L’Essentiel : La SCI DU MARAIS a assigné la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER en référé pour établir la résiliation du bail commercial et ordonner son expulsion. L’audience du 15 janvier 2025 a vu la SCI maintenir ses demandes, tandis que la SARL n’a pas comparu. Selon l’article L.145-41 du code de commerce, le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement, ce qui a été constaté. La SCI réclame 8.149,40 euros pour loyers impayés et une indemnité d’occupation de 2.340 euros par mois. Le tribunal a ordonné l’expulsion et le paiement des sommes dues.
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Contexte de l’assignationLa SCI DU MARAIS a assigné la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER en référé le 19 décembre 2024, en vertu des articles L.145-41 et suivants du code de commerce. L’assignation vise à établir la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la SCI, à constater la résiliation du bail commercial, à ordonner l’expulsion de la SARL des locaux occupés, et à permettre le recours à la Force Publique pour cette expulsion. La SCI demande également le paiement d’une indemnité d’occupation et des loyers impayés. Déroulement de l’audienceL’affaire a été entendue le 15 janvier 2025, où la SCI DU MARAIS a maintenu ses demandes. La SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour une ordonnance à rendre le 29 janvier 2025. Résiliation du bail commercialSelon l’article L.145-41 du code de commerce, le bail commercial est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Deux commandements de payer ont été délivrés, le premier le 14 mars 2024 et le second le 29 octobre 2024, sans que la SARL n’ait réglé sa dette dans le délai imparti. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 29 novembre 2024, entraînant l’expulsion de la SARL. Montant des sommes duesLa SCI DU MARAIS réclame 8.149,40 euros pour les loyers impayés d’août, septembre et octobre 2024, ainsi que pour les taxes foncières. De plus, une indemnité d’occupation de 2.340 euros par mois est demandée à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux. La SARL est reconnue redevable de ces montants. Dépens et frais de justiceLa SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER est condamnée aux dépens, y compris les frais des commandements de payer. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI DU MARAIS demande une indemnité de 3.000 euros, mais le tribunal a décidé de condamner la SARL à verser 1.000 euros à la SCI pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe président a statué en référé, constatant l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 29 novembre 2024. Il a ordonné l’expulsion de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER et de tous occupants, ainsi que le paiement des sommes dues à la SCI DU MARAIS, incluant les loyers impayés, l’indemnité d’occupation et les frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la résiliation de plein droit du bail commercialLa résiliation de plein droit du bail commercial est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce, qui stipule que : « Le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux. » Dans le cas présent, un premier commandement de payer a été délivré le 14 mars 2024, et un second commandement a été délivré le 29 octobre 2024. Ces commandements visaient la clause résolutoire et sollicitaient le paiement de sommes dues, mais la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti. Ainsi, la clause résolutoire est acquise à compter du 29 novembre 2024, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER des locaux loués. Sur le montant des sommes dues à titre de provisionLa SCI DU MARAIS demande le paiement de 8.149,40 euros pour les loyers impayés et 2.340 euros pour l’indemnité d’occupation. L’article 1728 du Code civil précise que : « Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. » Dans ce cas, la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER est redevable des loyers impayés des mois d’août, septembre et octobre 2024, ainsi que des taxes foncières. De plus, le bail stipule que l’indemnité d’occupation est calculée sur la base du loyer de la dernière année, majorée de 30%. Ainsi, la SCI DU MARAIS a le droit de réclamer ces sommes en raison du non-paiement des loyers et de l’occupation des lieux après la résiliation du bail. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » En l’espèce, la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER, en tant que partie perdante, est condamnée aux dépens, y compris les frais des commandements de payer. L’article 700 du même code stipule que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » La SCI DU MARAIS a demandé 3.000 euros, mais le juge a décidé d’accorder 1.000 euros, tenant compte de l’équité et de la nature du litige. Ainsi, la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER est également condamnée à verser cette somme à la SCI DU MARAIS pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. |
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU MARAIS
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER
Répertoire Général
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFLL
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI DU MARAIS (RCS D’AMIENS 391 016 409)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER (RCS D’AMIENS 478 139 884)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 19 décembre 2024 délivrée par la SCI DU MARAIS à la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de :
Dire et juger la SCI DU MARAIS recevable et bien fondée en son action ;Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial liant la SCI DU MARAIS à la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER ; En conséquence, ordonner l’expulsion de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER des locaux par elle occupés sis [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi d’ailleurs que l’expulsion de tout occupant de son chef ; Dire et juger que la SCI DU MARAIS pourra solliciter le recours à la Force Publique pour procéder à l’expulsion nécessaire ; Condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.340 euros depuis la date de résiliation du bail, soit le 29 novembre 2024 ; Condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER au paiement de la somme de 8.149,40 euros correspondant aux loyers impayés d’août, septembre et octobre 2024, ainsi qu’aux taxes foncières 2023 et 2024 ; La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2025.
La SCI DU MARAIS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er novembre 2017, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un premier commandement de payer a été délivré par le bailleur le 14 mars 2024. Il visait la clause résolutoire et sollicitait le paiement de la somme totale de 3.310,42 euros, soit :
1.361 euros au titre de la taxe foncière 2023,1.800 euros au titre du loyer impayé du mois de février 2024,149,42 euros au titre du coût du commandement de payer.
Un second commandement de payer a été délivré par le bailleur le 29 octobre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 8.397,98 euros, soit :
1.361 euros au titre de la taxe foncière 2023,1.800 euros au titre du loyer impayé du mois d’août 2024,1.800 euros au titre du loyer impayé du mois de septembre 2024,1.800 euros au titre du loyer impayé du mois d’octobre 2024,1.388,40 euros au titre de la taxe foncière 2024,149,42 euros au titre des frais de procédure, 75,98 euros au titre du coût du commandement de payer, 23,18 euros au titre de l’article A.444-31 du code de commerce.
Depuis, il est constant que la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 29 novembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI DU MARAIS sollicite la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à lui payer la somme de 8.149,40 euros correspondant aux loyers impayés d’août, septembre et octobre 2024, ainsi qu’aux taxes foncières 2023 et 2024, et la somme de 2.340 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 novembre 2024. Il n’est rien demandé dans l’assignation pour le reste du mois de novembre 2024 alors que le défendeur n’a pas comparu.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER est redevable de la somme de 8.149,40 euros au titre des loyers impayés des mois d’août, septembre et octobre 2024 et des taxes foncières 2023 et 2024.
Par ailleurs, le bail litigieux prévoit que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation du bail sera établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de 30%. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer à la SCI DU MARAIS la somme de 2.340 euros par mois à compter du mois du 29 novembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer des 14 mars et 29 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI DU MARAIS sollicite la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer à la SCI DU MARAIS somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er novembre 2017 ;
Vu les commandements de payer en date des 14 mars et 19 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 29 novembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer à la SCI DU MARAIS les sommes de :
8.149,40 euros au titre des loyers impayés des mois d’août, septembre et octobre 2024 et des taxes foncières 2023 et 2024 ;2.340 euros par mois à compter du mois du 29 novembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer la somme de 1.000 euros à la SCI DU MARAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 mars et 29 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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