Monsieur [U] [B], gérant de la SARL DOVAX, a souscrit un contrat de Prévoyance et Santé en 2007. En septembre 2019, son fils, Monsieur [W] [B], décède dans un accident. MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE refuse de verser les prestations, affirmant que le contrat avait été résilié en 2012. Contestant cette résiliation, la SARL DOVAX et Madame [P] [Y] assignent l’assureur en justice. Le tribunal valide la résiliation, mais ordonne le remboursement des cotisations indûment perçues. Madame [P] [Y] est déboutée de ses demandes, tandis que l’exécution de la décision est déclarée provisoire.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la résiliation du contrat de prévoyanceLa question de la régularité de la résiliation du contrat de prévoyance entre la SARL DOVAX et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est centrale dans ce litige. L’article 4.1 du règlement intérieur de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE stipule que la résiliation peut intervenir dans plusieurs cas, notamment : – **Possibilité de résiliation annuelle** avec effet à la fin de l’année civile, sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois à l’avance ; – **Possibilité de radiation** pour défaut de paiement des cotisations selon les modalités fixées par l’article 7.3 ; – **Possibilité de résiliation** en cas de refus d’un nouveau participant de se soumettre aux contrôles médicaux nécessaires à l’appréciation du risque à garantir, avec effet deux mois après la notification du refus à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ; – **Possibilité de dénonciation de l’adhésion** en cas de refus par l’adhérent d’une nouvelle tarification ou d’un aménagement des garanties à la suite d’un risque médical aggravé affectant l’un des participants, avec effet deux mois après la notification des nouvelles conditions adressées à l’adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas présent, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a notifié la résiliation par lettre recommandée en date du 8 juin 2012, avec un effet prévu au 30 juin 2012. Bien que les demandeurs contestent la conformité de cette résiliation, le tribunal a jugé que la résiliation était valide, car l’institution avait la possibilité de résilier le contrat à la fin de l’année civile, sans avoir à justifier d’un motif, à condition de respecter le préavis de deux mois. Ainsi, la résiliation a été considérée comme ayant produit ses effets, et le contrat a été valablement résilié à effet du 31 décembre 2012. Sur la demande de remboursement des cotisations indûment perçuesLa question du remboursement des cotisations prélevées après la résiliation du contrat est également soulevée. L’article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » De plus, l’article 1302-1 précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que, suite à la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2012, toutes les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [B] au titre de la prévoyance avaient été indûment perçues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Les montants concernés s’élevaient à 578,84 euros pour la part salariale et 703,48 euros pour la part patronale. Ainsi, le tribunal a condamné MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à rembourser ces sommes, considérant que le paiement des cotisations après la résiliation était sans fondement légal. Sur les frais irrépétibles et les dépensLa question des frais irrépétibles et des dépens est également abordée dans le jugement. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, bien que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ait succombé sur une partie de ses demandes, le tribunal a décidé de ne pas accorder de condamnation sur le fondement de l’article 700, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle mesure. En ce qui concerne les dépens, le tribunal a condamné MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à en supporter la charge, en raison de sa position dans le litige. Sur l’exécution provisoire de la décisionEnfin, la question de l’exécution provisoire de la décision a été soulevée. L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « L’exécution provisoire de la décision est de droit, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’écartement de l’exécution provisoire. Ainsi, la décision rendue est exécutoire à titre provisoire, permettant aux parties de mettre en œuvre les mesures ordonnées par le tribunal sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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