Résiliation de contrat de location et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

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Résiliation de contrat de location et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

Contrat de location

La société INLI a loué un appartement à Monsieur [D] [R] à Toulouse, avec un loyer mensuel de 509,04€ charges comprises, à compter du 12 juillet 2023. La SASU Action Logement Services a agi en tant que caution pour Monsieur [D] [R] pour le paiement des loyers et charges.

Commandement de payer

Le 20 décembre 2023, la SASU Action Logement Services a signifié à Monsieur [D] [R] un commandement de payer en raison d’un arriéré locatif, se substituant ainsi aux droits de la société INLI.

Assignation en justice

Le 22 mars 2024, la SASU Action Logement Services a assigné Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement de sa dette locative.

Audience et demandes

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, la SASU Action Logement Services a mis à jour sa créance et a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [D] [R], ainsi que le paiement d’une somme de 4172,21€ et d’une indemnité d’occupation.

Absence de Monsieur [D] [R]

Monsieur [D] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 novembre 2024.

Recevabilité de l’action

L’action a été jugée recevable, la SASU Action Logement Services ayant respecté les délais de notification à la préfecture et à la commission de prévention des expulsions.

Clause résolutoire

La clause résolutoire du bail a été considérée comme acquise le 21 février 2024, suite à un commandement de payer resté infructueux, entraînant la résiliation automatique du contrat.

Condamnation au paiement

Monsieur [D] [R] a été condamné à payer 4172,21€ pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Demandes accessoires

Monsieur [D] [R] a également été condamné à payer 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.

Exécution provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à la SASU Action Logement Services de procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [R] si nécessaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n°
24/02678
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/02678 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEN2

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Novembre 2024

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[D] [R]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Novembre 2024

à SELARL LEV ROCHE SARDA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 05 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19 21 QUAI D’AUSTERLITZ – 75013 PARIS

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [R], demeurant PORTE 164 RESIDENCE CANTO LAOUZETTO ESCALIER 1 ETG 6 – 4 IMPASSE DU CHATEAU REYNERIE – 31100 TOULOUSE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 12 juillet 2023, la société INLI a loué à Monsieur [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé 4 impasse du château Reynerie, bâtiment CANTO LAOUZETTO porte n°0164, 6e étage, escalier 01, 31100 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 509,04€ provision sur charges comprises.
La SASU Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Monsieur [D] [R] par acte du 10 juillet 2023 pour le paiement des loyers et des charges.
Le 20 décembre 2023, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de la société INLI, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 22 mars 2024, la SASU Action Logement Services a finalement assigné Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 5 septembre 2024, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, actualise sa créance et sollicite :
– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de Monsieur [D] [R],
– l’expulsion de Monsieur [D] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
– en toute hypothèse la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 4172,21€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 1503,78€ et sur le surplus à compter de l’assignation,
– la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et sous réserve de la production d’une quittance subrogative,
– la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamnation de Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
– l’exécution provisoire du présent jugement.
Convoqué par assignation remise à étude le 22 mars 2024, Monsieur [D] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I. SUR LA RESILIATION :
– sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 25 mars 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
– sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résilition de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu à effet au 12 juillet 2023 entre la Société INLI d’une part et Monsieur [D] [R] d’autre part contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2023 pour la somme en principal de 1503,78 euros par la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits de La Société INLI.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 février 2024.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date et la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail devient sans objet.
Monsieur [D] [R] étant considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2024, son expulsion sera donc ordonnée.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SASU Action Logement Services produit outre le contrat de bail des quittances subrogatives du 5 décembre 2023, 6 février 2024, 6 août 2024, ainsi qu’un décompte actualisé au 28 août 2024 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 4172,21 euros, mensualité de juin 2024 incluse.
N’ayant pas comparu, Monsieur [D] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4172,21 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1503,78 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Il sera tenu à cette dette en vertu de la clause figurant au contrat.
Monsieur [D] [R] étant occupant sans droit ni titre du logement litigieux, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré de l’indemnité d’occupation étant compris dans la condamnation en principal susmentionnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er juillet 2024, et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [D] [R] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits du bailleur, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 12 juillet 2023 entre la Société INLI et Monsieur [D] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situés 4 impasse du château Reynerie, bâtiment CANTO LAOUZETTO porte n°0164, 6e étage, escalier 01, 31100 TOULOUSE sont réunies à la date du 21 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à la SASU Action Logement Services la somme de 4172,21€ au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés

arrêtés au 28 août 2024 (mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1503,78 € à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la SASU Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la SASU Action Logement Services une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente


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