 19 443,44 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 478 euros à compter du 23 mai 2024, avec indexation annuelle. Les intérêts sur les sommes dues ont été également prévus. Frais et dépensLa société Home Construct a été condamnée à payer 1 000 euros pour les frais irrépétibles et à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, y compris les frais liés au commandement de payer. Décision finaleLe tribunal a statué que la décision était assortie de l’exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes de la société Conseil Aménagement Promotion Gestion. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base juridique de la résiliation du bail commercial dans cette affaire ?La résiliation du bail commercial est fondée sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, ainsi que sur le non-paiement des loyers par la société Home Construct. Selon l’article 14 du bail, une clause résolutoire a été insérée, permettant au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. L’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme ». Dans ce cas, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a délivré un commandement de payer le 23 avril 2024, qui est resté sans effet, entraînant la résiliation du bail au 23 mai 2024. La société Home Construct n’ayant pas démontré avoir réglé sa dette locative, la résiliation est donc justifiée. Quelles sont les conséquences de l’occupation sans droit ni titre des locaux ?L’occupation sans droit ni titre des locaux par la société Home Construct constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion. L’article 835 du Code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans ce cas, l’occupation des locaux par la société Home Construct, après la résiliation du bail, est considérée comme un trouble manifestement illicite. Ainsi, le tribunal a ordonné la libération des lieux, sans avoir besoin d’assortir cette décision d’une astreinte. Comment sont calculées les indemnités dues par la société Home Construct ?Les indemnités dues par la société Home Construct sont calculées sur la base des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation. L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ». Dans cette affaire, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a demandé le paiement de 19 443,44 euros, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’en juin 2024. De plus, une indemnité d’occupation de 1 478 euros par mois a été fixée, à compter du 23 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité est indexée annuellement sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la société Home Construct a été condamnée à verser 1 000 euros à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le bailleur pour la procédure, y compris les frais de commandement de payer. L’article 700 précise que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Ainsi, la décision du tribunal de condamner la société Home Construct à payer cette somme est justifiée par les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire. |
ORDONNANCE DU:
15 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIX7
S.A.S. CONSEIL AMENAGEMENT PROMOTION GESTION
C/
S.A.S.U. HOME CONSTRUCT, [C] [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MAS
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me MAS
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSEIL AMENAGEMENT PROMOTION GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A.S.U. HOME CONSTRUCT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [C] [T]
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [C] [T] est intervenu à l’acte en qualité de caution.
La société Home Construct aurait cessé de payer les loyers depuis le troisième trimestre 2023.
Le 23 avril 2024, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a fait délivrer à la société Home Construct, et dénoncer à la caution, un commandement de payer la somme de 14 911,10 euros en loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 1er avril 2024, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 13 octobre 2024, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion a fait assigner la société Home Construct et la caution devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement,
Ordonner l’expulsion de la société Home Construct ainsi que de toutes personnes qu’ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir ;
Condamner à titre provisionnel la société Home Construct au paiement à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 19 443,44€ TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1478€ TTC à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion d’une somme de 2 500 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement des intérêts judiciaires ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur monsieur [C] [T] aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire :
dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû,
Ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement à Conseil Aménagement Promotion Gestion d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux ;
Condamner à titre provisionnel et solidairement la société Home Construct et monsieur [C] [T] au paiement à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 478€ TTC, à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société Conseil Aménagement Promotion Gestion, représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société Home Construct n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
– du bail du 11 juillet 2022, qui contient une clause résolutoire (article 14),
– du commandement de payer la somme de 14 911,10 euros, arrêtée au 1er avril qui a été délivré le 23 avril 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
– du décompte arrêté au 1er juin 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société Home Construct, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 23 mai 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur le dépôt de garantie
Le juge ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne pourra être fait droit à la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie, non reprise dans celui-ci.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
– sommes dues au titre du commandement de payer : 14 911,10 euros ;
– décompter des loyers dus jusqu’en juin 2024 ;
Soit 19 443,44 euros.
Les factures postérieures n’ont conduit à aucune modification de ses demandes par le bailleur.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Home Construct sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 23 mai 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit 1 478 euros et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur. Sa nature indemnitaire conduit à faire droit à la demande d’indexation, afin d’assurer la réparation pleine et entière du préjudice subi.
La somme de 14 911,10 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Le surplus des sommes déjà échues portera intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
L’article 1343-2 du code civil, tel qu’applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
La société Home Construct, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société Home Construct à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Home Construct à payer à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion, à titre provisionnel :
– 19 443,44 euros au titre des loyers et charges ;
– une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 478 euros, à compter du 23 mai 224 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation annuelle à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
DISONS que la somme de 14 911,10 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DISONS que ces intérêts se capitaliseront par années entières ;
DEBOUTONS la société Conseil Aménagement Promotion Gestion du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Home Construct à payer à la société Conseil Aménagement Promotion Gestion la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Home Construct aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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