Contexte du BailPar contrat du 23 février 2023, Monsieur [W] [I] a loué un appartement à Madame [T] [Z] pour un loyer mensuel de 650 € et 200 € de charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour le paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE. Incidents de PaiementSuite à des incidents de paiement, le bailleur a sollicité la caution, qui a effectué plusieurs paiements à Monsieur [W] [I]. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a ensuite signifié un commandement de payer le 8 septembre 2023 pour un montant de 850 € et a assigné Madame [T] [Z] devant le Juge des contentieux. Procédure JudiciaireLors de l’audience du 3 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [T] [Z], ainsi que le paiement d’une somme de 4 872,73 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation. Madame [T] [Z] n’était ni présente ni représentée, et le diagnostic social n’a pas pu être réalisé. Recevabilité de l’ActionL’action a été jugée recevable, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant notifié l’assignation à la Préfecture et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Constatation de la RésiliationLe bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer du 8 septembre 2023 étant resté infructueux pendant plus de deux mois, les conditions de résiliation étaient réunies à la date du 8 novembre 2023. L’expulsion de Madame [T] [Z] a donc été ordonnée. Condamnation au PaiementLa SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a prouvé que Madame [T] [Z] devait 1 450 € à la date du 8 novembre 2023. En l’absence de contestation de la part de la locataire, celle-ci a été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 novembre 2023. Demandes AccessoiresMadame [T] [Z] a été condamnée aux dépens et à verser 500 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
24/03857
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4Q
Minute n°
copie le 05 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
– Me Roger LEMONNIER
– Mme [T] [Z]
pièces retournées
le 05 novembre 2024
Me Roger LEMONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°824 541 148
ayant son siège social 19-21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
née le 27 Juin 1993 à CONAKRY (GUINEE)
demeurant 20 rue Jean Racine 67800 HOENHEIM
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Par contrat du 23 février 2023, Monsieur [W] [I] a donné à bail à Madame [T] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au 20, Rue Jean Racine (4ème étage) à 67 800 HOENHEIM, pour un loyer mensuel de 650 € et 200 € de provision sur charges. Par contrat de cautionnement conclu en date du 16 février 2023, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution de Madame [T] [Z] pour le paiement des loyers et charges. Ce contrat de cautionnement a été conclu dans le cadre de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE.
Le bailleur, suite à des incidents de paiement, a actionné la caution, et cette dernière a réglé à Monsieur [W] [I] plusieurs montants.
La caution ayant tenté de récupérer auprès du locataire des montants versés, en vain, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 8 septembre 2023, pour un montant de 850 €, puis a fait assigner Madame [T] [Z] devant le Juge des contentieux la protection de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 11 avril 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail au tort du preneur ;D’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Z] ;De condamner cette dernière au paiement de la somme de 4 872,73 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2023 sur la somme de 850 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;De condamner Madame [T] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la condamner à payer cette indemnité à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, notamment, que, conformément aux termes de la convention conclue pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, elle bénéficie de la subrogation dans les droits du bailleur, y compris pour obtenir la résiliation du contrat de bail aux lieu et place du bailleur.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 11 avril 2024 par dépôt à l’Étude, Madame [T] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Il ressort de l’article 2306 du Code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 7.1 de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL stipule que, conformément à la disposition précitée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et également qu’en qualité de caution qui désintéresse le bailleur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, y compris pour la mise en œuvre d’une procédure de résiliation de bail.
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 12 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 11 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans a version applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 février 2023 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 septembre 2023, pour la somme en principal de 850 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2023.
L’expulsion de Madame [T] [Z] sera ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [T] [Z] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme de 8 463,65 € à la date du 22 août 2024. Ce décompte ne présentant pas un caractère contradictoire, en l’absence de la locataire à l’audience, sera écarté.
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Madame [T] [Z] reste devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 450 € à la date du 8 novembre 2023. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 450 € (représentant les montants payés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur jusqu’au mois de novembre 2023, loyer du mois de novembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (8 septembre 2023) sur la somme de 850 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de l’impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera versée à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Monsieur [W] [I], dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [T] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2023 entre Monsieur [W] [I] et Madame [T] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 20, Rue Jean Racine (4ème étage) à 67 800 HOENHEIM sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [W] [I], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [W] [I], la somme de 1 450 € (représentant les montants payés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur jusqu’au mois de novembre 2023, loyer du mois de novembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (8 septembre 2023) sur la somme de 850 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Jug
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