L’Essentiel : Madame [U] [R] a donné à bail des locaux à Madame [N] [P] pour un salon de coiffure, mais depuis 2022, cette dernière a cessé de payer ses loyers, entraînant des impayés. Malgré deux commandements de payer en février 2024, aucune régularisation n’a eu lieu. En juin 2024, Madame [U] [R] a assigné Madame [N] et la société [C] COIFFURE pour obtenir la résiliation des baux et l’expulsion. Le tribunal a constaté la résiliation des baux au 23 mars 2024, condamnant Madame [N] à régler les loyers dus et à verser des indemnités d’occupation. L’expulsion a été ordonnée.
|
Exposé du litigeMadame [U] [R] veuve [S] a donné à bail aux époux [M] un ensemble de locaux à usage de salon de coiffure, esthétique et thalassothérapie, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2012. Un second bail a été conclu le 24 mars 2017 avec Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] pour des locaux similaires, sous condition de création d’une société avant le 1er juillet 2017. Les époux [M] ont cédé leur fonds de commerce à Madame [N] [P] en décembre 2017. Madame [N] a créé la société [C] COIFFURE en février 2018. Impayés et commandements de payerDepuis 2022, Madame [N] [P] a cessé de régler ses loyers, entraînant des impayés significatifs. En février 2024, deux commandements de payer ont été délivrés, lui enjoignant de régler ses dettes locatives dans un délai d’un mois, mais ceux-ci sont restés sans effet. En juin 2024, Madame [U] [R] a assigné Madame [N] et la société [C] COIFFURE devant le tribunal pour obtenir la résolution des baux, l’expulsion et le paiement des loyers dus. Prétentions de Madame [U] [R]Madame [U] [R] demande la condamnation de Madame [N] au paiement des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation, ainsi que la constatation de la résiliation des baux. Elle réclame également des dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison des manquements de la preneuse. Les montants dus sont détaillés pour chaque bail, incluant des pénalités pour impayés. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux, entraînant leur résiliation de plein droit au 23 mars 2024. Madame [N] a été condamnée à payer les sommes dues au titre des loyers impayés, ainsi qu’à verser des indemnités d’occupation pour la période postérieure à la résiliation des baux. L’expulsion de Madame [N] et de la société [C] COIFFURE a été ordonnée, avec possibilité d’assistance de la force publique si nécessaire. Indemnités et fraisLes indemnités d’occupation ont été fixées à des montants mensuels pour chaque bail, et le tribunal a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts. Madame [N] a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire dans les baux commerciaux ?L’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. En l’espèce, les baux de 2012 et 2017 contiennent une clause résolutoire stipulant que le contrat de bail est résilié de plein droit après qu’un commandement de payer soit resté infructueux pendant un mois. Il a été établi que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a pas régularisé sa situation après la mise en demeure, ce qui a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire le 23 mars 2024. Ainsi, à partir de cette date, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] est considérée comme occupant sans droit ni titre des locaux, ce qui justifie l’expulsion et la demande d’indemnité d’occupation. Quels sont les droits du bailleur en cas d’impayés de loyers ?En cas d’impayés de loyers, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment en vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui stipulent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1728 du même code précise que le paiement du loyer est une obligation principale du preneur. En cas de non-paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. De plus, l’article L. 145-17 du Code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation judiciaire du bail en cas de manquement aux obligations contractuelles, notamment le non-paiement des loyers. Dans cette affaire, Madame [U] [R] veuve [S] a fait valoir ses droits en assignant Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] pour obtenir le paiement des loyers dus et la résiliation des baux, en raison des impayés constatés. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas d’expulsion ?L’indemnité d’occupation est calculée en fonction des termes du contrat de bail et des circonstances de l’occupation sans droit. Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule une pénalité pour manquement, le juge peut modérer ou augmenter cette pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans le cas présent, le contrat de bail à effet du 1er octobre 2012 stipule que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location. Pour le bail à effet du 1er avril 2017, l’indemnité est égale au dernier loyer majoré de 50 %. Cependant, ces clauses peuvent être considérées comme excessives. Le tribunal a donc fixé l’indemnité d’occupation à 4615,81 € mensuellement pour le bail de 2012 et à 576,75 € par mois pour le bail de 2017, en tenant compte des montants des loyers dus et des charges. Quelles sont les implications de la clause pénale en cas de non-paiement ?La clause pénale est une disposition contractuelle qui prévoit une indemnité en cas de non-exécution d’une obligation. Selon l’article 1231-5 du Code civil, cette clause ne peut pas être manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi. Dans cette affaire, les baux stipulent une clause pénale de 10 % sur les sommes dues en cas d’impayé. Cependant, le tribunal a jugé que cette indemnité était manifestement disproportionnée et a décidé de la réduire à des montants spécifiques, soit 1000 € pour le bail de 2012 et 100 € pour le bail de 2017. Cela souligne l’importance pour les parties de s’assurer que les clauses pénales sont raisonnables et proportionnées aux obligations contractuelles, afin d’éviter des contestations judiciaires. Quels recours sont disponibles pour le bailleur en cas de non-comparution du locataire ?En cas de non-comparution du locataire, le bailleur peut toujours obtenir une décision sur le fond. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur les demandes de Madame [U] [R] veuve [S] sans opposition. Cela démontre que le non-respect des obligations de comparution peut entraîner des conséquences défavorables pour le locataire, notamment la perte de la possibilité de contester les demandes du bailleur. |
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04159 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG4D
AFFAIRE : [U] [R] veuve [S] C/ [N] [P] épouse [L] [A] [O], S.A.S.U. [C] COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [F], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] veuve [S]
née le 25 Octobre 1928 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0023
DEFENDERESSES
Madame [N] [J] [K] [P] épouse [L] [A] [O]
née le 21 juillet 1969 à [Localité 3] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.A.S.U. [C] COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 janvier 2025.
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2013, Madame [U] [R] veuve [S] a donné à bail aux époux [M] un ensemble de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], composé d’une boutique située en rez-de-chaussée, pour un usage exclusif de « salon de coiffure, esthétique et thalassothérapie » d’un appartement au 1er étage de l’immeuble et d’une cave, et ce pour une durée de neuf années et prenant effet rétroactivement le 1er octobre 2012 et un loyer de 12142,08 euros HT et HC . Suivant acte notarié en date du 4 décembre 2017.
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2017, Madame [U] [R] veuve [S] a donné à bail à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O], des locaux situés à la même adresse pour une durée de neuf ans et à l’usage exclusif de salon de coiffure onglerie, sous la condition pour celle-ci de créer et immatriculer sa société avant le 1er juillet 2017, sinon le bail est considéré comme ayant été définitivement conclu par la preneuse en son nom personnel. Le contrat de bail a prévu que le loyer est payable par trimestre à compter du 1er avril 2017, date de prise d’effet du contrat, et indexé à l’indice des loyers commerciaux, par référence à l’indice du 3e trimestre 2016.
Par acte authentique du 4 décembre 2017, les époux [M] ont cédé leur fonds de commerce, incluant le droit au bail des locaux commerciaux, à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O].
Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] a constitué la société [C] COIFFURE le 26 février 2018 par acte sous seing privé et l’a immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 23 avril 2018.
Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] ayant cessé de régler régulièrement ses échéances de loyers au titre des baux de 2012 et de 2017 depuis 2022, Madame [U] [R] veuve [S] a fait délivrer le 23 février 2024 à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] deux commandements de payer visant la clause résolutoire la mettant en demeure de régler ses dettes locatives dans un délai d’un mois, soit avant le 23 mars 2024. Ces commandements de payer n’ont pas été suivis d’effet.
Suivant assignation délivrée le 25 juin 2024, Madame [U] [R] veuve [S] a attrait Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] et la société [C] COIFFURE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de résolution des baux de 2012 et 2017, d’expulsion de la preneuse des locaux et du paiement des loyers échus ainsi que d’une indemnité d’occupation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Madame [U] [R] veuve [S] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants du code civil, les articles D. 441-5 et L. 441-6 alinéa 2 du code de commerce, les articles L. 145-41 et suivants, L. 145-17 I §1°, L. 143-2, L. 622-17 du code de commerce, de :
« Sur les impayés :
Condamner Madame [N] [P] épouse [L] à payer à Madame [U] [S] au titre du bail à effet du 1er octobre 2012 les sommes de :
24.631,33€, en principal au titre des loyers, charges et taxes impayés pour les échéances du 4e trimestre 2022, du premier au 4e trimestre 2023 et du premier trimestre 2024, charges 2022 et 2023 incluses, complément du dépôt de garantie inclus et de la taxe foncière 2023 incluses, arrêtées au 28 mai 2024 ;2.463,43 € au titre de la clause pénale (10 % des sommes dues),majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts, ce jusqu’à parfait paiement, en application des articles L 145-41, L 145-17 I §l° et L 143-2 du Code de commerce,3.899,06 € TTC par échéance trimestrielle à terme échu, provision sur charges incluse, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à la date d’effet de la résiliation du bail, outre la clause pénale de 10 % et les intérêts de retard.
Condamner Madame [N] [P] épouse [L] à payer à Madame [U] [S] au titre du bail à effet du 1er avril 2017, les sommes de :
6,449 € au titre des loyers, charges et taxes impayés pour les échéances d’avril 2023, juillet, octobre, décembre 2023 et de janvier à mai 2024, charges 2022 et 2023 incluses, taxe foncière 2023 et actualisation du dépôt de garantie inclus, arrêtées au 28 mai 2024 ;644,90 € au titre de la clause pénale (10 % des sommes dues)avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts, ce jusqu’à parfait paiement, en application des articles L 145-41, L 45-17 I §l° et L 143-2 du Code de commerce (pièces),2,216,12 € TTC par échéance trimestrielle d’avance, provision sur charges incluse, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à la date d’effet de la résiliation du bail, outre la clause pénale de l0% et les intérêts de retard.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Madame [P] épouse [L] à payer à Madame [U] [S], Bailleur une indemnité d’occupation à échoir sur la période postérieure à la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite et complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur ou à son mandataire, correspondant au montant du loyer courant majoré des charges dus d’avance pour les échéances dues à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit :
au titre du bail à effet du 1er octobre 2012, une indemnité d’occupation forfaitaire sur la base du double du loyer global de la dernière année de location à compter du suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier, soit 7.798,12 € outre les charges,au titre du bail à effet du 1er avril 2017, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50 %, après cessation ou résiliation du bail, jusqu’à la restitution et exigible chaque journée échue, soit 831 € par mois, outre les charges.
Dire que le dépôt de garantie versé restera acquis au bailleur.
Condamner Madame [N] [P] épouse [L] à payer à Madame [U] [S], la somme équivalente à deux trimestres de loyers pour le bail du 1er octobre 2012, soit 7.798,12 €, et à trois mois de loyers pour le bail du 1er avril 2017, soit 1,662,09 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le Bailleur.
Sur la résiliation du bail :
A titre principal sur la résiliation,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 février 2013, à effet du 23 mars 2024 avec toutes conséquences de droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 mars 2017 à effet du 23 mars 2024, avec toutes conséquences de droit.
Juger que depuis le 23 mars 2024, Madane [N] [P] épouse [L] et la société [C] COIFFURE sont occupants sans droit ni titre,
Prononcer l’expulsion de Madame [N] [P] épouse [L] et de tous occupants de son chef, incluant la société [C] COIFFURE à compter de la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, si besoin est.
A titre subsidiaire sur la résiliation,
Sur le fondement des articles L 145-41 et L 145-17l §l° du Code de commerce et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants du Code Civil.
Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 27 février 2013 qui a pris effet au 1er octobre 2012, avec toutes conséquences de droit.
Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 24 mars 2017 qui a pris effet au 1er avril 2017, avec toutes conséquences de droit.
Prononcer l’expulsion de Madame [N] [P] épouse [L] et la société [C] COIFFURE ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, si besoin est.
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] [P] épouse [L] à payer à Madame [U] [S], BAILLEUR en application des articles L 421-l et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du commandement de quitter les lieux et ce, jusqu’à parfaite et complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur ou à son mandataire.
Autoriser Madame [U] [S], BAILLEUR à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meuble qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls exclusifs de la Madame [N] [P] épouse [L], exploitant la société [C] COIFFURE.
Condamner Madame [N] [P] épouse [L] à payer à la société Madame [U] [S] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madarne [N] [P] épouse [L] en tous les frais et dépens, incluant le coût des deux commandements du 23 février 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, Avocate au Barreau de paris. »
Madame [U] [R] veuve [S] soutient que :
Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a plus réglé ses loyers au titre du bail de 2012 pour le 4e trimestre 2022, des 1er et 4e trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024. En outre, la preneuse ne s’est pas acquittée de l’actualisation du dépôt de garantie ainsi que de la régularisation des charges pour 2022 et 2023. Ainsi, la dette locative de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] s’élève, au 28 mai 2024, à 24 634, 33 € en principal ;le contrat de bail à effet au 1er octobre 2012 stipule une clause pénale prévoyant qu’en cas d’impayé de loyer, le preneur est redevable d’une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues, laquelle est de 2463,43 € en l’espèce ;Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a plus réglé ses loyers au titre du bail de 2017 pour les échéances d’avril, juillet, octobre et décembre 2023 ainsi que celles de janvier à mai 2024. En outre, la preneuse ne s’est pas acquittée de l’actualisation du dépôt de garantie ainsi que de la régularisation des charges pour 2022 et 2023 et la taxe foncière pour l’année 2023. Ainsi, la dette locative de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] s’élève, au 28 mai 2024, à 6449 € en principal ;le contrat de bail à effet au 1er avril 2017 stipule une clause pénale prévoyant qu’en cas d’impayé de loyer, le preneur est redevable d’une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues, laquelle est de 644,90 € en l’espèce ;les contrats de bail stipulent chacun une clause résolutoire prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit dans le cas d’un défaut de paiement après un commandement de payer resté infructueux. Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’ayant pas réglé l’ensemble de ses loyers à partir du dernier trimestre 2022, deux commandements de payer visant la clause résolutoire lui ont été adressés le 24 février 2024 la mettant en demeure de régler ses dettes locatives dans un délai d’un mois, c’est-à-dire avant la date du 23 mars 2024. Cependant, la preneuse n’a pas régularisé sa situation. Par conséquent, la clause résolutoire a pris effet le 23 mars 2024, date à partir de laquelle Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail de sorte que la preneuse est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024, comme le stipulent les contrats de bail ;à titre subsidiaire, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales en ne s’acquittant de ses loyers à leur échéance depuis 2023. De plus, Madame [U] [R] veuve [S], le bailleur, a subi des préjudices en raison des manquements de la preneuse en raison des pertes financières liés aux impayées de la preneuse et l’obligation de régler les charges et taxes financières. Par conséquent, les manquements de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] emportent la résiliation des contrats de bail et son expulsion des locaux et de tous les occupants de son chef, y compris la société [C] COIFFURE.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] Et la société [C] COIFFURE n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 janvier 2025.
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Madame [U] [R] veuve [S] produit les contrats de bail commercial de 2012 et de 2017, les deux commandements de payer du 23 février 2024 ainsi qu’un extrait de compte daté du 15 avril 2024 au nom de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O].
Il apparaît que chacun des contrats de bail comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement de loyer, le contrat de bail est résilié de plein droit après qu’un commandement de payer soit resté infructueux à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de sa signification au preneur.
Il est établi que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] ne s’est plus acquittée de ses échéances de loyer de manière régulière à partir de 2023. Ainsi, il convient de relever qu’un premier courrier RAR de mise en demeure a été adressé à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] le 23 janvier 2023 et distribué le 25 janvier 2023 faisant état d’une dette locative au titre du contrat de bail de 2017 d’un montant de 5874,29 €.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la preneuse le 24 février 2023 pour un principal s’élevant à 5674,29 €.
Un second courrier RAR de mise en demeure a été envoyé à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] le 20 juin 2023, retourné à l’expéditeur, demandant le paiement de sa dette locative au titre du bail de 2017 pour un montant de 7923,80 €. L’extrait de compte annexé à ce courrier montre que des règlements sont intervenus mais sans que la dette locative soit éteinte.
Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] le 19 juillet 2023, pour un montant au principal de 12 531,53 €.
Madame [U] [R] veuve [S] a de nouveau mis en demeure Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] de régulariser ses dettes locatives en lui adressant deux commandements de payer visant la clause résolutoire, un concernant le bail de 2012 et un autre concernant le bail de 2017, signifiés à personne le 23 février 2024, demandant à la preneuse de régler ses dettes locatives dans un délai d’un mois.
Au 23 mars 2024, il n’est pas contesté que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’avait pas régularisé sa situation, comme en atteste l’extrait de compte du 15 avril 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de bail de 2012 et de 2017 au 23 mars 2024. Par conséquent, il y lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] des locaux et de tous les occupants de son chef, y compris la société [C] COIFFURE, dans les conditions précisées dans le dispositif. En outre, il y a lieu de constater que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] et la société [C] COIFFURE sont occupants sans titre ni droit des locaux donnés à bail dans les contrats de 2012 et de 2017 à partir du 23 mars 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte, la résistance de la défenderesse ne pouvant être présumée.
Sur les demandes en paiements
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
L’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
– Au titre du contrat à effet le 1er octobre 2012
Il résulte des pièces produites en l’espèce que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a pas réglé le loyer dû pour le mois de janvier 2023 dans sa totalité et n’a pas réglé les loyers des échéances d’avril, juillet, octobre 2023, de janvier et mars 2024. À la dette de loyer, il y a lieu d’ajouter les frais bancaires engendrés par les rejets de paiements et les frais d’huissiers.
En outre, le contrat de bail à effet le 1er octobre 2012 stipule une clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité de 10 % sur les sommes dues.
Ainsi, Madame [U] [R] veuve [S] a établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au principal, laquelle se décompose comme suit :
loyers échus : 18 739,17 € provisions sur les charges : 2238,65 €remboursement des provisions : – 2721,47 €régularisation des charges 2022 : 2617,03 €régularisation des charges 2023 : 2607,47 € complément de dépôt de garantie : 519,71 €
Dès lors, le montant total s’élève à 24 000,56 €. À cette somme, s’ajoutent les frais de banque engendrés par le rejet des prélèvements de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] (90,60 €) et les frais d’huissiers engendrés par le commandement de payer du 23 février 2024 (153,01 €). Conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité conventionnelle de 10 % est manifestement disproportionnée, et sera réduite à la somme de 1000 euros.
De plus, le dépôt de garantie initial de 6071,05 € reste acquis à Madame [U] [R] veuve [S], bailleresse conformément aux dispositions contractuelles au titre des sommes dues et non d’indemnité contractuelle.
Dans ces circonstances, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] sera condamnée à payer à Madame [U] [R] veuve [S] la somme de 19173,12 €.
– Au titre du contrat à effet le 1er avril 2017
Il résulte des pièces produites en l’espèce que Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] n’a pas réglé les loyers des échéances d’avril, juillet, octobre, décembre 2023, de janvier, février et mars 2024. À la dette de loyer, il y a lieu d’ajouter les frais bancaires engendrés par les rejets de paiements et les frais d’huissiers.
En outre, le contrat de bail à effet le 1er avril 2017 stipule une clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité de 10 % sur les sommes dues.
Ainsi, Madame [U] [R] veuve [S] a établi le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au principal, laquelle se décompose comme suit :
loyers échus : 3659,81 € provisions sur les charges : 309,60 €remboursement des provisions : – 581,76 €régularisation des charges 2022 : 599,23 €régularisation des charges 2023 : 597,04 € complément de dépôt de garantie : 79,96 €taxe foncière 2023: 1096,71 €.
Dès lors, le montant total s’élève à 5760,59 €. À cette somme, s’ajoutent les frais de banque engendrés par le rejet des prélèvements de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] (36 €) et les frais d’huissiers engendrés par le commandement de payer du 23 février 2024 (218,98 €). Conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité conventionnelle de 10 % est manifestement disproportionnée, et sera réduite à la somme de 100 euros.
De plus, le dépôt de garantie initial de 1350 € reste acquis à Madame [U] [R] veuve [S], bailleresse conformément aux dispositions contractuelles au titre des sommes dues et non d’indemnité contractuelle.
Dans ces circonstances, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] sera condamnée à payer à Madame [U] [R] veuve [S] la somme de 4765,57 €.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation représente, non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de la libre disposition des lieux ; qu’elle est donc de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.
En l’espèce, Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] et [C] COIFFURE sont occupants sans droit, ni titre depuis le 23 mars 2024, date de l’expiration du délai d’un mois pour régler les sommes dues en vertu des commandements de payer du 23 février 2024. Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] et [C] COIFFURE s’étant maintenus dans les locaux après cette date, ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Le contrat de bail à effet le 1er octobre 2012 stipule que l’indemnité d’occupation « sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location. » De même, le contrat de bail à effet le 1er avril 2017 stipule que l’indemnité d’occupation « sera égale au dernier loyer majoré de 50 %. » Toutefois, ces clauses imposent une pénalité excessive qu’il y a lieu de modérer.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au titre du bail de 2012 à la somme de 4615,81 € mensuellement et correspondant au montant du loyer et de la provision sur les charges.
Quant à l’indemnité d’occupation au titre du bail de 2017, celle-ci est fixée à la somme de 1730,25 € par trimestre, soit un montant mensuel de 576,75 € et correspondant au montant du loyer de mars 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’absence de défendeur à la présente instance et de préjudice distinct, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Il sera souligné que si dans le dispositif, la demanderesse sollicite une condamnation à dommage intérêts en réparation des préjudices subis, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande dans la motivation, ce qui implique de rejeter la demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 27 février 2013 et la résolution de plein droit du bail le 23 mars 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 24 mars 2017 et la résolution de plein droit le 23 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] à payer à Madame [U] [R] veuve [S] les sommes de :
– 19173,12 € au titre du contrat de bail du 27 février 2013,
– 4765,57 € au titre du bail commercial du 24 mars 2017
ces sommes étant pour chacune assorties des intérêts au taux légal à compte du 23 février 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONSTATE que les dépôts de garantie restent acquis à Madame [U] [R] veuve [S], bailleur ; leur montant ayant été déduit des sommes dues précitées,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] et de tout occupant de son chef, incluant la société [C] COIFFURE, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXE l’indemnité d’occupation au titre du contrat de bail du 27 février 2013 due par Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 4615,81 €, payable mensuellement, outre les taxes, charges et accessoires ;
FIXE l’indemnité d’occupation au titre du contrat de bail du 24 mars 2017 due par Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 576,75 €, payable mensuellement, outre les taxes, charges et accessoires;
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [L] [A] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Laisser un commentaire