La résiliation d’une licence de marque peut être envisagée lorsque celle-ci est tombée dans le langage commun, permettant ainsi d’économiser sur les redevances. Par exemple, le terme « homesitting » est devenu générique pour désigner la garde d’animaux à domicile, utilisé par de nombreuses entités. La titulaire de la marque a conclu des contrats de concession avec diverses agences, mais la société JPLGJ a décidé de mettre fin à son contrat, arguant que « Home Sitting » était devenu un terme générique. Cette situation soulève des questions sur la protection des marques et la concurrence déloyale dans un marché en évolution.. Consulter la source documentaire.
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Qu’est-ce que la dégénérescence de la marque homesitting ?La dégénérescence de la marque homesitting se réfère à la situation où le terme ‘homesitting’ a évolué pour devenir un terme générique dans le langage courant, désignant l’activité de garde d’animaux à domicile. Cela signifie que le terme n’est plus associé exclusivement à la marque d’origine, mais est utilisé par divers acteurs du marché pour désigner des services similaires. Cette généralisation peut entraîner des difficultés pour le titulaire de la marque, car elle peut perdre ses droits exclusifs sur l’utilisation de ce terme. En conséquence, la titulaire de la marque peut envisager de résilier son contrat de licence pour éviter de payer des redevances, car le terme est désormais largement utilisé par la concurrence. Quels contrats ont été signés par la titulaire de la marque homesitting ?La titulaire de la marque homesitting a conclu plusieurs contrats de concession de marque et de know-how avec diverses agences à travers la France. Un des contrats notables a été signé avec la société JPLGJ, qui a opéré sous le nom commercial Home Sitting. Ce contrat a permis à JPLGJ de devenir concessionnaire pour les régions Bourgogne, Franche-Comté et Territoire de Belfort. Au fil du temps, plusieurs avenants ont été ajoutés à ce contrat, élargissant le territoire de la concession. À partir de 2004, JPLGJ a également pris en charge la communication, la gestion du site internet et la collecte des royalties dues à la titulaire de la marque, qui s’est alors retirée du réseau. Pourquoi la société JPLGJ a-t-elle souhaité mettre fin au contrat de concession ?La société JPLGJ a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de concession de marque par courrier recommandé, en raison de la généralisation du terme ‘Home Sitting’ devenu un générique largement utilisé par la concurrence. Cette situation a conduit JPLGJ à adopter une nouvelle dénomination sociale, ‘Homesitting-Homesitter’, pour mieux refléter son activité. Le tribunal a reconnu que le terme ‘homesitting’ était effectivement passé dans le langage commun, ce qui a renforcé la position de JPLGJ dans sa décision de résilier le contrat. Comment l’inaction de la titulaire de la marque a-t-elle été sanctionnée ?L’inaction de la titulaire de la marque a été sanctionnée car elle n’a pas réagi aux préoccupations soulevées par les concessionnaires concernant l’utilisation de sa marque par d’autres acteurs du secteur. Des mails avaient été adressés à la titulaire par des concessionnaires, s’inquiétant de la réutilisation de la marque, mais aucune action n’a été entreprise de sa part. Cette inaction a conduit à la conclusion que le choix de nom de la société JPLGJ ne pouvait pas être considéré comme un acte de parasitisme, car la titulaire n’avait pas protégé activement sa marque contre les abus. Quels ont été les résultats du jugement du tribunal de commerce de Dijon ?Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement le 15 octobre 2020, déboutant la société JPLGJ de sa demande d’incompétence du tribunal et de la demande de Mme [R] pour défaut de pouvoir juridictionnel. Il a également renvoyé la société JPLGJ devant le tribunal judiciaire de Nancy pour sa demande reconventionnelle d’annulation de la marque Home Sitting pour dégénérescence. En revanche, le tribunal a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, lui imposant de payer des frais à la société JPLGJ. Ce jugement a été contesté par Mme [R], qui a fait appel de la décision. Quelles étaient les principales accusations de Mme [R] contre la société JPLGJ ?Mme [R] a accusé la société JPLGJ de plusieurs actes de concurrence déloyale, notamment l’utilisation d’un nom très similaire à sa marque, ‘Homesitting-Homesitter’, qui pourrait créer une confusion chez les clients. Elle a également soutenu que JPLGJ avait utilisé des informations erronées sur son expérience, prétendant avoir plus de vingt ans d’existence, alors qu’elle était une société relativement récente. De plus, Mme [R] a allégué que JPLGJ avait procédé à un démarchage agressif auprès des autres concessionnaires pour les inciter à rompre leurs contrats avec elle et à rejoindre son propre réseau. Enfin, elle a affirmé que JPLGJ s’était approprié de manière déloyale le fichier des retraités qu’elle avait constitué dans le cadre de son activité antérieure. Quel a été le verdict final de la cour d’appel concernant les demandes de Mme [R] ?La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de Mme [R]. Elle a reconnu que la société JPLGJ avait agi de manière déloyale en s’appropriant le fichier des retraités et a condamné JPLGJ à verser à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. La cour a également condamné JPLGJ à payer 1 500 euros à Mme [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Ce verdict a été un tournant significatif dans l’affaire, reconnaissant les actes déloyaux de JPLGJ et le préjudice subi par Mme [R]. |
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