Contrat d’hébergementPar acte sous seing privé du 1er juin 2022, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a conclu un contrat d’hébergement avec M. [E] [O] pour un logement situé à [Adresse 6] – [Localité 4], avec une redevance mensuelle de 752 euros. Commandement de payerEn raison de redevances impayées, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a délivré un commandement de payer le 17 octobre 2023, réclamant la somme de 10 812,76 euros à M. [E] [O] dans un délai de six semaines, en se référant à la clause résolutoire du contrat. Assignation en justiceLe 11 mars 2024, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a assigné M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, ordonner la libération des lieux, et obtenir des indemnités pour occupation et arriérés locatifs. Débats et représentationsLors de l’audience du 15 octobre 2024, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a maintenu ses demandes, tandis que M. [E] [O], représenté par un mandataire, a reconnu la dette locative et a présenté un certificat médical concernant son état de santé. Résiliation du bailLe contrat stipule qu’en cas de non-paiement, le bail peut être résilié après un commandement de payer resté infructueux. Le juge a constaté que M. [E] [O] n’avait pas réglé sa dette dans le délai de deux mois, validant ainsi la résiliation du bail au 18 décembre 2023. Dette locativeLa SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a fourni un décompte prouvant que M. [E] [O] devait 13 119,36 euros au 17 janvier 2024. Le juge a ordonné le paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Indemnité d’occupationM. [E] [O] devra verser une indemnité d’occupation de 752 euros par mois à partir du 18 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de justice et exécution provisoireM. [E] [O] a été condamné aux dépens de la procédure, mais le juge a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité supplémentaire en raison de sa situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. Décision finaleLe juge a ordonné la résiliation du contrat de résidence, la libération des lieux par M. [E] [O], et a statué sur les indemnités dues, tout en précisant les modalités d’expulsion en cas de non-respect de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Avignon
RG n°
24/00213
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUYZ
Minute N° : 24/00414
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 05 Novembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FEHLMANN
Copie délivrée à :M.[O]-ATG-PREFECTURE
le :05/11/2024
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 6] EXPLOITATION pris en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 6] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O] placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des contentieux de la protection d’Avignon en date du 12/08/2024
né le 26 Mai 1945 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [Z], mandataire de ATG – [Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
Association ATG, désignée par ordonnance du juge des contentieux de la protection d’Avignon en date du 12/08/2024, pour Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [Z], mandataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a consenti un contrat d’hébergement à M. [E] [O] portant sur un logement situé [Adresse 6] – [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 752 euros.
Des redevances étant restées impayées malgré plusieurs mises en demeure, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a fait délivrer le 17 octobre 2023 à M. [E] [O] un commandement de payer la somme principale de 10 812,76euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 6 semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Faisant valoir que le commandement de payer est resté infructueux, par acte du 11 mars 2024, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a fait assigner M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire le 18 décembre 2023, ordonner la libération des lieux et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, être autorisée à faire procéder à l’expulsion du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, à compter de la résiliation du bail, soit le 17 octobre 2023, et jusqu’à libération des lieux,13 119,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2024, à actualiser et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La SAS [Adresse 6] EXPLOITATION, représentée par son conseil, maintient oralement l’intégralité de ses demandes.
M. [E] [O], représentée par l’ATG en sa qualité de mandataire spécial, ne conteste pas le montant de la dette locative et communique un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettra pas un retour à domicile à sa sortie d’hospitalisation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Le contrat de résidence conclu par les parties contient une clause résolutoire qui dispose que « à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de la redevance d’occupation, des charges et services spécifiques non individualisables constituant ensemble la redevance d’occupation, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à l’établissement deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, énonçant la volonté de l’établissement de se prévaloir de la présente clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.»
Des redevances étant impayées, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION a fait notifier à son résident le 17 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 10 812,76 euros dans un délai de 6 semaines.
Le contrat d’hébergement stipulant un délai de 2 mois pour s’acquitter de la dette, ce délai, et non celui de 6 semaines, sera retenu.
Il résulte du décompte produit que M. [E] [O] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. La SAS [Adresse 6] EXPLOITATION est, par conséquent, bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2023.
M. [E] [O] devra quitter les lieux loués et à défaut de départ volontaire son expulsion sera ordonnée. Il n’est pas nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée en l’absence d’exécution spontanée et la demande à ce titre sera rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 janvier 2024, M. [E] [O] lui devait la somme de 13 119,36 euros comprenant la redevance du mois de janvier 2024.
M. [E] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à titre provisionnel cette somme à la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 752 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, à partir du 18 décembre 2023, et elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le défendeur, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 1er juin 2022 entre la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION, d’une part, et M. [E] [O], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] – [Localité 4] est résilié depuis le 18 décembre 2023,
ORDONNE à M. [E] [O], de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à titre provisionnel à la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit 752 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à titre provisionnel à la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION la somme de 13 119,36 euros arrêté au 17 janvier 2024, comprenant l’échéance du mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SAS [Adresse 6] EXPLOITATION du surplus de sa demande,
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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