Contexte du Bail CommercialMonsieur [B] [Z] a conclu un bail commercial précaire avec Madame [J] [H] le 1er avril 2020, pour une durée de six mois, concernant des locaux commerciaux situés à [Adresse 5] [Localité 1]. Le loyer mensuel était fixé à 450 euros, hors taxes et charges. Le contrat stipule que, passé ce délai, le bail peut être prolongé pour neuf ans avec l’accord écrit du bailleur. Commandement de Payer et AssignationLe 15 novembre 2023, Monsieur [B] [Z] a délivré un commandement de payer à Madame [J] [H] pour les loyers impayés, invoquant la clause résolutoire du bail. Le 16 février 2024, il a assigné Madame [J] [H] devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement d’une provision de 10 650 euros pour l’arriéré locatif. Audience et Réponses du JugeLors de l’audience du 5 mars 2024, le juge a permis à Monsieur [B] [Z] de soumettre un document prouvant les recherches infructueuses pour localiser Madame [J] [H]. Le 31 mai 2024, le juge a suspendu la décision en attendant un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce, qui n’a pu être fourni par le conseil de Monsieur [B] [Z] le 12 juin 2024. Débats et Non-Comparution de Madame [J] [H]Le 1er octobre 2024, une réouverture des débats a eu lieu, mais Madame [J] [H] ne s’est pas présentée, malgré une assignation régulière. Les recherches effectuées n’ont pas permis de retrouver son adresse, et le procès-verbal a confirmé son absence. Décision du Juge des RéférésLe juge a constaté la résiliation du bail commercial au 15 décembre 2023, en raison de la clause résolutoire. Il a ordonné l’expulsion de Madame [J] [H] et a statué sur les demandes provisionnelles, condamnant Madame [J] [H] à payer 10 650 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à partir de mars 2024. Condamnation aux DépensEn plus des sommes dues, Madame [J] [H] a été condamnée à verser 1 000 euros à Monsieur [B] [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00354
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7O
du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [B] [Z]
c/ [J] [H]
Grosse délivrée
à Me CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, Monsieur [B] [Z] a donné suivant bail commercial précaire d’une durée de six mois, à Madame [J] [H] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros, hors taxes et charges.
Le contrat prévoit que passé le délai de six mois, le bail prendra fin mais qu’avec l’accord express et écrit du bailleur, il se poursuivra pour une durée de neuf ans et sera soumis aux dispositions de l’article L145-1 et suivants du code de commerce.
Le 15 novembre 2023, Monsieur [B] [Z] a fait délivrer à Madame [J] [H] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [B] [Z] a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
-constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;
– la condamner au paiement d’une provision de 10 650 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023, avec anatocisme ;
– la condamner au paiement d’une provision de 450 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ définitif des lieux;
– la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mars 2024, le juge des référés a autorisé le demandeur à lui adresser une note en délibéré afin de transmettre l’accusé de réception original du procès-verbal de recherches infructueuses du 16 février 2024.
Le 13 mars 2024, le conseil de Monsieur [B] [Z] a communiqué au juge des référés ledit document.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou de la dénonce aux créanciers inscrits.
Le 12 juin 2024, le conseil de Monsieur [B] [Z] a répondu au juge des référés qu’il ne pouvait transmettre un tel document puisque le locataire commercial qui est un entrepreneur individuel, n’avait pas de fonds de commerce et n’était pas inscrit au Registre du commerce et des sociétés, en versant un extrait infogreffe établissant qu’il ne peut obtenir un état d’endettement.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [Z] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [J] [H], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le procès-verbal de recherches infructueuses indiquant que son nom ne figure sur aucune boite aux lettres, que le commissaire de justice s’est rendu au siège social du commerce, qu’aucune enseigne commerciale n’est présente, que le nom n’apparait sur aucune boite aux lettres et que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse ( lettre recommandée avec avis de réception pli avisé et non réclamé).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et le détail des sommes dues et régulièrement signifié.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [B] [Z] par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2023, à Madame [J] [H], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 9300 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 décembre 2023.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [H], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, il est de principe que celui qui se maintient dans les lieux suite à la résiliation du bail, est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] sollicite la condamnation de Madame [J] [H] au paiement de la somme de 10 650 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte visé dans son assignation, arrêté au 1er février 2024 comprenant l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2023 de 9300 euros outre les loyers et indemnités d’occupation pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024 de 1350 euros demeurés impayés.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse et au vu des éléments produits, Madame [J] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 10 650 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus, au mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 9300 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, Madame [J] [H] du fait de son maintien dans les lieux depuis la résiliation du bail, cette dernière ne démontrant pas avoir restitué les clés au bailleur et libéré les lieux, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit à la somme de 450 euros, pour la période postérieure courant à compter du mois de mars 2024 inclus et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [J] [H] sera condamnée à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [B] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [H] portant sur les locaux à usage commercial ( local et garage )situés à [Adresse 5] [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence, à Madame [J] [H] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter d’un délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [J] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [B] [Z] à titre provisionnel, la somme de 10 650 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, due au mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9300 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [B] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle de 450 euros à compter du mois de mars 2024 inclus et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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