Résiliation et Expulsion d’un Locataire pour Loyers Impayés

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Résiliation et Expulsion d’un Locataire pour Loyers Impayés

L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] ont assigné l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial. Ce dernier, signé le 1er novembre 2016, stipule une résiliation automatique en cas de défaut de paiement. Après un commandement de payer délivré le 14 octobre 2024, l’ASSOCIATION n’ayant pas réglé sa dette, la clause résolutoire a été acquise. Le président a ordonné l’expulsion et condamné les défendeurs à payer les arriérés de loyers ainsi que les dépens.

Contexte de l’affaire

Les assignations en référé datées du 19 décembre 2024 ont été émises par la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] à l’encontre de l’ASSOCIATION [6] et de Monsieur [M] [W]. Ces assignations visent à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, à ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] des locaux commerciaux situés à [Adresse 5], et à permettre à la SCI de débarrasser le local des biens présents.

Résiliation du bail commercial

Le bail commercial, signé avec effet au 1er novembre 2016, stipule que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer a été délivré le 14 octobre 2024, et l’ASSOCIATION [6] n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2024.

Sommes dues et indemnités

La SCI [Adresse 5] USU demande le paiement de 18.448,16 euros pour couvrir les arriérés de loyers et charges, ainsi que 2.280 euros pour le loyer et charges du mois suivant le commandement. De plus, une indemnité d’occupation de 2.280 euros par mois est réclamée à partir du 15 novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux. L’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] sont solidairement responsables de ces montants.

Demande de débarrassage du local

Les SCI demandent également l’autorisation de débarrasser le local commercial des biens et détritus. Cependant, cette demande est considérée comme sans objet en raison de l’expulsion ordonnée, et elle est rejetée en l’absence d’éléments permettant d’évaluer la consistance des biens.

Dépens et frais de justice

Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] sont condamnés aux dépens, y compris les frais liés au constat du commissaire de justice. De plus, une somme de 900 euros est accordée à la SCI [Adresse 5] USU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le président, statuant en référé, constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et des occupants, et condamne solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer les sommes dues ainsi que les dépens. Toute demande supplémentaire est rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial

La résiliation de plein droit du bail commercial est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce, qui stipule que :

« Le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux. »

Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré à l’ASSOCIATION [6] le 14 octobre 2024.

Ce commandement a été notifié à Monsieur [M] [W], en tant que caution, le 5 décembre 2024.

L’ASSOCIATION [6] n’ayant pas réglé la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 14 novembre 2024.

Ainsi, le tribunal a ordonné l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et de tous les occupants des lieux loués.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision

La demande de la SCI [Adresse 5] USU pour obtenir le paiement de 18.448,16 euros repose sur le principe que, selon l’article 145-41, la résiliation du bail entraîne la responsabilité du preneur pour les loyers impayés.

Le contrat stipule que le loyer du mois de novembre 2024 est dû, car il s’agit d’un contrat à exécution successive.

Ainsi, l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] sont solidairement redevables de 20.520 euros, incluant les arriérés de loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail.

De plus, une indemnité d’occupation de 2.280 euros par mois a été fixée à compter de décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courant.

Sur la demande d’autorisation à débarrasser le local et à en disposer

La demande de la SCI [Adresse 5] USU de débarrasser le local commercial est fondée sur la nécessité de récupérer les lieux après l’expulsion.

Cependant, le tribunal a jugé que cette question était sans objet, étant donné l’expulsion ordonnée.

L’article L. 433-1 du Code de procédure civile, qui régit la récupération des biens, n’a pas été appliqué dans ce cas, car il n’y avait pas d’éléments suffisants pour apprécier la consistance des biens meubles.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] ont été condamnés solidairement aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2024.

En ce qui concerne l’article 700, le tribunal a décidé de condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer 900 euros à la SCI [Adresse 5] USU pour couvrir les frais exposés non compris dans les dépens.

DU : 29 Janvier 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 5] USU, S.C.I. NP [Adresse 5]

C/

Association [6], [W]

Répertoire Général

N° RG 24/00526 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSW
__________________

Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025

à : Me Milhaud
à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 5] USU (RCS D’AMIENS 509 775 904) représentée par Mr [Y] [N] et Mr [G] [R] Co-Gérants
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS

S.C.I. NP [Adresse 5] (RCS D’AMIENS 509 777 538) représentée par Mr [Y] [N] en sa qualité de Gérant
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Association [6] représentée par son Président
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [W]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 19 décembre 2024 délivrées par la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] à l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], au visa des articles L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial qui liait les SCI NP [Adresse 5] et SCI [Adresse 5] USU à l’ASSOCIATION [6] (pièces n°1 et 2) et portant sur le local commercial sis à [Adresse 5] ;Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et de tous occupants et biens de son chef, des lieux sis [Adresse 5] ;Ordonner si besoin était, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance de Référé, l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et de tous occupants de son chef, à la diligence du Commissaire de Justice mandaté par la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5], aux frais de l’ASSOCIATION [6] et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Vu l’abandon des lieux loués (pièce n°9),Autoriser la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] à débarrasser le local commercial sis [Adresse 5] des mobiliers et détritus s’y trouvant et à disposer dudit local et des mobiliers s’y trouvant ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], caution, à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 18.448,16 euros en couverture des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 (pièce n°10) en principal, et augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date dudit commandement ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.280 euros au titre du loyer et charges du mois constituant le délai imparti par le commandement ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2.280 euros par mois ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU, la totalité des indemnités d’occupation mensuelles courant à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux résultant du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi le 11 octobre 2024 (pièce n °9) ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2025.

La SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

L’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er novembre 2016, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur à l’ASSOCIATION [6] le 14 octobre 2024 et dénoncé à Monsieur [M] [W], en sa qualité de caution, le 5 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 18.448,16 euros, soit :
18.240 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024, – 20 euros au titre du solde créditeur, 228,16 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que l’ASSOCIATION [6] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 14 novembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de l’ASSOCIATION [6], ainsi que des biens et occupants de son chef des locaux loués.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

La SCI [Adresse 5] USU sollicite la condamnation solidaire de l’ASSOCIATION [6] et de Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 18.448,16 euros en couverture des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 en principal, et augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la date dudit commandement, à laquelle sera ajoutée la somme de 2.280 euros au titre du loyer et charges du mois constituant le délai imparti par le commandement, ainsi que la somme de 2.280 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 14 novembre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de novembre 2024 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. L’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] sont dès lors solidairement redevables de la somme de 20.520 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de novembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024.

Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement et solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.280 euros par mois à compter du mois de décembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées.

Sur la demande d’autorisation à débarrasser le local et à en disposer :

La SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] sollicitent du juge des référés qu’il les autorise à débarrasser le local commercial situé [Adresse 5] des mobiliers et détritus s’y trouvant et à disposer dudit local et des mobiliers s’y trouvant. 

La question de la récupération des lieux et du droit d’en disposer est sans objet au vu de l’expulsion telle qu’ordonnée au présent dispositif.

Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 octobre 2024.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SCI [Adresse 5] USU sollicite la condamnation solidaire de l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er novembre 2016 ;

Vu le commandement de payer en date du 14 octobre 2024 ;

CONSTATE l’acquisition, à compter du 14 novembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] ainsi que celle des biens et occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE provisionnellement et solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU les sommes de :

20.520 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;2.280 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées ;
CONDAMNE solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer la somme de 900 euros à la SCI [Adresse 5] USU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 octobre 2024 ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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